CETATEXT000017999733 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/97/CETATEXT000017999733.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 08/11/2007, 06NC00488, Inédit au recueil Lebon 2007-11-08 Cour Administrative d'Appel de Nancy 06NC00488 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme MAZZEGA KIPFFER Mme Marie GUICHAOUA Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 4 avril 2006 sous le n° 06 NC 00488, présentée pour M. André X, demeurant ..., par Me Kipffer, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement n° 0404384 en date du 9 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 mars 2001 du préfet de la Moselle refusant de faire droit à sa demande de remise de prêts ; 2°) - d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; Il soutient que : - c'est à tort que le tribunal a estimé que la procédure était régulière dès lors que l'avis émis l'a été par le directeur départemental du trésor public et non par le trésorier-payeur général ainsi que l'imposent les textes ; au surplus l'avis a été émis sur la base d'une circulaire dépourvue de tout effet juridique ; - le tribunal a commis une erreur dans l'appréciation de sa situation, le prêt dont il a demandé la remise étant un prêt destiné à financer des travaux d'agrandissement du restaurant qu'il exploite à Perpignan ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2007, présenté par le Secrétaire général de la Mission interministérielle aux Rapatriés qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - l'avis a été régulièrement émis ; - le prêt objet de la remise a été contracté pour financer l'acquisition d'un terrain et la construction d'une maison d'habitation ; il ne rentre pas dans le champ d'application de l'article 44 de la loi de finances du 30 décembre 1986 ; Vu, en date du 9 décembre 2005, la décision du bureau d'aide juridictionnelle près du Tribunal de grande instance de Nancy ( section administrative ) accordant à M. X le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et désignant Me Kipffer pour le représenter ; Vu, en date du 2 mai 2007, l'ordonnance fixant au 30 mai 2007 la clôture de l'instruction ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 86-1318 du 30 décembre 1986 portant loi de finances rectificative pour 1986, modifiée ; Vu le décret n° 87-725 du 28 août 1987 relatif aux remises de prêts prévues à l'article 44 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 1986 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2007 : - le rapport de Mme Guichaoua, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ; Sur la légalité de la décision du 23 mars 2001 du préfet de la Moselle : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 2 du décret précité du 28 août 1987 : «Après avis du trésorier-payeur général, le préfet arrête, pour chaque débiteur et chaque catégorie de prêts, le montant des sommes remises. (…)» ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y, directeur départemental du Trésor, chef du département des études économiques et financières, a régulièrement reçu procuration de M. Z, trésorier- payeur général de la Région Moselle, en application de l'article 14 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général de la comptabilité publique, à l'effet de signer tous les actes relatifs à la gestion du trésorier-payeur général et aux affaires qui s'y rattachent ; qu'il a pu ainsi régulièrement émettre un avis sur la demande de remise de prêt présentée par M. X sur le fondement de l'article 44 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 1986 ; que la circonstance que ledit avis se réfère aux conditions posées par la circulaire du 30 décembre 1987, au demeurant publiée au journal officiel, est sans effet sur la portée dudit avis dès lors qu'il n'est ni établi, ni même allégué que l'appréciation portée sur la demande de M. X reposerait sur des motifs erronés en droit ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 44 de la loi de finances rectificative pour 1986 : «- Les sommes restant dues au titre des prêts accordés aux rapatriés avant le 31 mai 1981 par des établissements de crédit ayant passé convention avec l'Etat sont remises en capital, intérêts et frais. Peuvent bénéficier de cette mesure : - les Français rapatriés tels qu'ils sont définis à l'article 1er de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et à la réinstallation des Français d'outre-mer, installés dans une profession non salariée ; - les Français rapatriés susmentionnés qui ont cessé ou cédé leur exploitation ; - les héritiers légataires universels ou à titre universel de ces mêmes rapatriés ; - les enfants de rapatriés, mineurs au moment du rapatriement, qui ont repris une exploitation pour laquelle leurs parents avaient obtenu l'un des prêts mentionnés ci-dessous ; - les sociétés industrielles et commerciales dont le capital est détenu par les rapatriés définis à l'article 1er de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 précitée, à concurrence de 51 p. 100, si la société a été créée avant le 15 juillet 1970, ou de 90 p. 100, si la société a été constituée après cette date. - les sociétés civiles d'exploitation agricole et les sociétés civiles immobilières pour lesquelles la répartition du capital ou des droits aux résultats d'exploitation répondent aux conditions prévues à l'alinéa précédent. /Les catégories de prêts visés au premier alinéa sont les suivantes : a) Pour les personnes physiques : - les prêts de réinstallation mentionnés à l'article 46 de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 relative à une contribution nationale à l'indemnisation des Français dépossédés de biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France ; - les prêts complémentaires aux prêts de réinstallation directement liés à l'exploitation, à l'exclusion des prêts calamités agricoles, des ouvertures en comptes courants et des prêts plans de développement dans le cadre des directives communautaires qui ne sont pas accordés pour l'acquisition d'un logement lié à l'activité professionnelle sur le lieu de l'exploitation. - les prêts à l'amélioration de l'habitat principal situé sur l'exploitation, consentis dans un délai de dix ans à compter de la date d'obtention du prêt principal de réinstallation, à l'exclusion des prêts destinés à l'accession à la propriété ; - les prêts accordés en 1969 par la commission économique centrale agricole pour la mise en valeur de l'exploitation (…)» ; qu'ainsi que l'attestent les pièces du dossier et notamment les documents produits par l'établissement de crédit, le prêt, objet de la demande de remise, était destiné à financer l'acquisition d'un terrain et la construction d'une maison individuelle ; qu'ainsi, M. X qui se borne à affirmer sans apporter le moindre début de preuve que le prêt était destiné au financement de l'extension d'un restaurant exploité à Perpignan, n'établit pas que les premiers juges auraient commis une erreur en estimant que sa demande n'entrait dans aucun des cas prévus par l'article 44 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 1986, ouvrant droit au bénéfice d'une remise de dettes ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au Premier Ministre (Secrétariat général de la Mission interministérielle aux rapatriés). 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.