CETATEXT000017999738 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/97/CETATEXT000017999738.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 08/11/2007, 06NC00600, Inédit au recueil Lebon 2007-11-08 Cour Administrative d'Appel de Nancy 06NC00600 1ère chambre - formation à 3 autres C Mme MAZZEGA SOCIETE D'AVOCATS FIDAL M. Pierre VINCENT Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête, enregistrée le 25 avril 2006 et complétée par mémoire enregistré le 21 mars 2007, présentée pour M. Jean-Claude X, demeurant ..., par Me Thumser, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0400467 du 30 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1995 et 1996, pour un montant respectif de 3 198 euros et de 224 euros ; 2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ; 3°) de mettre une somme de 2 500 euros à la charge de l'Etat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient : - que le jugement attaqué a été rendu au terme d'une procédure irrégulière dès lors que le tribunal n'a pas pris en compte son mémoire complémentaire en date du 25 novembre 2005 ; - que c'est à tort que le tribunal administratif ne lui a pas reconnu le bénéfice de la mesure de tempérament prévue par l'article 156-I-3° du code général des impôts en faveur des personnes licenciées, dès lors qu'il a fait l'objet d'un licenciement, en sa qualité de gérant minoritaire salarié de la SARL X, et non d'une révocation ; - que c'est à tort que l'administration fiscale a considéré que la décision de dissolution anticipée de la société dont résulte son licenciement procédait d'un choix économique ne pouvant être regardé comme totalement indépendant de sa volonté, dès lors qu'il ne disposait pas au sein de la société d'une minorité de blocage l'habilitant à empêcher à lui seul cette prise de décision ; - qu'eu égard aux pertes d'exploitation, l'entreprise n'était plus économiquement viable, de sorte qu'il doit être regardé comme licencié de ses fonctions de gérant pour des raisons totalement indépendantes de sa volonté ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2006, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que les moyens énoncés par le requérant ne sont pas fondés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2007 : - le rapport de M. Vincent, président ; - et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il résulte de la minute du jugement attaqué que, contrairement à ce que soutient le requérant, les premiers juges ont visé et analysé son mémoire enregistré le 25 novembre 2005 au greffe du tribunal ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué doit être écarté ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : «L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé… sous déduction : I. du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus… Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation :… 3° des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des dix années suivantes ;… l'imputation exclusive sur les revenus fonciers n'est pas… applicable aux déficits fonciers résultant de dépenses autres que les intérêts d'emprunt. L'imputation est limitée à 70 000 F. La fraction du déficit supérieur à 70 000 F et la fraction du déficit non imputable résultant des intérêts d'emprunt sont déduites dans les conditions prévues au premier alinéa… Lorsque le propriétaire cesse de louer un immeuble…, le revenu foncier et le revenu global des trois années qui précèdent celle au cours de laquelle intervient cet événement sont, nonobstant toute disposition contraire, reconstitués selon les modalités prévues au premier alinéa du présent 3 : Cette disposition ne s'applique pas en cas… de licenciement ou de décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à une imposition commune…» ; qu'il résulte de ces dispositions que l'imputation des déficits fonciers sur le revenu global d'un contribuable propriétaire d'un immeuble donne en location n'est définitivement acquise que si l'affectation de cet immeuble à la location est maintenue jusqu'au 31 décembre de l'année suivant les trois années au titre desquelles cette imputation est pratiquée, sauf en cas notamment de licenciement du contribuable ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X, gérant minoritaire de la SARL X, a perdu ses fonctions le 27 novembre 1996 dans le cadre de la décision unanime des associés de dissoudre la société par anticipation ; qu'alors même que la rémunération de l'intéressé, dont il est constant qu'il n'exerçait dans la société aucune autre fonction que celle de gérant, doit être regardée comme constitutive d'un traitement au sens de l'article 79 du code général des impôts, sa qualité de mandataire social doit le faire regarder comme ayant fait l'objet d'une révocation et non d'un licenciement ; que c'est ainsi à juste titre que l'administration a, au motif que cet immeuble avait été vendu le 2 septembre 1998, remis en cause l'imputation des déficits fonciers issus de l'exploitation d'un immeuble donné en location que M. X avait pratiquée sur ses revenus au titre des années 1995 et 1996 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquels il a été assujetti de ce chef ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Claude X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. 2 N° 06NC00600
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.