← France

06NC00617

CETATEXT000017999751 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/97/CETATEXT000017999751.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 15/11/2007, 06NC00617, Inédit au recueil Lebon 2007-11-15 Cour Administrative d'Appel de Nancy 06NC00617 3ème chambre - formation à 3 autres C M. DESRAME CABINET KNAEBEL - MEDOVIC M. José MARTINEZ M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 27 avril 2006, et le mémoire complémentaire, enregistré le 3 octobre 2007, présentés pour la SARL LABORATOIRE PHYTOBIOLOGIQUE FRANÇAIS, dont le siège est Parc d'activités du Rosenmeer à Rosheim

(67560), par Me Knaebel, avocat ; la SARL LABORATOIRE PHYTOBIOLOGIQUE FRANÇAIS demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 9 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge, d'une part, des cotisations à l'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle de 10 % auxquelles elle a été soumise au titre de l'exercice clos en 1998 et, d'autre part, des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1998 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions susmentionnées et d'ordonner à l'administration de restituer la taxe sur la valeur ajoutée à concurrence d'un montant de 22 839,41 € ; 3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 5 000 € au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - c'est à tort que le tribunal a opposé une fin de non-recevoir à sa demande tendant à la décharge des cotisations à l'impôt sur les sociétés alors que le droit de compensation mis en oeuvre par l'administration consiste en un recouvrement d'un impôt majoré compensé par une réduction afférente à la surtaxe que peut faire valoir le contribuable ; l'opération de compensation effectuée par l'administration doit, en effet, s'entendre comme un redressement suivi d'une mise en recouvrement de l'impôt ; - le défaut de saisine de la commission départementale des impôts, malgré la demande présentée par le contribuable à propos du redressement relatif la déduction de la charge concernant la publicité payée au Lion's club, a privé le contribuable de la possibilité de soumettre le différend portant sur cette charge déductible à la commission et a ainsi vicié la procédure d'imposition ; - le vice qui entache la procédure d'imposition est une erreur substantielle portant atteinte aux droits de la défense qui doit ainsi entraîner, en vertu de l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales, la décharge de l'intégralité des impositions faisant suite à la vérification de comptabilité de l'entreprise y compris les droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée ; Vu le jugement attaqué ; Vu les mémoires en défense, enregistrés les 30 mars et 3 octobre 2007, présentés par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; Le ministre indique avoir prononcé un dégrèvement en matière d'impôt sur les sociétés et conclut au rejet du surplus de la requête de la SARL LABORATOIRE PHYTOBIOLOGIQUE FRANÇAIS ; Il soutient que : - l'administration admet qu'il y avait un désaccord sur une question de fait et convient, en conséquence, d'abandonner le redressement en matière d'impôt sur les sociétés concernant la déduction de la charge litigieuse ; - en revanche, le défaut de saisine de la commission départementale des impôts est sans incidence sur les rappels effectués en matière de taxe sur la valeur ajoutée, ceux-ci n'ayant été nullement visés par la demande présenté par la société requérante ; Vu l'avis de dégrèvement en date du 24 juillet 2007 prononçant un dégrèvement pour un montant de 279,74 € au titre de l'impôt sur les sociétés et de la contribution additionnelle ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2007 : - le rapport de M. Martinez, premier conseiller, - et les conclusions de M. Collier, commissaire du gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par une décision en date du 24 juillet 2007, postérieure à l'introduction de la requête, l'administration fiscale a prononcé un dégrèvement d'un montant de 1 667 F (254,13 €) et de 168 F (25,61 €) respectivement au titre de l'impôt sur les sociétés et de la contribution de 10% établis au titre de l'exercice clos en 1998 ; que, par suite, les conclusions de la requête relatives à ces impositions sont devenues sans objet ; Sur le surplus des conclusions de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales : Lorsque le désaccord persiste sur les redressements notifiés, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis (...) de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts ; qu'aux termes de l'article L. 59 A du même livre : La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient : 1° Lorsque le désaccord porte (...) sur le montant du bénéfice industriel et commercial (...) déterminé selon un mode réel d'imposition ; Considérant que, pour demander la décharge de l'ensemble des impositions supplémentaires découlant de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet, la société requérante fait valoir que l'administration fiscale a refusé de faire droit à sa demande de saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires et a, ainsi, méconnu les droits de la défense et les garanties inhérentes à la procédure contradictoire de redressement ; qu'il est constant que la lettre du 18 février 2000, par laquelle la société requérante a demandé la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, concernait uniquement le désaccord persistant sur le redressement opéré en matière d'impôt sur les sociétés et correspondant à la réintégration dans les résultats du contribuable d'une dépense de publicité payée au Lion's club International ; que, dès lors, en admettant même, ainsi que le reconnaît l'administration, que l'absence de saisine de la commission en dépit de la demande expresse faite en ce sens par le contribuable constitue un vice de la procédure d'imposition et alors même qu'elle constituerait une erreur substantielle au sens de l'article L. 80 du livre des procédures fiscales, cette irrégularité est sans incidence sur le redressement opéré en matière de taxe sur la valeur ajoutée et, par suite, sans influence sur la procédure d'établissement des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée contestés ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL LABORATOIRE PHYTOBIOLOGIQUE FRANÇAIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SARL LABORATOIRE PHYTOBIOLOGIQUE FRANÇAIS tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution additionnelle de 10 % dues au titre de l'exercice clos en 1998. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL LABORATOIRE PHYTOBIOLOGIQUE FRANÇAIS et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. 2 N° 06NC00617

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.