CETATEXT000017999757 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/97/CETATEXT000017999757.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 29/11/2007, 06NC00799, Inédit au recueil Lebon 2007-11-29 Cour Administrative d'Appel de Nancy 06NC00799 1ère chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme MAZZEGA VILMIN M. Pierre VINCENT Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête, enregistrée le 2 juin 2006 et rectifiée par mémoire enregistré le 17 juillet 2006, présentée pour M. Patrick X, demeurant ..., par Me Iochum ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0303226 en date du 4 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à condamner la régie communale d'électricité de Montois-la-Montagne à lui verser une somme de 113 000 euros assortie des intérêts au taux légal en réparation du préjudice subi du fait de l'accident dont il a été victime le 19 septembre 1991 ; 2°) de condamner la régie communale d'électricité de Montois-la-Montagne à lui verser une somme de 113 000 euros, dont 20 000 euros au titre de l'incapacité temporaire de travail, 15 000 euros au titre du pretium doloris, 3 000 euros au titre du préjudice esthétique, 30 000 euros au titre de l'incapacité permanente partielle, 30 000 euros au titre du préjudice économique et 15 000 euros au titre du préjudice moral, le tout avec intérêts au taux légal à compter de la demande préalable ; 3°) de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de la commune de Montois-la-Montagne au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient : - que le point de départ de la prescription quadriennale ne peut être antérieur au 3 mars 2003, date à laquelle le rapport du docteur Y a pour la première fois établi que l'accident du 19 septembre 1991 était imputable à une électrocution, étant entendu qu'il ignorait auparavant la cause exacte de ses blessures ; - que la responsabilité sans faute de la commune de Montois-la-Montagne est engagée au titre de l'activité développée par la régie d'électricité, dès lors qu'il est tiers par rapport à l'ouvrage électrique dangereux à l'origine de son préjudice ; - qu'il est fondé à obtenir une indemnisation au titre de son incapacité temporaire totale du 19 septembre 1991 au 30 novembre 1996, du pretium doloris, qualifié d'assez important par l'expert, du préjudice esthétique, qualifié de léger par l'expert, de l'incapacité permanente partielle, chiffrée à 15 % par l'expert et accompagnée d'une perte de chance professionnelle, du préjudice économique, l'électrocution subie étant directement à l'origine de son licenciement, ainsi que de son préjudice moral, résultant de souffrances psychologiques certaines ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2006 et rectifié par mémoire enregistré le 27 janvier 2007, présenté pour la régie communale d'électricité de Montois-la-Montagne par la SCP Vilmin ; La régie communale d'électricité de Montois-la-Montagne conclut : - à titre principal, au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. X au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; - à titre subsidiaire, à la réduction à de plus justes proportions de l'indemnité sollicitée par le requérant ; Elle soutient : - que c'est à juste titre que les premiers juges ont opposé la prescription quadriennale à la requête ; - subsidiairement, que l'intéressé n'établit pas le lien de causalité entre l'ouvrage et le dommage allégué ; Vu la décision en date du 29 septembre 2006 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel) a admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle au taux de 55 % à M. X, et a désigné Me Iochum en qualité d'avocat ; Vu l'ordonnance du président de la première chambre de la cour, fixant la clôture de l'instruction au 7 septembre 2007 à 16 heures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2007 : - le rapport de M. Vincent, président, - les observations de Me Sarron, avocat de la régie communale d'électricité de Montois-la-Montagne ; - et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ; Sur la prescription quadriennale : Considérant que, pour contester le jugement par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à engager la responsabilité de la régie communale d'électricité de Montois-la-Montagne à raison des conséquences dommageables de l'accident dont il a été victime le 19 septembre 1991 au motif que le délai de prescription quadriennale était venu à expiration le 31 décembre 1995 s'agissant du préjudice résultant de l'incapacité temporaire totale de travail et le 31 décembre 2000 s'agissant du préjudice lié aux séquelles de l'accident, soit antérieurement à sa demande de référé expertise introduite le 7 novembre 2001, M. X fait valoir le moyen tiré de ce que l'imputabilité de l'accident à une électrocution n'aurait été révélée que par le rapport de l'expert en date du 3 mars 2003 et qu'il devrait ainsi être regardé comme ignorant l'existence de sa créance avant cette date ; qu'il résulte toutefois de l'instruction, et notamment du certificat médical dressé le 24 septembre 1991, confirmé notamment par le procès-verbal d'audition de l'intéressé établi le 15 avril 1992 par la gendarmerie, que ce dernier a déclaré expressément que son accident était dû à une électrocution ; qu'ainsi le moyen doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions dirigées contre la régie communale d'électricité de Montois-la-Montagne ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la régie communale d'électricité de Montois-la-Montagne, qui n'est pas partie perdante dans le présente instance, la somme que demande M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. X la somme que demande la régie communale d'électricité de Montois-la-Montagne au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée ainsi que les conclusions de la régie communale d'électricité de Montois-la-Montagne tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Patrick X, à la régie communale d'électricité de Montois-la-Montagne et à la caisse primaire d'assurance maladie de Metz. 2 N° 06NC00799
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.