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06NC00811

CETATEXT000017999758 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/97/CETATEXT000017999758.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 08/11/2007, 06NC00811, Inédit au recueil Lebon 2007-11-08 Cour Administrative d'Appel de Nancy 06NC00811 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme MAZZEGA LEVY Mme Marie GUICHAOUA Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête, enregistrée le 06 juin 2006, complétée par mémoires enregistrés le 8 août, les 7, 18 et 26 septembre 2007, présentée pour Mme Monique Y épouse X, demeurant ..., Mlles Andrée et Michelle Y demeurant ..., par Me Levy, avocat ; Les requérantes demandent à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance en date du 6 avril 2006 par laquelle la présidente du Tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du maire de la commune de Hauterive-la-Fresse du 28 octobre 2005, leur refusant la délivrance d'un arrêté d'alignement et à ce qu'il soit ordonné au maire de leur délivrer ledit arrêté ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du maire de la commune de Hauterive-la-Fresse en date du 28 octobre 2005 ; 3°) d'enjoindre au maire de la commune de Hauterive-la-Fresse de leur délivrer ledit arrêté au besoin sous astreinte financière ; 4°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise afin que soit délimité le domaine public communal au droit de leur propriété ; 5°) de mettre à la charge de la commune de Hauterive-la-Fresse le paiement de la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elles soutiennent que : - c'est à tort que la présidente du tribunal a estimé que la demande de l'indivision Y était dépourvue d'objet, l'arrêté d'alignement délivré le 20 juillet 2004 par le président du Conseil général n'ayant pas vocation à délimiter la voie communale par rapport à leur propriété ; leur propriété jouxte deux voies de nature différente ; - le maire est tenu de délivrer un arrêté individuel d'alignement en vertu de l'article L. 112-4 du code de la voirie routière, alors même qu'un plan d'alignement serait en cours d'élaboration ; un tel arrêté, à défaut de plan d'alignement, ne peut que constater les limites de fait de la voie publique ; il ne peut être fait référence à la situation cadastrale qui ne constitue qu'un document administratif et fiscal ; le refus est entaché d'erreur de droit ; - le maire fait délibérément obstruction aux droits de l'indivision ; des motifs personnels pourraient justifier une telle attitude ; - les affirmations de la commune selon lesquelles l'espace litigieux ne ferait pas partie du réseau routier communal mais serait en fait la place du village sont non fondées ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les mémoires en défense, enregistrés le 10 octobre 2006 et le 14 septembre 2007, présentés pour la commune de Hauterive-la-Fresse, représentée par son maire en exercice, par la SCP d'avocats Branget-Perriguey-Tournier-Bellard-Mayer ; la commune conclut : - au rejet de la requête, - à ce que soit mis à la charge des consorts Y le paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la parcelle 117, propriété de l'indivision Y, ne jouxte pas la voie communale mais la route départementale ; il ne reste rigoureusement plus rien de la voie communale depuis le classement de celle-ci dans le domaine public départemental ; la parcelle que les consorts Y qualifient à tort de voie communale est en fait la place du village intégrée au domaine public communal ; n'appartenant pas au domaine public routier, elle ne peut faire l'objet d'un alignement ; le plan établi par un géomètre à la demande des seuls requérantes ne lie aucunement la commune ; - le refus de délivrance d'un arrêté individuel d'alignement n'est aucunement dicté par des motifs personnels ; Vu l'ordonnance fixant au 17 septembre 2007 la clôture de l'instruction ; Vu, en date du 24 septembre 2007, l'ordonnance décidant de rouvrir l'instruction ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la voirie routière ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2007 : - le rapport de Mme Guichaoua, premier conseiller, - les observations de Me Leroy, avocat des consorts Y, - et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ; Considérant que les consorts Y sont propriétaires en indivision d'une parcelle cadastrée n° 117 sur le territoire de la commune de Hauterive-la-Fresse dont ils ont souhaité obtenir la délimitation par rapport aux deux voies qui la bordent ; qu'en ce qui concerne la partie longeant la route départementale 320, l'alignement a été fixé par arrêté du 20 juillet 2004 du président du Conseil général du Doubs ; qu'il ressort, en revanche, des pièces du dossier que la limite nord-est de la parcelle est bordée par un espace non macadamisé prolongeant le chemin d'exploitation n° 10 et non répertorié sur la liste des voies communales établie en 1962 ; qu'ainsi, et dès lors que la commune ne peut justifier d'aucune décision portant classement de cet espace dans le domaine public, celui-ci doit être regardé comme relevant de son domaine privé alors même qu'il serait ouvert à la circulation et servirait, occasionnellement, de place pour les fêtes du village ; qu'en raison de la nature de cet espace, les consorts Y n'ont pas à obtenir d'arrêté d'alignement sur cette partie de leur propriété ; qu'ils ne sont, par suite, pas fondés à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, la présidente du Tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Hauterive-la-Fresse, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que les consorts Y demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des consorts Y le paiement à la commune de Hauterive-la-Fresse de la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête des consorts Y est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Hauterive-la-Fresse tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié aux consorts Y et à la commune de Hauterive-la-Fresse. 2 06NC00811

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