CETATEXT000017999759 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/97/CETATEXT000017999759.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 19/11/2007, 06NC00814, Inédit au recueil Lebon 2007-11-19 Cour Administrative d'Appel de Nancy 06NC00814 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COMMENVILLE BILLY ET ASSOCIES M. Pascal JOB M. WALLERICH Vu la requête enregistrée le 6 juin 2006, présentée pour la SCEA LES PAQUETTES dont le siège est à Exermont
(08250), représentée par son gérant, M. X, par Me Billy, avocat ; la SCEA LES PAQUETTES demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0600310 en date du 30 mars 2006 par laquelle le président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a donné acte du désistement de la requête qu'elle avait présentée conjointement avec M. Y tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Ardennes du 7 décembre 2005 supprimant à M. Y le droit à prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes de son exploitation ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la SCEA LES PAQUETTES, juridiquement distincte de la personne de M. Y, ne peut être concernée par le désistement des conclusions de la demande de ce dernier ; - la décision n'a pas été retirée dès lors qu'elle n'a pas perçu les primes correspondantes ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu, enregistré le 18 septembre 2007, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'agriculture et de la pêche tendant au rejet de la requête, subsidiairement à ce que la Cour prononce un non-lieu sur les conclusions de la requête ; Le ministre soutient que : - dans la mesure où il s'agissait d'une requête commune et que l'avocat n'était pas mandaté, la demande présentée devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne était irrecevable ; - subsidiairement, dans la mesure où la décision attaquée a été retirée le 10 mars 2007, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions en cause ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 2007 : - le rapport de M. Job, président, - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement et la recevabilité de la requête devant le tribunal administratif : Considérant qu'il est constant que par décision du 10 mars 2006, devenue définitive, le préfet des Ardennes a retiré sa décision attaquée en date du 7 décembre 2005 ; que les conclusions présentées par la SCEA LES PAQUETTES tendant à l'annulation de cette décision sont, en conséquence, devenues sans objet ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par la SCEA LES PAQUETTES au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par la SCEA LES PAQUETTES. Article 2 : Les conclusions de la SCEA LES PAQUETTES tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCEA LES PAQUETTES et au ministre de l'agriculture et de la pêche. 2 N° 06NC00814