CETATEXT000017999760 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/97/CETATEXT000017999760.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 08/11/2007, 06NC00823, Inédit au recueil Lebon 2007-11-08 Cour Administrative d'Appel de Nancy 06NC00823 1ère chambre - formation à 3 contentieux répressif C Mme MAZZEGA REMY Mme Marie GUICHAOUA Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête enregistrée le 7 juin 2006, complétée par mémoires enregistrés le 3 octobre 2006 et le 17 septembre 2007, présentée pour M. Laurent X demeurant ..., par Me X, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Nancy en date du 31 janvier 2006 en tant qu'il le condamne, d'une part, au paiement d'une amende de 150 euros sur le fondement de l'article 27 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, d'autre part, au remboursement à l'Etat de la somme de 2 087 euros et à Voies Navigables de France de la somme de 272 euros au titre des frais engagés suite à la mise à sec des biefs 38 à 41 du canal des Vosges ; 2°) de rejeter la demande présentée par Voies Navigables de France devant le tribunal ; 3°) de mettre à la charge de Voies Navigables de France le paiement à la SCI Gereco dont il est le gérant de la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - c'est à tort que le tribunal a estimé recevable l'action engagée par Voies Navigables de France qui ne justifiait d'aucun intérêt légitime et juridiquement protégé au soutien de son action ; - le procès-verbal de contravention a été établi incompétemment par un agent placé sous l'autorité du préfet et non par un agent de Voies Navigables de France ; - l'article 27 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ne pouvait légalement fonder les poursuites pénales pour contravention de grande voirie ; subséquemment la condamnation indemnitaire prononcée sur le même fondement n'est pas légale ; elle ne pouvait davantage être fondée sur l'article 213 du même code ; - la preuve de l'existence d'un préjudice indemnisable n'est pas établie ; - la faute qui lui est reprochée, à la supposer établie, est couverte par la faute avérée des services de Voies Navigables de France qui font eux-mêmes un usage irrégulier des eaux du canal usinier de Bainville aux Miroirs, faute de justifier d'une autorisation de prélèvement d'eau ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2006, présenté par Voies Navigables de France, représentée par son directeur général ; Voies navigables de France conclut au rejet de la requête ; Il soutient que c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Nancy a rejeté l'exception d'irrecevabilité soulevée par M. X ; que la condamnation du contrevenant pour infraction à l'article 27 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure est légalement fondée ; que le préjudice a fait l'objet d'une évaluation la plus juste possible ; Vu l'ordonnance fixant au 17 septembre 2007 la clôture de l'instruction ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2007 : - le rapport de Mme Guichaoua, premier conseiller, - les observations de Me X, avocat de M. X, - et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande présentée par Voies Navigables de France devant le Tribunal administratif : Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 15 septembre 2004, des abaissements de plusieurs centimètres des biefs 38 à 41 du canal de l'Est branche sud ont été observés, provoquant une entrave de plusieurs heures à la navigation ; que le tracé de ce canal de navigation, édifié en parallèle à la Moselle, coupe un canal usinier, de construction plus ancienne sur lequel sont exploitées plusieurs installations hydrauliques dont celle du Moulin de Bainville appartenant à M. X ; que le choix d'une telle configuration n'avait pas pour but de faire assurer l'alimentation du canal de l'Est par le canal usinier, les plans d'eaux des deux canaux étant à cet endroit au même niveau, mais d'éviter les coûts liés à la construction d'un aqueduc ; que si, par la suite, Voies Navigables de France a prélevé les eaux de la Moselle à partir du barrage et du canal usinier de Bainville-aux-Miroirs pour alimenter le canal de l'Est, il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'une telle utilisation ait été formalisée par un acte engageant les propriétaires du canal usinier à alimenter ledit canal ; qu'ainsi, lorsqu'à l'occasion de travaux à entreprendre sur une vanne de la centrale hydroélectrique de Bainville-aux-Miroirs, M. X procède à la fermeture des vannes d'alimentation du canal usinier et ouvre les vannes de décharge situées à l'amont de la centrale, de tels faits ne peuvent être regardés comme constitutifs d'une contravention de grande voirie prévue et réprimée par les dispositions du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ; que, dès lors, c'est à tort que le Tribunal administratif de Nancy a retenu cette qualification et condamné M. X à payer une amende et à réparer, à hauteur de 2 359 euros, les conséquences dommageables dues à l'abaissement des biefs 38 à 41 constatés le 15 septembre 2004 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a fait droit à la demande de Voies Navigables de France ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que la SCI Gereco n'étant pas partie au litige, les conclusions de M. X tendant à l'application, au bénéfice de cette dernière, des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nancy est annulé. Article 2 : Les conclusions de la requête de M. X tendant l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Laurent X et à Voies Navigables de France. 2 N° 06NC00823
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.