CETATEXT000017999761 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/97/CETATEXT000017999761.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 29/11/2007, 06NC00834, Inédit au recueil Lebon 2007-11-29 Cour Administrative d'Appel de Nancy 06NC00834 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme MAZZEGA ALEXANDRE-LEVY-KAHN Mme Marie GUICHAOUA Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête enregistrée le 9 juin 2006, complétée par les mémoires enregistrés le 19 janvier et le 21 juin 2007, présentée pour la COMMUNE DE FAMECK, représentée par son maire en exercice, par la SELARL Soler-Couteaux/Llorens, avocats ; la COMMUNE DE FAMECK demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 11 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a, à la demande de M. et Mme Y, annulé le permis de construire délivré le 29 juin 2004 par le maire de la commune à M. X pour un immeuble de quatre logements ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme Y devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; 3°) de mettre à la charge des époux Y le paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le jugement est irrégulier en ce que le tribunal s'est mépris sur l'étendue de son contrôle ; - le tribunal a commis une erreur en s'abstenant de vérifier que le secteur dans lequel la construction litigieuse doit être autorisée présente un caractère ou un intérêt particulier au sens de l'article UD 11 du règlement du plan d'occupation des sols de Fameck ; il a estimé, par une qualification juridique erronée, que la construction projetée portait atteinte aux lieux avoisinants ; - l'arrêté a été régulièrement signé ; les conditions de son affichage sont inopérantes ; la construction n'empiète pas sur la zone IINA inconstructible ; le permis ne méconnaît ni l'article UD 6, ni l'article UD10 du règlement du plan d'occupation des sols ; Vu le jugement attaqué ; Vu les mémoires en défense, enregistrés le 26 octobre 2006 et le 4 avril 2007, présentés pour M. et Mme Y, par le cabinet d'avocats Alexandre-Levy-Kahn ; M. et Mme Y concluent : - au rejet de la requête ; - subsidiairement, à l'annulation de l'arrêté du 29 juin 2004 ; - à ce que soit mis à la charge de la COMMUNE DE FAMECK le paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que : - le jugement est régulier, le contrôle opéré par le juge sur une disposition impérative du plan d'occupation des sols relevant du contrôle normal ; - le tribunal a considéré, à bon droit, que le permis délivré à M. X portait atteinte, du fait du volume de la construction projetée, au caractère des lieux avoisinants ; - subsidiairement, l'arrêté du 29 juin 2004, est illégal en ce qu'il a été signé par délégation du maire sans visa de cette délégation et sans identification possible de son auteur, son affichage a été irrégulier, la construction empiète sur une zone inconstructible, ne respecte ni l'article UD6, ni l'article UD10 du règlement du plan d'occupation des sols ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2007, présenté par M. et Mme X qui concluent, par les mêmes moyens que la COMMUNE DE FAMECK, au rejet de la requête ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2007 : - le rapport de Mme Guichaoua, premier conseiller, - les observations de Me Bronner, de la Selarl Soler-Couteaux, Llorens, avocat de la COMMUNE DE FAMECK, - et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ; Sur la légalité du permis de construire en date du 29 juin 2004 : Considérant qu'aux termes de l'article UD 11 du règlement du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE FAMECK relatif à l'aspect extérieur des constructions : «1. Les constructions et leurs extensions, (…), ne doivent pas porter atteinte au caractère des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages urbains notamment en ce qui concerne : - le volume, - les matériaux, l'aspect et la couleur, - les éléments de façade, tels que percements et balcons, - l'adaptation au sol (…)» ; que ces dispositions qui, contrairement à l'article R. 111-1 du code de l'urbanisme, ne font pas référence à la notion d'intérêt des lieux, doivent s'interpréter comme imposant aux constructions nouvelles de présenter, en matière d'aspect extérieur, des caractéristiques communes avec les constructions avoisinantes ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si l'immeuble de quatre logements, dont la construction a été autorisée par l'arrêté annulé, présente une façade proportionnée au caractère des lieux avoisinants, son volume excède, en profondeur, de plus du double celui des constructions voisines ; qu'en raison de cet aspect, il doit être regardé comme portant atteinte au caractère desdits lieux, constitués d'un habitat pavillonnaire ; qu'ainsi, le maire de la COMMUNE DE FAMECK ne pouvait, sans méconnaître les dispositions de l'article UD 11 précité du règlement du plan d'occupation des sols de la commune, délivrer le permis litigieux ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE FAMECK n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Strasbourg qui n'a pas commis d'erreur dans l'appréciation de l'étendue de son contrôle, a annulé, pour ce motif, le permis de construire ci-dessus mentionné ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des époux Y, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la COMMUNE DE FAMECK demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la COMMUNE DE FAMECK le paiement à M. et Mme Y de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La demande de la COMMUNE DE FAMECK est rejetée. Article 2 : La COMMUNE DE FAMECK versera à M. et Mme Y la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE FAMECK, à M. et Mme Daniel Y et à M. François X. 2 N° 06NC00834
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.