CETATEXT000017999764 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/97/CETATEXT000017999764.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 08/11/2007, 06NC00877, Inédit au recueil Lebon 2007-11-08 Cour Administrative d'Appel de Nancy 06NC00877 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme MAZZEGA PRUVOT ANONY DUPUIS DYMARSKI M. Pierre VINCENT Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête, enregistrée le 19 juin 2006, présentée pour M. Jean-Louis X, demeurant ..., par la SELAS Cabinet Devarenne Associés, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0501707 en date du 4 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa requête tendant à annuler, d'une part, les délibérations du 25 mai 2005 par lesquelles le conseil municipal de Neuflize a respectivement arrêté les modifications à apporter au projet de plan local d'urbanisme à l'issue de l'enquête publique et approuvé le plan local d'urbanisme de la commune, d'autre part, ledit plan local d'urbanisme ; 2°) d'annuler la délibération du conseil municipal de Neuflize en date du 25 mai 2005 ayant décidé d'approuver le plan local d'urbanisme et d'annuler ledit document ; 3°) de mettre une somme de 2 000 € à la charge de la commune de Neuflize au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - les dispositions de l'article R. 123-14 du code de l'urbanisme ont été méconnues ; - la délibération ayant approuvé le plan local d'urbanisme est irrégulière dès lors qu'un conseiller municipal intéressé y a participé ; - le règlement du plan local d'urbanisme méconnaît à divers titres les dispositions de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme ; - le classement de la parcelle ZI 21 en zone N pour sa plus grande part est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2006, présenté pour la commune de Neuflize, par Me Pruvot ; La commune de Neuflize conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 € soit mise à la charge de M. X au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que les moyens énoncés par le requérant sont inopérants ou infondés ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 5 septembre 2007, présenté pour M. X, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; Vu l'ordonnance du président de la 1ère chambre de la Cour, fixant la clôture de l'instruction au 7 septembre 2007 à 16 heures ; Vu le mémoire, enregistré le 28 septembre 2007, présenté pour la commune de Neuflize ; Vu, enregistrée le 30 octobre 2007, la note en délibéré présentée par M. X ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2007 : - le rapport de M. Vincent, président, - les observations de Me Devarenne, avocat de M. X, - et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la composition du dossier de plan local d'urbanisme : Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur lors de la décision litigieuse : «Les plans locaux d'urbanisme exposent le diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et précisent les besoins répertoriés en matière de développement économique, d'aménagement de l'espace, d'environnement, d'équilibre social de l'habitat, de transport, d'équilibre social de l'habitat, de transports, d'équipements et de services… Les plans locaux d'urbanisme comportent un règlement qui fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durable, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 121-1, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire, délimitent les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définissent, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l'implantation des constructions…» ; qu'aux termes de l'article R. 123-14 du code de l'urbanisme, seules applicables en l'espèce à l'exclusion des dispositions de l'ancien article R. 123-24, qui n'étaient plus en vigueur à la date de l'acte contesté : «Les annexes comprennent à titre informatif également : … 3° Les schémas des réseaux d'eau et d'assainissement et des systèmes d'élimination des déchets, existants ou en cours de réalisation, en précisant les emplacements retenus pour le captage, le traitement et le stockage des eaux destinées à la consommation, les stations d'épuration des eaux usées et le stockage et le traitement des déchets» ; que ces nouvelles dispositions doivent être regardées comme signifiant que si l'obligation d'établir les documents en cause ne procède pas de la législation applicable au plan local d'urbanisme, leur présence dans les annexes de ce dossier s'impose à peine d'irrégularité de la procédure ; Considérant que s'il est constant que les annexes au plan local d'urbanisme ne comprennent pas le schéma du réseau d'assainissement, il ressort des «annexes sanitaires et servitudes» dudit plan local d'urbanisme que la commune de Neuflize ne disposait pas d'un réseau d'assainissement collectif des eaux usées à l'époque de l'élaboration de ce document et que l'installation d'un tel réseau était seulement en cours d'étude ; qu'ainsi le requérant n'est pas fondé à soutenir que les dispositions susrappelées de l'article R. 123-14 du code de l'urbanisme ont été méconnues ; En ce qui concerne la participation de Mme Y à la délibération approuvant le plan local d'urbanisme : Considérant que s'il est constant que Mme Y, membre du conseil municipal de Neuflize, a porté diverses observations sur le registre ouvert lors de l'enquête publique, dont l'une demandant le changement de classement de diverses parcelles, et si le requérant soutient sans être contredit que l'une des parcelles en cause appartiendrait aux beaux-parents de celle-ci, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressée aurait exercé ou tenté d'exercer une influence sur le vote du conseil municipal, qui s'est prononcé à l'unanimité en faveur de l'approbation du plan local d'urbanisme ; qu'ainsi, à supposer même, eu égard à la circonstance susrappelée, que Mme Y doive être regardée comme personne intéressée au sens des dispositions de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales, sa participation à la délibération litigieuse n'a pas en l'espèce été de nature à vicier la procédure d'élaboration du plan d'occupation des sols ; En ce qui concerne le moyen relatif aux dérogations apportées par le plan local d'urbanisme : Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme que les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ; Considérant que ces dispositions ne sont susceptibles de s'appliquer qu'aux autorisations de construire ou d'aménagement délivrées sur le fondement d'un plan local d'urbanisme ; que, par suite, le requérant ne saurait utilement faire valoir que certaines prescriptions prévues à titre dérogatoire par le plan local d'urbanisme méconnaîtraient les dispositions précitées en tant qu'elles ne constitueraient pas une adaptation mineure des prescriptions édictées à titre principal ; Considérant, en outre, qu'à supposer même que la dérogation introduite par l'article Ua11 du règlement du plan local d'urbanisme, qui spécifie que : « les projets de dessin contemporain faisant l'objet d'une recherche architecturale manifeste et innovante sont acceptés » et pourront, dans ce cas, faire l'objet d'une adaptation du principe selon lequel les murs non construits avec les mêmes matériaux que les façades principales devront présenter un aspect qui s'harmonise avec celles-ci, soit regardée comme excédant le champ d'un simple tempérament apporté à cette règle et remettant en cause le principe même ci-dessus rappelé, cette circonstance demeurerait en tout état de cause sans incidence sur la légalité du plan local d'urbanisme et aurait pour seule conséquence de faire obstacle à la délivrance d'une autorisation de construire sur le fondement de telles dispositions ; En ce qui concerne le classement de la parcelle ZI 21 : Considérant qu'aux termes de l'article R.123-8 du code de l'urbanisme : « Les zones naturelles et forestières sont dites « zones N ». Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espèces naturels… » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, comme il est rappelé par la décision rendue ce jour par la Cour sous le n° 06NC00986, la parcelle ZI 21 est située dans une partie non urbanisée de la commune de Neuflize ; que la circonstance qu'elle soit viabilisée pour les besoins du lotissement situé de l'autre côté de la route qui la borde est, eu égard aux dispositions qui précèdent, sans incidence sur le bien-fondé de son classement en zone N pour sa plus grande partie ; que le site englobant ladite parcelle est décrit comme devant être préservé, voire remarquable en raison de ses qualités paysagères par divers documents produits à l'instance ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de ce que son classement en zone N serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa requête ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Neuflize, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. X une somme de 1 000 € au titre des frais exposés par la commune de Neuflize et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1 : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : M. X versera à la commune de Neuflize une somme de 1 000 € (mille euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Louis X et à la commune de Neuflize. 2 06NC00877
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.