CETATEXT000017999765 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/97/CETATEXT000017999765.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 29/11/2007, 06NC00892, Inédit au recueil Lebon 2007-11-29 Cour Administrative d'Appel de Nancy 06NC00892 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme MAZZEGA SOCIETE D'AVOCATS ACG CHALONS M. Pierre VINCENT Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête, enregistrée le 23 juin 2006 et complétée par mémoire enregistré le 4 octobre 2007, présentée pour M. Jean X, demeurant ..., par Me Choffrut, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0300119, 0401272, 0401273 en date du 13 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions des 2 décembre 2002, 5 février 2003 et 23 février 2004 par lesquelles le maire de Ludes a délivré à la SA Champagne Monmarthe un permis de construire et deux permis de construire modificatifs ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) de mettre une somme de 1 500 € à la charge de la société Champagne Monmarthe au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient : - que les décisions attaquées méconnaissent l'article UC 1-6 du règlement du POS et que le tribunal administratif a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que l'activité d'habillage des bouteilles de champagne était fréquente dans un village du vignoble champenois et n'excédait pas les inconvénients normaux de voisinage ; - qu'en l'espèce, les nuisances acoustiques n'ont pas cessé, les travaux préconisés par l'expert n'ayant pas été exécutés ; - que les permis modificatifs n'ont pu être légalement délivrés dès lors qu'ils emportent une modification totale de la construction et ont été obtenus sur la base d'une notice de sécurité erronée ; - que la Société Champagne Monmarthe abrite une chaîne d'embouteillage dans ses locaux et donne des indications erronées sur son activité ; - que le simple réfectoire allégué par la société est aménagé et utilisé en salle de réception pour le public ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2006, présenté pour la commune de Ludes par la SELARL Pelletier-Freyhuber ; La commune de Ludes conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 € soit mise à la charge de M. X au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que les moyens énoncés par le requérant ne sont pas fondés ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2007 et complété par mémoire enregistré le 13 juin 2007, présenté pour la SA Champagne Monmarthe, par Me Carnoye, avocat ; La SA Champagne Monmarthe conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 € soit mise à la charge de M. X au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu l'ordonnance du président de la 1ère chambre de la cour, fixant la clôture de l'instruction au 12 octobre 2007 à 16 heures ; Vu le mémoire, enregistré le 31 octobre 2007, présenté pour la SA Champagne Monmarthe ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de la construction et de l'habitation et notamment son article R. 123-2 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2007 : - le rapport de M.Vincent, président, - les observations de Me Choffrut, avocat de M. X, et de Me Carnoye, avocat de la SA Champagne Monmarthe, - et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ; Sur la légalité des décisions attaquées : En ce qui concerne le moyen tiré des inconvénients de la construction litigieuse pour le voisinage : Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-3-1 du code de l'urbanisme : « Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de prescriptions spéciales si les constructions sont susceptibles, en raison de leur localisation, d'être exposées à des nuisances graves, dues notamment au bruit » ; qu'aux termes de l'article 1-6 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Ludes, sont autorisées en zone UC : « Les installations classées soumises à déclaration, sous réserve qu'elles ne présentent ni danger, ni inconvénient pour le voisinage des maisons d'habitations » ; Considérant que, par décision du 2 décembre 2002, le maire de Ludes a accordé à la SA Champagne Monmarthe un permis de construire des caveaux et un bâtiment d'exploitation, suivi de deux permis modificatifs délivrés respectivement le 5 février 2003 et le 23 février 2004 ; Considérant, en premier lieu, que si le bâtiment d'exploitation abrite des matériels destinés à laver et à étiqueter les bouteilles et est à ce titre soumis à déclaration au titre de la législation sur les installations classées, il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire de Ludes ait commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions précitées de l'article R. 111-3-1 du code de l'urbanisme ou ait fait une inexacte application du règlement du plan d'occupation des sols, eu égard d'une part aux dispositifs d'isolation phonique mis en oeuvre par la SA Champagne Monmarthe, tels qu'indiqués par les pièces jointes aux demandes de permis de construire et de permis modificatifs, d'autre part à l'utilisation épisodique de ces matériels, limitée tout au plus à une durée mensuelle équivalant à deux journées de huit heures dans un village du vignoble champenois où de telles activités sont au surplus habituellement exercées, contrairement à ce que soutient le requérant ; que s'il est par ailleurs constant que l'établissement comporte également une chaîne d'embouteillage, il ressort des pièces du dossier que celle-ci, dont il n'est au demeurant pas allégué qu'elle aurait pu créer une quelconque gêne au requérant, n'est pas contiguë à la propriété de ce dernier ; Considérant, en second lieu, que si M. X fait valoir que les bruits engendrés par la machine à étiqueter les bouteilles seraient supérieurs aux normes admises par la législation, ces circonstances sont en tout état de cause sans incidence sur la légalité des permis délivrés, dès lors que les autorisations d'urbanisme n'ont pas pour objet de sanctionner le respect de la législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement à laquelle est également soumise la SA Champagne Monmarthe, laquelle s'est par ailleurs conformée à l'obligation qui lui incombe en vertu de l'article R. 421-3-2 du code de l'urbanisme en joignant à sa demande de permis de construire la justification du dépôt de sa demande de déclaration au titre des installations classées ; En ce qui concerne le moyen tiré de l'illégalité des permis modificatifs : Considérant, en premier lieu, que le premier permis modificatif accordé à la SA Champagne Monmarthe a pour objet d'accroître la hauteur du bâtiment, portée de 8 à 8,80 mètres, d'augmenter la surface hors-oeuvre brute de un mètre carré, de diminuer la surface hors-oeuvre nette de 27 mètres carrés et de modifier l'aspect des façades et de la clôture ; que le second permis modificatif concerne l'aspect des entourages de baies et de la clôture ainsi que celui d'une partie de la façade ; que c'est à juste titre que les premiers juges ont affirmé que de telles modifications, qui n'affectent pas la conception générale du bâtiment et ne changent pas la destination de la construction, ne nécessitaient pas le dépôt d'une nouvelle demande de permis de construire et pouvaient ainsi donner lieu à une simple modification du permis initial ; Considérant, en second lieu, que s'il ressort des pièces du dossier que le rehaussement du bâtiment s'est accompagné, au vu des plans joints à la seconde demande de permis modificatif, d'un changement d'affectation du premier étage, lequel, prévu initialement comme devant demeurer à l'état de combles, est transformé en cuisine et réfectoire, ce dernier étant désigné comme à usage quinze jours par an des personnels saisonniers pendant la période des vendanges, une telle modification, qui n'affecte pas la conception générale du bâtiment, n'a pas davantage pour effet de changer la destination de la construction, qui demeure principalement vouée au travail du vin et au stockage de bouteilles ; que si le requérant fait en outre valoir qu'une telle transformation aurait été apportée en méconnaissance de la législation relative aux établissements recevant du public, la seule mise à disposition exceptionnelle du réfectoire en cause à une association pour y organiser une réunion professionnelle, de même que son utilisation épisodique par son propriétaire pour y recevoir des personnes à titre privé, n'ont pas pour effet de faire regarder le bâtiment d'exploitation de la SA Champagne Monmarthe comme constitutif d'un établissement recevant du public et sont par suite en tout état de cause sans incidence sur la légalité du permis de construire modificatif litigieux, dont il n'est au surplus pas établi qu'il aurait été instruit selon une procédure irrégulière ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SA Champagne Monmarthe, qui n'est pas partie présente dans la présente instance, la somme que demande M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. X une somme de 1 000 € au titre des frais exposés par la SA Champagne Monmarthe et la commune de Ludes au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : M. X versera respectivement à la SA Champagne Monmarthe et à la commune de Ludes une somme de 1 000 € au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean X, à la SA Champagne Monmarthe et à la commune de Ludes. 2 06NC00892
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.