CETATEXT000017999767 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/97/CETATEXT000017999767.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 29/11/2007, 06NC00912, Inédit au recueil Lebon 2007-11-29 Cour Administrative d'Appel de Nancy 06NC00912 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme MAZZEGA SELARL SOLER-COUTEAUX / LLORENS M. Pierre VINCENT Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête, enregistrée le 30 juin 2006 et complétée par mémoire enregistré le 24 juillet 2007, présentée pour la commune de HOCHFELDEN, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 29 mars 2001 et domicilié en cette qualité à l'Hôtel de ville, 10 rue du général Leclerc à Hochfelden
(67270), par la SELARL Soler-Couteaux/Llorens, avocats ; La commune de HOCHFELDEN demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0404521 en date du 2 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a, à la demande de M. et Mme X, annulé la décision du 26 juillet 2004 par laquelle son maire a refusé de leur délivrer un permis de construire un immeuble à usage d'habitation et lui a enjoint de statuer à nouveau sur la demande de ces derniers ; 2°) de rejeter la demande de M. et Mme X devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; 3°) de mettre à la charge de M. et Mme X une somme de 2 000 € au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient : - que le tribunal a commis une erreur dans l'appréciation du risque que le projet de construction comporte pour la sécurité des usagers de la voie publique ; - que c'est par une exacte application des dispositions de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme que son maire a refusé le permis de construire sollicité ; - que les autres moyens énoncés en première instance par les époux X et non retenus par les premiers juges sont infondés ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2007, présenté pour M. et Mme X, par Me Caen ; M. et Mme X concluent au rejet de la requête de la commune de HOCHFELDEN et à ce qu'une somme de 4 000 € soit mise à la charge de celle-ci au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que les moyens énoncés par la commune de HOCHFELDEN ne sont pas fondés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2007 : - le rapport de M. Vincent, président, - les observations de Me Bronner, de la SELARL Soler Couteaux, Llorens, avocat de la COMMUNE DE HOCHFELDEN, et de Me Lechevallier, de la SCP Wachsmann et associés, avocat de M. et Mme X, - et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ; Sur la légalité de la décision attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme : « Le permis de construire peut être refusé … si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic… » ; qu'en vertu de l'article 3 UA du plan d'acquisition des sols de la COMMUNE DE HOCHFELDEN : « Le permis de construire peut être refusé si l'accès présente un risque pour la sécurité des usagers de la voie publique » ; Considérant que le projet litigieux porte sur la construction d'une maison d'habitation individuelle située ... à Hochfelden ; qu'il ressort des pièces du dossier que, si l'accès envisagé, dont la largeur est effectivement de 3,60 mètres, contrairement à ce que soutient la commune, est contigu à un passage piétonnier situé en face de l'entrée d'un établissement scolaire, cette seule circonstance n'est pas de nature à établir que l'accès en cause comporterait un risque pour la sécurité des usagers de la voie publique et des piétons empruntant le trottoir longeant la construction projetée, dès lors, d'une part, qu'il est situé en retrait par rapport au trottoir, les véhicules entrant et sortant de l'immeuble n'empiétant pas ainsi sur la voie publique avant ou après avoir franchi le portail menant à la propriété, et ce d'ailleurs en marche avant compte tenu des possibilités de manoeuvre des véhicules à l'intérieur de celle-ci, d'autre part, que l'entrée de l'école est elle-même située en fort retrait par rapport à la chaussée, dont elle est séparée par des places de stationnement de véhicules et un vaste trottoir ; qu'il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que la ... serait, hormis les heures d'entrée et de sortie des élèves, soumise à un important trafic routier ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE HOCHFELDEN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a estimé que son maire avait fait une inexacte application des dispositions précitées en refusant de délivrer le permis de construire sollicité par M. et Mme X et, par suite, annulé ladite décision de refus et enjoint la commune de statuer à nouveau sur leur demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et Mme X, qui ne sont pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la COMMUNE DE HOCHFELDEN au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme de 1 000 € à la charge de la COMMUNE DE HOCHFELDEN au titre des frais exposés par M. et Mme X et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la COMMUNE DE HOCHFELDEN est rejetée. Article 2 : La COMMUNE DE HOCHFELDEN versera à M. et Mme X une somme de 1 000 € au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE HOCHFELDEN et à M. et Mme Joël X. 2 06NC00912