CETATEXT000017999768 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/97/CETATEXT000017999768.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 08/11/2007, 06NC00921, Inédit au recueil Lebon 2007-11-08 Cour Administrative d'Appel de Nancy 06NC00921 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme MAZZEGA SCP COUTARD - MAYER M. Pierre VINCENT Mme STEINMETZ-SCHIES Vu le recours, enregistré le 3 juillet 2006 et complété par mémoire enregistré le 8 février 2007, présenté par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ; Le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0301139 du 16 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a, à la demande de la communauté d'agglomération du Pays de Montbéliard, d'une part, annulé l'état fiscal 1529 TP du 25 février 2003 du directeur des services fiscaux du Doubs en tant qu'il fixe l'allocation compensatrice de la suppression de la part « salaires » des bases de la taxe professionnelle et annulé la décision du 17 juin 2003 par laquelle le préfet du Doubs a refusé de lui verser un supplément d'allocation, d'autre part, enjoint ledit préfet de notifier à la communauté d'agglomération du Pays de Montbéliard un nouvel état fiscal faisant apparaître le montant de l'allocation compensatrice pour l'année 2003 ; 2°) de rejeter la demande de la communauté d'agglomération du Pays de Montbéliard devant le Tribunal administratif de Besançon ; Il soutient : - que le tribunal administratif aurait dû rejeter la requête comme irrecevable dès lors que l'état fiscal litigieux ne constitue pas une décision administrative susceptible de recours ; - que la décision du 1er août 2003 notifiant aux collectivités le montant de l'allocation compensant la suppression de la part « salaires » des bases de la taxe professionnelle est devenue définitive, dès lors qu'elle n'a pas été attaquée dans les délais ; - qu'aucune disposition en vigueur en 2003 n'imposait au préfet de notifier, en amont de la préparation du budget de la communauté d'agglomération du Pays de Montbéliard, le montant de l'allocation compensatrice sur l'état fiscal n° 1259, cette obligation n'ayant été introduite que par le décret n° 2005-1662 du 27 décembre 2005 ; - que le tribunal administratif a en outre commis une erreur de droit dans le calcul de la compensation à opérer en estimant que l'ensemble des bases comprises dans le périmètre du district devaient être prises en compte pour le calcul de l'allocation compensatrice, dès lors que la loi dispose que celui-ci est effectué à partir des bases imposables nettes des bases imposées au profit du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle ; - que la communauté d'agglomération du Pays de Montbéliard, qui ne tire aucune recette fiscale des bases écrêtées, ne peut se prévaloir d'aucune perte au titre de la suppression de la part « salaires » des bases de la taxe professionnelle ; - que si la thèse inverse devait être retenue, l'Etat serait contraint de verser deux fois le montant de la compensation, une première compensation ayant été versée au fonds de péréquation de la taxe professionnelle au titre de la perte de recettes due à la suppression de la part « salaires » sur les bases écrêtées au profit du fonds ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2006 et complété par mémoire enregistré le 29 juin 2007, présenté pour la communauté d'agglomération du Pays de Montbéliard, par la SCP Coutard-Mayer, avocats aux conseils ; La communauté d'agglomération du Pays de Montbéliard conclut au rejet du recours du ministre et à ce qu'une somme de 3 000 € soit mise à la charge de l'Etat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient : - qu'elle était recevable à attaquer l'état fiscal litigieux, qui ne constitue pas une simple mesure préparatoire ; - que la notification du montant de la compensation était rendue obligatoire dès le décret n° 82-1131 du 29 décembre 1982 ; - qu'en tout état de cause, à supposer que l'état fiscal puisse être qualifié de mesure préparatoire, la requête n'en serait pas moins recevable dès lors que la décision litigieuse constitue un acte détachable susceptible de faire grief, qu'il est essentiel que les allocations compensatrices puissent être contestées séparément et le plus tôt possible dans l'année civile et qu'un recours prématuré peut être validé par une décision ultérieure ; - qu'en tout état de cause, l'arrêté préfectoral invoqué par le ministre n'a pas acquis un caractère définitif dès lors que sa requête est dirigée à la fois contre l'état fiscal n° 1259 TP, contre la décision du 17 juin 2003 portant refus de révision de l'allocation compensatrice pour 2003 et, par voie de conséquence, également contre l'arrêté préfectoral du 1er août 2003, qui ne présente qu'un caractère confirmatif ; - que l'interprétation du ministre est erronée dès lors que la mise en oeuvre de l'écrêtement des bases est modulable et que la déduction du montant des bases écrêtées ne s'applique qu'au cas par cas en tenant compte des particularités du groupement ; Vu l'ordonnance du président de la 1ère chambre de la Cour, fixant la clôture de l'instruction au 14 septembre 2007 à 16 heures ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2007 : - le rapport de M.Vincent, président, - et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ; Considérant que le directeur des services fiscaux du Doubs a établi le 25 février 2003 un état communiqué à la communauté d'agglomération du Pays de Montbéliard et indiquant, pour chacune des quatre taxes directes locales, le montant prévisionnel des bases nettes imposables, les taux nets d'imposition adoptés l'année précédente par cet établissement public ainsi que diverses informations nécessaires à l'établissement de son budget pour l'année 2003, parmi lesquelles l'allocation compensatrice versée par l'Etat pour suppression de la part « salaires » de la taxe professionnelle ; que le président de la communauté d'agglomération du Pays de Montbéliard ayant estimé que le calcul de cette dernière allocation était erroné, a demandé au préfet du Doubs par lettre du 31 mars 2003 de modifier le montant de cette allocation, fixé à 16 187 429 €, et de le porter à 17 722 724 € ; que, par lettre du 17 juin 2003, le préfet du Doubs a, en réponse à cette correspondance, précisé le mode de calcul de l'allocation en cause ; que, par requête devant le Tribunal administratif de Besançon, la communauté d'agglomération du Pays de Montbéliard a demandé d'annuler l'état fiscal précité en tant qu'il mentionne une allocation de 16 187 429 € ainsi que la « décision » du 17 juin 2003 portant selon elle rejet du recours gracieux dirigé contre les dispositions précitées dudit état fiscal ; Sur la recevabilité de la demande de la communauté d'agglomération du Pays de Montbéliard devant le tribunal administratif : Considérant qu'aux termes de l'article D 1612-2 du code général des collectivités territoriales : « Le préfet communique aux présidents des établissements publics de coopération dotés d'une fiscalité propre un état indiquant pour chacune des quatre taxes directes locales le montant prévisionnel des bases nettes imposables au bénéfice de l'établissement, ainsi que les taux nets d'imposition adoptés par l'établissement l'année précédente. Il leur communique également, ainsi qu'aux présidents des établissements publics de coopération non dotés d'une fiscalité propre, celles des informations visées à l'article D 1612-1 qui sont nécessaires à l'établissement de leur budget » ; que les éléments précités fournis par l'administration aux établissements publics de coopération intercommunale en vue de faciliter le vote par ceux-ci du taux de chacune des taxes directes locales constituent une simple indication des prévisions du service d'assiette, qui n'implique de sa part aucune décision ; qu'il résulte par ailleurs des termes mêmes des dispositions précitées que, s'agissant des autres éléments nécessaires à l'établissement de leur budget et mentionnés à l'article D 1612-1, ceux-ci ne leur sont communiqués qu'à titre d'information, également exclusive de toute décision ; que c'est dans le cadre des dispositions précitées de l'article D 1612-2 que, par le document susrappelé en date du 25 février 2003, le directeur des services fiscaux du Doubs a, entre autres informations, communiqué à la communauté d'agglomération du Pays de Montbéliard le montant prévisionnel de l'allocation compensatrice à lui verser pour suppression de la part « salaires » de la taxe professionnelle, la communication de cette dernière information ne procédant d'ailleurs que d'une simple pratique administrative, confirmée ultérieurement par un nouveau 3° introduit à l'article D 1612-1 par décret n° 2005-1662 du 27 décembre 2005, selon lequel la communication opérée par le préfet porte également sur « le montant prévisionnel des compensations versées en contrepartie des exonérations et abattements de fiscalité directe locale » ; Considérant qu'il s'ensuit que, l'état susrappelé notifié par le directeur des services fiscaux du Doubs ne constituant pas une décision faisant grief, les conclusions de la communauté d'agglomération du Pays de Montbéliard dirigées contre ce dernier ne sont pas recevables ; que, par voie de conséquence, les conclusions également dirigées contre la correspondance précitée du 17 juin 2003 du préfet du Doubs ne sont pas non plus recevables, dès lors que, quel que soit le contenu de cette lettre, qui n'a d'ailleurs pas en l'espèce de caractère décisoire, aucun « recours gracieux » ne saurait en tout état de cause être exercé à l'encontre d'une simple information ; qu'enfin, contrairement à ce que soutient ladite communauté d'agglomération, sa demande devant le tribunal administratif ne peut être regardée comme dirigée contre la décision du 1er août 2003 par laquelle le préfet du Doubs lui a notifié le montant de l'allocation versée en conséquence de la suppression de la part « salaires » de la taxe professionnelle, dès lors qu'il n'en a pas même mentionné l'existence dans sa demande et soutient d'ailleurs ne pas en avoir eu connaissance ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a, après les avoir implicitement estimé recevables, fait droit aux conclusions dirigées contre les correspondances susrappelées des 25 février et 17 juin 2003 ; que ledit jugement doit ainsi être annulé et lesdites conclusions rejetées pour irrecevabilité ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la Communauté d'Agglomération du Pays de Montbéliard au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Besançon en date du 16 mai 2006 est annulé. Article 2 : La demande de la communauté d'agglomération du Pays de Montbéliard devant le Tribunal administratif de Besançon est rejetée ainsi que ses conclusions devant la Cour. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES et à la communauté d'agglomération du Pays de Montbéliard. 2 06NC00921
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.