CETATEXT000017999769 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/97/CETATEXT000017999769.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 19/11/2007, 06NC00924, Inédit au recueil Lebon 2007-11-19 Cour Administrative d'Appel de Nancy 06NC00924 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COMMENVILLE SCP LYON-CAEN FABIANI THIRIEZ Mme Pascale ROUSSELLE M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée le 14 novembre 2006, complétée le 27 juin 2007, présentée pour l'AEROPORT DE BALE MULHOUSE, par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez ; L'AEROPORT DE BALE MULHOUSE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°0402795-0404570 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a, à la demande de la S.A. Air France, annulé la délibération du 20 février 2004 de son conseil d'administration en tant qu'elle approuve les paragraphes b),
- c)et
- d)de l'article 10 du titre 3 du tarif des redevances passagers ainsi que la décision implicite refusant d'abroger les articles 6,7 et 8 du tarif des redevances aéroportuaires ; 2°) de rejeter les conclusions de la S.A. Air France tendant à l'annulation de ces décisions ; 3°) de condamner la S.A. Air France à lui verser une somme de 9 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - les juridictions administratives françaises ne sont pas compétentes s'agissant d'un acte pris par des autorités étrangères ou mixtes ; - les dispositions relatives aux redevances sont dérogatoires au droit français et les dispositions des articles 1 et 6 de la convention franco-suisse du 4 juillet 1949 ne pouvaient emporter compétence des juridictions françaises ; - s'agissant de l'article 10
- b)et d), les compagnies qui ont plus de passagers sont dans une situation différente de celles qui en ont moins quant à la part de la redevance relative à l'usage des installations ; - les rabais consentis correspondent aux économies d'échelle réalisées ; - le programme de fidélisation est modulé par rapport au coût marginal et ses incidences sont limitées ; - ces mesures sont justifiées par l'intérêt général ; - s'agissant de l'article 10
- c)les coefficients ont été déterminés en fonction du niveau des prestations servies, qui diffèrent selon les installations mises en oeuvre ; - s'agissant de l'article 6
- a)et
- c), sur un coût de 4,995 millions de l'entretien annuel des pistes, une grande partie correspond à des frais fixes, et toute nouvelle ligne ne génère que peu de frais supplémentaires de fonctionnement, mais induit des recettes supplémentaires ; - s'agissant de la modulation prévue par le 6 b), elle est strictement proportionnelle aux économies d'échelle réalisées par l'aéroport, et toutes les compagnies peuvent en bénéficier dans les mêmes conditions ; - s'agissant de l'article 7 du tarif des redevances, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, il a apporté tous les éléments justificatifs et, tout comme pour les passagers, le coût marginal des atterrissages diminue en fonction de l'augmentation de leur nombre et cette augmentation permet de planifier et rationnaliser l'utilisation des installations ; au surplus la réduction est plafonnée et s'inscrit dans le cadre d'une politique concurrentielle ; - s'agissant de l'article 8 du règlement, il a intérêt à élargir les plages d'utilisation de ses installations et donc à inciter les compagnies à les utiliser la nuit ; en outre, cette politique favorise la fréquentation de l'aéroport du fait de dessertes matinales et tardives et, d'une manière générale, génère des recettes directes et indirectes supplémentaires ; Vu le jugement et les décisions attaquées ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 février 2007, complétée le 5 mars 2007, présenté pour la S.A. Air France, dont le siège est 45 rue de Paris à Roissy
(95747)par la SCP Celice-Blancpain ; elle conclut au rejet de la requête et à ce que l'AEROPORT DE BALE MULHOUSE soit condamné à lui verser une somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; la SA Air France fait valoir que : - la juridiction administrative est, en vertu de la convention du 4 juillet 1949 créant l'aéroport, compétente pour connaître du litige et lequel relève, de par sa nature, du contentieux administratif ; - les abattements et rabais consentis, s'ils ne sont pas illégaux par eux-mêmes, aboutissent à des écarts de charges entre compagnies dont l'ampleur est disproportionnée et conduit à une différence de traitement entre opérateurs de transports, non justifiée par leur différence de situation ; - les effets de seuil prévus par l'article 10 favorisent les compagnies low cost et les abattements ne sont pas justifiés par des économies d'échelle ; - les avantages prévus par l'article 10 se cumulent, accroissant encore le caractère disproportionné déjà relevé ; - les notions de niveau de service ne sont pas précisées ; - la prime de fidélité ne peut être justifiée par le seul intérêt général ; - il en est de même des abattements résultant de l'article 6 qui profitent aux compagnies low cost et ne sont pas justifiés par des économies d'échelle, la circonstance que toutes les compagnies peuvent en bénéficier étant inopérante ; - les abattements résultant de l'article 7 se cumulent avec ceux de l'article 21 d) conduisant à une situation discriminatoire illégale ; - les réductions prévues par l'article 8 ne sont justifiées ni dans leur principe, ni dans leurs modalités de calcul ; - d'une manière générale, il n'est pas établi que les modulations tarifaires ainsi mises en oeuvre permettent un développement de l'AEROPORT DE BALE MULHOUSE dans l'intérêt général ; Vu, enregistré au greffe le 11 octobre 2007, l'acte par lequel l'AEROPORT DE BALE MULHOUSE, déclare se désister purement et simplement de sa requête ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention franco-suisse du 4 juillet 1949 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 2007 : - le rapport de Mme Rousselle, premier conseiller, - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par un mémoire enregistré au greffe de la Cour le 11 octobre 2007, l'AEROPORT de BALE MULHOUSE a indiqué se désister de sa requête ; que ce désistement est pur et simple et qu'il y a lieu, par suite, de lui en donner acte ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y pas lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de faire droit aux conclusions de la S.A. Air France au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'AEROPORT de BALE MULHOUSE. Article 2 : Les conclusions de la S.A. Air France tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'AEROPORT DE BALE MULHOUSE, à la S.A. Air France et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables. 2 06NC00924