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06NC00939

CETATEXT000017999770 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/97/CETATEXT000017999770.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 08/11/2007, 06NC00939, Inédit au recueil Lebon 2007-11-08 Cour Administrative d'Appel de Nancy 06NC00939 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme MAZZEGA FRAMERY Mme Marie GUICHAOUA Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 2006 sous le n° 06NC00939, complétée par mémoire enregistré le 20 juillet 2007, présentée pour M. Zeki X demeurant ..., par Me Framery, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 24 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 octobre 2005 du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire constatant la perte de validité de son permis de conduire, ensemble de la décision du 18 novembre 2005 du préfet du Bas-Rhin lui enjoignant de restituer son permis de conduire pour solde de points réduit à zéro ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - les décisions du ministre et du préfet ne sont pas motivées ; - c'est à tort que le tribunal a estimé que l'agent verbalisateur n'avait pas à mentionner le nombre de points dont le retrait est encouru ; la loi, même modifiée, impose cette obligation ; - en l'absence d'information sur la réalité du nombre de points susceptibles d'être retirés, la procédure de retraits de points pour les infractions des 25 juillet 2005, 9 mai 2005 et 17 avril 2004 n'a pas été régulière ; - il n'a pas, davantage, été informé du nombre maximal de points pouvant être retirés, en méconnaissance de l'article L. 223-2 du code de la route ; - à la date de la décision du ministre, le solde de points n'était pas nul ; - la requête d'appel est recevable ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu, enregistré le 15 juin 2007, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales ; le ministre conclut au rejet de la requête ; Il soutient que la requête est irrecevable faute d'être accompagnée de la décision attaquée ; subsidiairement que les retraits de points concernant les infractions commises le 17 avril 2004 et les 25 juillet et 9 mai 2005 ont été précédés d'une information régulière ; que le nombre maximal de points pouvant être retirés n'a pas à être indiqué lorsqu'il est fait application, comme en l'espèce, de la procédure de l'amende forfaitaire ; que le moyen tiré de l'absence de motivation de la décision du préfet manque en fait ; Vu l'ordonnance fixant au 17 septembre 2007 la clôture de l'instruction ; II/ - Vu la requête enregistrée le 20 juin 2007 sous le n° 07 NC 00750, complétée par mémoire enregistré le 3 septembre 2007, présentée pour M. Zeki X demeurant ..., par Me Framery, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement en date du 24 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 octobre 2005 du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire constatant la perte de validité de son permis de conduire, ensemble de la décision du 18 novembre 2005 du préfet du Bas-Rhin lui enjoignant de restituer son permis de conduire pour solde de points réduit à zéro ; 2°) de suspendre lesdites décisions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que l'exécution du jugement du tribunal aura des conséquences difficilement réparables et que les moyens de la requête d'appel présentent un caractère sérieux ; Vu, en date du 21 août 2007, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales concluant au rejet de la requête ; Il soutient que les moyens ne sont pas fondés ; Vu l'ordonnance fixant au 20 septembre 2007 la clôture de l'instruction ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2007 : - le rapport de Mme Guichaoua, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ; Sur la jonction : Considérant que les requêtes 06 NC 00939 et 07 NC 00750 sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ; Sur les conclusions de la requête 06 NC 00939 : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête : Sur la légalité de la décision du 24 octobre 2005 : Considérant que, par décision en date du 24 octobre 2005, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, a notifié à M. X un retrait de trois points correspondant à une infraction au code de la route commise le 25 juillet 2005 et a informé ce dernier de ce que, compte tenu des infractions précédemment commises entre le 30 juillet 2001 et le 9 mai 2005 , le nombre de points affecté à son permis de conduire était nul, entraînant la perte de validité dudit permis ; En ce qui concerne la légalité externe : Considérant que la décision susmentionnée du ministre informe M. X de la dernière infraction commise et de la perte de points qu'elle a entraînée, récapitule les différents retraits de points antérieurs avec mention du lieu, de la date et de l'heure de chaque infraction ainsi que de l'application de la procédure d'amende forfaitaire et mentionne les dispositions du code de la route dont il a été fait application ; que ladite décision qui énonce ainsi les considérations de droit et de fait en constituant le fondement, est régulièrement motivée nonobstant l'absence de précision sur la nature des infractions ayant donné lieu à retraits de points, laquelle figure, en tout état de cause, sur le procès-verbal d'infraction ; En ce qui concerne la légalité interne : Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route, dans sa rédaction en vigueur résultant de la loi du 12 juin 2003 renforçant la lutte contre la violence routière : « Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (…) Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive». L'article L. 223-2 du même code prévoit que : « I. - Pour les délits, le retrait de points est égal à la moitié du nombre maximal de points. / II. - Pour les contraventions, le retrait de points est, au plus, égal à la moitié du nombre maximal de points. / III. - Dans le cas où plusieurs infractions entraînant retrait de points sont commises simultanément, les retraits de points se cumulent dans la limite des deux tiers du nombre maximal de points ». Aux termes de l'article L. 223-3 : « Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-

  1. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès (...)» ; que l'article R. 223-3 du même code, dans sa rédaction en vigueur résultant du décret du 11 juillet 2003, dispose que : « I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-
  2. / II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-
  3. III (…)Le ministre de l'intérieur constate et notifie à l'intéressé, dans les mêmes conditions, les reconstitutions de points obtenues en application des alinéas 1 et 3 de l'article L. 223-6 . IV - Lorsque le nombre de points est nul, le préfet du département (…), du lieu de résidence, enjoint à l'intéressé par lettre recommandée, de restituer son titre de conduite dans un délai d'une semaine à compter de la réception de cette lettre.» ; Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier qu'entre le 30 juillet 2001 et le 21 avril 2003, M. X a commis six infractions au code de la route lui ayant valu un retrait cumulé de 9 points, entraînant un solde de points égal à 3 points ; qu'ainsi, à la date du 26 septembre 2003 à laquelle le préfet du Bas-Rhin lui notifie, par une simple lettre d'information ne valant pas décision dès lors qu'en application de l'article R. 223-3 III précité seul le ministre de l'intérieur est habilité à y procéder, le solde de son permis après reconstitution de 4 points consécutive au suivi d'un stage effectué auprès d'un organisme agréé, M. X ne pouvait se prévaloir que d'un capital de 7 points et non de 10 points comme indiqué à tort par le préfet ; que, par suite, compte tenu des nouvelles infractions commises par M. X entre le 16 février 2004 et le 25 juillet 2005 lui valant une perte cumulée de 9 points, le solde de points affecté au capital de son permis de conduire était nul à la date de la décision attaquée, alors même que les mentions portées sur le fichier du traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points, lesquelles sont seulement indicatives, auraient fait apparaître un solde de 1 point ; Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que les procès-verbaux de contravention établis lors des infractions constatées le 17 avril 2004, le 9 mai et le 25 juillet 2005, précisent la nature et la qualification de l'infraction et portent la mention « oui » dans la case « retraits de points » des documents remis à M. X ; que cette mention suffit à établir que l'information donnée au contrevenant selon laquelle un retrait de points est encouru a été régulièrement effectuée ; qu'au surplus, lorsque, comme en l'espèce, il a été fait application de la procédure d'amende forfaitaire, ni l'article L. 223-3, ni l'article R. 223-3 n'exigent que le contrevenant soit informé du nombre exact de points susceptibles de lui être retirés dès lors que la qualification des infractions reprochées a été dûment portée à sa connaissance ; qu'ainsi, la procédure d'information relative aux retraits de points, dont a fait l'objet M. X à l'occasion des trois infractions susmentionnées, n'est pas entachée d'irrégularité ; Sur la légalité de la décision du 18 novembre 2005 : Considérant qu'en procédant à la demande de restitution du titre de conduite de M. X, le préfet s'est borné à tirer les conséquences de la décision du ministre de l'intérieur constatant la perte totale de points et s'est trouvé dans une situation de compétence liée ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision du préfet serait insuffisamment motivée est en tout état de cause inopérant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Sur les conclusions de la requête n° 07 NC 00750 Considérant que dans la mesure ou la Cour se prononce sur les conclusions à fin d'annulation du jugement n° 0505347 en date du 24 mai 2006 du Tribunal administratif de Strasbourg, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 07NC00750 qui tendent au sursis à son exécution ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, les sommes que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 07 NC
  4. Article 2 : La requête n° 06 NC 00939 de M. X est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Zeki X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales. 2 06NC00939/07NC00750

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