CETATEXT000017999771 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/97/CETATEXT000017999771.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 08/11/2007, 06NC00985, Inédit au recueil Lebon 2007-11-08 Cour Administrative d'Appel de Nancy 06NC00985 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme MAZZEGA SELAS CABINET DEVARENNE ASSOCIES M. Pierre VINCENT Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2006, présentée pour M. Jean-Louis X, demeurant ..., par la SELAS cabinet Devarenne associés, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0500242 en date du 13 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa requête tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif délivré le 8 décembre 2004 par le préfet des Ardennes concernant la parcelle ZI 18 située sur le territoire de la commune de Neuflize et à l'indemnisation du préjudice subi du fait de cette décision ; 2°) d'annuler ladite décision et d'enjoindre sous astreinte l'administration de lui délivrer un certificat d'urbanisme positif dans le délai de deux mois à compter de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient : - que la décision litigieuse est irrégulière en tant que signée par une personne n'ayant pas reçu régulièrement délégation à cet effet ; - que la parcelle en cause est située dans une partie actuellement urbanisée de la commune, située à proximité d'une zone bâtie et desservie par les réseaux ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2007, présenté par le ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables ; Le ministre conclut au rejet de la requête ; Il soutient que les moyens énoncés par le requérant ne sont pas fondés ; Vu l'ordonnance du président de la première chambre de la cour, fixant la clôture de l'instruction au 7 septembre 2007 à 16 heures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2007 : - le rapport de M. Vincent, président ; - les observations de Me Devarenne, avocat de M. X, - et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, que si M. X reprend en appel le moyen tiré de ce que la parcelle faisant l'objet du certificat d'urbanisme négatif délivré le 8 décembre 2004 par le préfet des Ardennes serait située dans les parties actuellement urbanisées de la commune, il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu pour la cour d'adopter, commis une erreur en écartant ce moyen ; Considérant en second lieu que le tribunal, après avoir estimé à juste titre que le préfet des Ardennes avait compétence liée pour émettre un certificat d'urbanisme négatif, a pu à bon droit, un tel moyen étant par suite inopérant, s'abstenir d'examiner le bien-fondé du moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée en tant qu'il n'aurait pas reçu régulièrement délégation du préfet à cet effet ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision susrappelée du préfet des Ardennes ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce que le préfet des Ardennes soit enjoint de lui délivrer un certificat d'urbanisme positif ainsi que ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Louis X et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables. 2 N° 06NC00985
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.