CETATEXT000017999772 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/97/CETATEXT000017999772.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 08/11/2007, 06NC00986, Inédit au recueil Lebon 2007-11-08 Cour Administrative d'Appel de Nancy 06NC00986 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme MAZZEGA SELAS CABINET DEVARENNE ASSOCIES M. Pierre VINCENT Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2006 et complétée par mémoire enregistré le 5 septembre 2007, présentée pour M. Jean-Louis X, demeurant ..., par la SELAS cabinet Devarenne associés, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0500239 en date du 13 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa requête tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif délivré le 8 décembre 2004 par le préfet des Ardennes concernant la parcelle ZI 21 située sur le territoire de la commune de Neuflize et à l'indemnisation du préjudice subi du fait de cette décision ; 2°) d'annuler ladite décision et d'enjoindre sous astreinte l'administration de lui délivrer un certificat d'urbanisme positif dans le délai de deux mois à compter de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient : - que la décision litigieuse est irrégulière en tant que signée par une personne n'ayant pas reçu régulièrement délégation à cet effet ; - que la parcelle en cause est située dans une partie actuellement urbanisée de la commune, dès lors que les panneaux signalant l'entrée et la sortie de l'agglomération vont être déplacés jusqu'à l'extrémité de sa parcelle, qu'une propriété bâtie la jouxte immédiatement, qu'un lotissement et divers immeubles de caractère se situent en face, qu'elle est en partie classée en zone à urbaniser et qu'elle est desservie par l'ensemble des réseaux ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2007, présenté pour le ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables ; le ministre conclut au rejet de la requête ; Il soutient que les moyens énoncés par le requérant ne sont pas fondés ; Vu l'ordonnance du président de la première chambre de la cour, fixant la clôture de l'instruction au 7 septembre 2007 à 16 heures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2007 : - le rapport de M. Vincent, président ; - les observations de Me Devarenne, avocat de M. X ; - et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : «Le certificat d'urbanisme indique les dispositions d'urbanisme et les limitations administratives au droit de propriété et le régime des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus. Lorsque la demande précise l'opération projetée, en indiquant notamment la destination des bâtiments projetés et leur superficie de plancher hors oeuvre, le certificat d'urbanisme précise si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération. Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme et, notamment des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative» ; que le préfet des Ardennes a délivré au nom de l'Etat un certificat d'urbanisme négatif en réponse à la demande de M. X relative à la parcelle ZI 21 lui appartenant sur le territoire de la commune de Neuflize et concernant la réalisation d'un lotissement, au motif que le terrain était situé en dehors des parties urbanisées de la commune au sens de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme, qui, en dehors d'exceptions limitativement énumérées, institue une règle générale d'urbanisme applicable en l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale ; Considérant que si la parcelle ZI 21, d'une superficie de 7,5 hectares, se présentant sous forme d'une longue et étroite bande de terrain longeant la route départementale et s'étendant de la partie agglomérée du village jusqu'aux limites de la commune voisine, fait face, sur une fraction importante de sa longueur, à quelques constructions éparses et à un nouveau lotissement, situés de l'autre côté de la route, cette parcelle est contiguë à une vaste zone naturelle en partie boisée et vierge de toute construction et occupe ainsi un secteur nettement différent de ceux précédemment urbanisés ou en voie d'urbanisation ; qu'ainsi, sans qu'y fassent obstacle les circonstances que les panneaux d'agglomération auraient été déplacés en direction des limites de la commune voisine pour tenir compte de l'existence du lotissement précité, que ladite parcelle serait desservie par les réseaux pour les besoins de ce même lotissement et qu'une partie de celle-ci soit classée en zone à urbaniser, le préfet des Ardennes a pu sans erreur manifeste d'appréciation estimer que la parcelle ZI 21 se situait hors des parties actuellement urbanisées de la commune ; qu'il est par ailleurs constant qu'aucune des exceptions permettant de déroger à la règle d'inconstructibilité fixée par l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme n'était applicable et n'a d'ailleurs été invoquée en l'espèce ; qu'il s'ensuit que le préfet des Ardennes était en l'espèce tenu de délivrer un certificat d'urbanisme négatif ; Considérant en second lieu que le tribunal, après avoir estimé à juste titre que le préfet des Ardennes avait compétence liée pour émettre un certificat d'urbanisme négatif, a pu à bon droit, un tel moyen étant par suite inopérant, s'abstenir d'examiner le bien-fondé du moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée en tant qu'il n'aurait pas reçu régulièrement délégation du préfet à cet effet ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa requête dirigée contre la décision susvisée du préfet des Ardennes ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions tendant à enjoindre le préfet des Ardennes de délivrer un certificat d'urbanisme positif ne peuvent être accueillies ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Louis X, au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables et à la commune de Neuflize. 2 N° 06NC00986
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.