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06NC01154

CETATEXT000017999779 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/97/CETATEXT000017999779.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 15/11/2007, 06NC01154, Inédit au recueil Lebon 2007-11-15 Cour Administrative d'Appel de Nancy 06NC01154 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. DESRAME TASSIGNY M. Olivier TREAND M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 8 août 2006, complétée par des mémoires enregistrés les 16 août et 8 octobre 2007, présentée pour Mme Anne X, demeurant ..., par Me Tassigny, avocat ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0301309 du Tribunal administratif de Besançon en date du 30 mai 2006 en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision en date du 4 août 2003 par laquelle le directeur du Centre hospitalier intercommunal de la Haute-Saône a mis fin à ses fonctions d'attaché associé des hôpitaux publics ; 2°) d'annuler la décision en date du 4 août 2003 par laquelle le directeur du Centre hospitalier intercommunal de la Haute-Saône a mis fin à ses fonctions d'attaché associé des hôpitaux publics ; 3°) de mettre à la charge du Centre hospitalier intercommunal de la Haute-Saône une somme de 2 000 € au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la décision du 4 août 2003 a une portée rétroactive illégale puisqu'elle prend effet à compter du 2 juin 2003 ; - la décision du 4 août 2003 est insuffisamment motivée puisqu'elle se borne à renvoyer à une lettre du 11 juillet 2003 ; - dès lors qu'elle effectuait au moins trois vacations hebdomadaires, elle pouvait se prévaloir d'une tacite reconduction de son contrat en application des dispositions du 2ème alinéa de l'article 3 du décret n° 81-291 du 30 mars 1981 ; - l'intérêt du service ne justifiait pas son éviction ; la fermeture de la maternité de Vesoul n'imposait pas son licenciement alors qu'elle était pédiatre, les services de pédiatrie n'ayant pas été supprimés au sein du centre hospitalier intercommunal et son activité n'étant de toute façon pas liée à l'activité d'une maternité ; elle conservait des vacations à effectuer dès lors qu'elle n'a pas refusé de suivre l'évolution des hôpitaux de la Haute-Saône et d'aller travailler à Vesoul ; d'ailleurs, son dernier engagement visait le service de gynécologie-obstétrique C du Centre hospitalier intercommunal de la Haute-Saône et sa rémunération était servie par l'hôpital Paul Morel de Vesoul ; les besoins en pédiatrie existaient puisque le centre hospitalier intercommunal a tenté, à la même époque, de recruter un praticien hospitalier dans cette discipline ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2007, complété par des mémoires enregistrés les 3 et 11 octobre 2007, présenté pour le Centre hospitalier intercommunal de la Haute-Saône, par Me Brocheton, avocat, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2.392 € soit mise à la charge de Mme X au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - l'engagement de Mme X était annuel ; il n'a donc pas été mis fin à un engagement courant au-delà de l'année civile 2003 ; - la maternité de Luxeuil où était affectée Mme X a été fermée ; Mme X n'a jamais demandé à venir travailler à Vesoul ; - dans le cadre du regroupement des structures, il a été décidé de couvrir les besoins en pédiatrie assurés sur le site de Vesoul par le recrutement d'un personnel titulaire ; - Mme X ne peut demander à bénéficier des dispositions de l'article 13 du décret n° 81-291 du 30 mars 1981 dès lors qu'elle n'a jamais formulé une demande de renouvellement de ses fonctions sur ce fondement réglementaire ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 79-587 du 1er juillet 1979 ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; Vu le décret n° 81-291 du 30 mars 1981 portant statut des attachés et des attachés associés des établissements d'hospitalisation publics ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2007 : - le rapport de M. Tréand, premier conseiller, - les observations de Me Tassigny, avocat de Mme X, et de Me Brocheton, avocat du Centre hospitalier intercommunal de la Haute-Saône, - et les conclusions de M. Collier, commissaire du gouvernement ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 20 du décret susvisé du 30 mars 1981 portant statut des attachés et des attachés associés des établissements d'hospitalisation publics : les attachés associés sont nommés initialement pour une période maximum d'un an. Leur nomination est renouvelable annuellement ; Considérant que, par décision du directeur du Centre hospitalier intercommunal de la Haute-Saône en date du 18 mars 2003, Mme X a été nommée médecin attaché au service de gynécologie-obstétrique C à compter du 1er janvier 2003 pour une durée d'un an ; que, par décision de la même autorité en date du 4 août 2003, il a été mis fin à ses fonctions à compter du 2 juin 2003 ; qu'une telle décision, qui présente le caractère d'un licenciement interrompant un engagement en cours d'exécution, est au nombre des décisions individuelles défavorables qui, conformément aux dispositions de l'article premier de la loi susvisée du 11 juillet 1979, doivent être motivées ; Considérant que la décision du 4 août 2003 portant licenciement de Mme X ne contient aucune motivation ; que si elle vise le courrier du 11 juillet 2003 par laquelle le directeur de l'hôpital a notifié à l'intéressée son intention de la licencier et les motifs de cette éviction, la mention de cette lettre, dont la décision attaquée ne reprend pas les termes et qui ne lui était pas jointe, ne peut tenir lieu de la motivation exigée par les dispositions de l'article 3 de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; que, par suite, la décision du 4 août 2003 portant licenciement de l'appelante encourait l'annulation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement querellé, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision en date du 4 août 2003 par laquelle le directeur du Centre hospitalier intercommunal de la Haute-Saône a mis fin à ses fonctions d'attaché associé ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance et dont elle est saisie par l'effet dévolutif de l'appel ; Considérant qu'à supposer même que le courrier daté du 11 juillet 2003 adressé à Mme X par le directeur du Centre hospitalier intercommunal de la Haute-Saône puisse être regardé comme une décision mettant fin aux fonctions de l'intéressée, il a été confirmé par une décision expresse de licenciement émanant de la même autorité datée du 4 août 2003, qui a été notifiée le même jour à sa destinataire ; que Mme X avait donc intérêt à demander l'annulation de la décision du 4 août 2003 qui s'est, en tout état de cause, substituée à la première décision d'éviction qui aurait été contenue dans le courrier susmentionné du 11 juillet 2003 ; que, par suite, la fin de non-recevoir soulevée en première instance par l'hôpital intimé et tirée du défaut d'intérêt à agir de la requérante doit être écartée ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant, d'une part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le Centre hospitalier intercommunal de la Haute-Saône à payer à Mme X une somme de 1 500 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Considérant, d'autre part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme X, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande le Centre hospitalier intercommunal de la Haute-Saône au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Besançon en date du 30 mai 2006 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions tendant à l'annulation de la décision en date du 4 août 2003 par laquelle le directeur du Centre hospitalier intercommunal de la Haute-Saône a mis fin aux fonctions d'attaché associé des hôpitaux publics de Mme X. Article 2 : La décision en date du 4 août 2003 par laquelle le directeur du Centre hospitalier intercommunal de la Haute-Saône a mis fin aux fonctions d'attaché associé des hôpitaux publics de Mme X est annulée. Article 3 : Le Centre hospitalier intercommunal de la Haute-Saône versera à Mme X une somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions du Centre hospitalier intercommunal de la Haute-Saône tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Anne X et au Centre hospitalier intercommunal de la Haute-Saône. 5 N° 06NC01154

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