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06NC01170

CETATEXT000017999780 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/97/CETATEXT000017999780.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 29/11/2007, 06NC01170, Inédit au recueil Lebon 2007-11-29 Cour Administrative d'Appel de Nancy 06NC01170 1ère chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme MAZZEGA VLERICK Mme Marie GUICHAOUA Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 14 août 2006, complétée par mémoire enregistré le 15 décembre 2006, présentée pour la SA DUPONT dont le siège est situé 3 rue des Forgerons à Cormontreuil

(51677), agissant en la personne de ses représentants légaux, par Me Vlerick, avocat ; La SA DUPONT demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 13 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Bezannes à lui verser la somme de 25.346,80 euros en réparation du préjudice subi du fait du refus illégal du permis de construire qui lui a été opposé le 15 septembre 2001 ; 2°) de condamner la commune à lui verser la somme de 24.736,80 euros en réparation de son préjudice ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Bezannes le paiement de la somme de 2.000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le tribunal n'a pas pris en considération l'ensemble de l'opération économique qu'elle devait réaliser, consistant en la création de trois immeubles à usage d'habitation sur un terrain en copropriété ; - le préjudice est constitué d'une perte de marge bénéficiaire de 21.396,80 euros du fait du nécessaire abandon du projet initial de construction de trois logements, auquel s'ajoute les honoraires versés pour les besoins de sa défense ; la marge bénéficiaire réalisée sur la vente du terrain, qu'elle aurait en toute hypothèse cédé à la copropriété dans le projet initial, est un facteur neutre ; - des impératifs purement commerciaux et financiers l'ont conduite à céder le terrain le 20 novembre 2002 aux époux X et à renoncer purement et simplement à réaliser l'opération initiale ; - le tribunal a estimé, à tort, qu'il n'existait pas de lien de causalité entre l'annulation des contrats de Mme Z et de M. et Mme Y et l'attitude fautive de la commune et qu'en conséquence la marge bénéficiaire attendue sur ces deux contrats n'avait pas à être prise en considération ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2006, présenté pour la commune de Bezannes, représentée par son maire en exercice, par Me Pugeault, avocat ; la commune conclut : - au rejet de la requête, - à ce que soit mis à la charge de la SA DUPONT le paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la réalité du préjudice n'est pas établie ni en ce qui concerne la marge bénéficiaire escomptée ni en ce qui concerne les frais de procédure ; - il n'existe aucun lien de causalité entre les résiliations des différents contrats de réservation, qui sont soit largement antérieures au refus illégal de construire soit non justifiées, et l'illégalité fautive du refus de construire ; la SA a renoncé volontairement à son projet initial en procédant à la vente des terrains avant même que le juge ne statue sur la légalité de la décision de refus de construire ; Vu, en date du 20 juillet 2007, l'ordonnance fixant au 17 septembre 2007 la clôture de l'instruction ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2007 : - le rapport de Mme Guichaoua, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par un jugement en date du 24 décembre 2002, devenu définitif, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé l'arrêté, en date du 15 septembre 2001, par lequel le maire de Bezannes a rejeté la demande de permis de construire présentée le 16 juin 2001 par la SA DUPONT ; que si la faute tirée de l'illégalité de l'arrêté annulé, commise par la commune de Bezannes est de nature à engager sa responsabilité, la société requérante ne peut avoir droit qu'à la réparation des préjudices qui présentent un lien de causalité direct et certain avec l'illégalité fautive ; Considérant, en premier lieu, que la SA DUPONT qui avait acquis un terrain de 728 m2 pour y construire trois logements en copropriété, s'est vue opposer deux précédents refus devenus définitifs, en date respectivement du 19 janvier 2001 et du 16 mai 2001 ; que sans attendre, comme elle n'y était d'ailleurs pas tenue, l'issue du recours pour excès de pouvoir engagé devant le tribunal administratif contre le troisième refus, daté du 15 septembre 2001, la SA DUPONT a vendu son bien en novembre 2002 pour faire face à des difficultés de trésorerie ; qu'ainsi, l'abandon du projet qui en résulte doit être regardé, non comme étant le fait de la société mais comme la conséquence directe du refus de permis de construire qui lui a été illégalement opposé ; Considérant, en deuxième lieu, que si, à la date de la décision illégale, deux des trois contrats de réservation, signés antérieurement à l'intervention des premiers refus de permis de construire, avaient été résiliés, il ne résulte pas de l'instruction que les constructions projetées n'auraient pas trouvé acquéreur dans des conditions similaires à celles ayant donné lieu à la signature du troisième contrat, finalement résilié le 14 janvier 2002 en raison de la longueur de la procédure ; qu'ainsi, la SA DUPONT a été privée des bénéfices qu'elle pouvait raisonnablement attendre de la vente des trois logements dont le permis a été illégalement refusé ; que, dans les circonstances de l'espèce, le préjudice présente un caractère direct et certain ; qu'il s'établit, selon les éléments chiffrés, non contestés, produits par la SA DUPONT à la somme de 43.424 euros dont il y a lieu de déduire le bénéfice, évalué à 22.028 euros, retiré de la vente du terrain à M. A et de la construction, pour le compte de ce dernier, d'une maison individuelle ; qu'ainsi, le préjudice indemnisable à la charge de la commune de Bezannes s'établit à la somme de 21.392 euros ; Considérant, en troisième lieu, que le préjudice relatif aux frais d'honoraires d'avocats et de procédure dont la SA DUPONT demande la réparation correspondent aux frais engagés par l'intéressée devant la juridiction administrative ; que de telles dépenses constituent, en tout état de cause, des frais non compris dans les dépens et ne rentrent pas dans le cadre de l'évaluation du préjudice global subi du fait de la décision illégale ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA DUPONT est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui doit être annulé, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses conclusions indemnitaires ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SA DUPONT, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune de Bezannes demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Bezannes le paiement à la SA DUPONT de la somme de 1.000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, en date du 13 juin 2006, est annulé. Article 2 : La commune de Bezannes est condamnée à verser à la SA DUPONT la somme de 21.392 euros en réparation du préjudice subi. Article 3 : La commune de Bezannes versera à la SA DUPONT la somme de 1.000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions de la commune de Bezannes tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la SA DUPONT et à la commune de Bezannes. 2 06NC01170

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