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06NC01265

CETATEXT000017999782 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/97/CETATEXT000017999782.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 19/11/2007, 06NC01265, Inédit au recueil Lebon 2007-11-19 Cour Administrative d'Appel de Nancy 06NC01265 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COMMENVILLE BERTIN M. Pascal JOB M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 2006, présentée pour M.Ylber X demeurant chez M. Atvantil Y ... par Me Bertin, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0401027 en date du 6 décembre 2005, par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 14 avril 2004 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'asile territorial et de celle du 8 juin 2004 par laquelle le préfet du Territoire de Belfort lui a refusé un titre de séjour ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) d'ordonner à l'administration de procéder à une nouvelle instruction ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - s'agissant de l'asile territorial, le ministre a commis une erreur manifeste d'appréciation de la situation et des risques personnels qu'il encourt dans son pays ; - s'agissant du titre de séjour, le refus du préfet méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu enregistré le 4 décembre 2006, le mémoire en défense présenté par le préfet du Territoire de Belfort tendant au rejet de la requête ; Le préfet soutient que : - s'agissant du refus de titre de séjour, la demande est irrecevable pour tardiveté ; - la décision ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle ne porte aucune atteinte disproportionnée à la vie privée ou familiale de l'intéressé ; - le moyen relatif au retour au pays d'origine est inopérant dès lors que le refus ne mentionne aucun pays de retour ; subsidiairement, le moyen est infondé dans la mesure où l'intéressé n'a pas établi les risques dont il se prévaut ; - le moyen relatif à l'application des articles L. 911-1 ou L. 911-2 ne peut qu'être rejeté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu enregistré le 4 octobre 2006, la communication de la requête au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire ; Vu la décision en date du 12 mai 2006 par laquelle le président du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel) a admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale M. X, et a désigné Me Bertin en qualité d'avocat ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi nVV52-893 du 25 juillet 1952 et le décret n5598-503 du 23 juin 1998 ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 2007 : - le rapport de M. Job, président, - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la demande de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'au soutien de sa critique du jugement attaqué, M. X ressortissant serbo-monténégrin reprend avec la même argumentation son moyen de première instance tiré, en ce qui concerne les risques qu'il encourt dans son pays d'origine, de la méconnaissance de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ce moyen ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : «1.Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre, et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui» ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, depuis son entrée irrégulière sur le territoire français le 3 avril 2000 à l'âge de 37 ans, M. X ne s'y est maintenu qu'en multipliant les demandes d'asile et de titre de séjour, les dernières décisions présentement attaquées étant relatives à sa demande d'asile territorial rejetée le 14 avril 2004 par le ministre de l'intérieur, et à celle relative au séjour rejetée le 8 juin 2004 par le préfet du Territoire de Belfort ; que l'intéressé, célibataire sans enfant, ne se prévaut pas d'une vie familiale en France, sa famille demeurant aux Etats Unis d'Amérique et lui même n'établissant pas être dépourvu de tout lien dans son pays d'origine; qu'eu égard aux conditions de son séjour sur le territoire national, il n'établit pas l'existence d'une vie privée par la seule circonstance qu'il a débuté des études durant cette période ; que dans ces conditions, les décisions susvisées refusant l'asile territorial et la délivrance d'un titre de séjour ne portent aux droits de M. X au respect de sa vie privée et familiale aucune atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises et ne méconnaissent pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ; Considérant que la présente décision n'implique aucune mesure d'exécution ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante dans le présent litige, les conclusions de M. X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ylber X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. Copie en sera adressée au préfet du Territoire de Belfort. 2 N° 06NC01265

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