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06NC01417

CETATEXT000017999786 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/97/CETATEXT000017999786.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 29/11/2007, 06NC01417, Inédit au recueil Lebon 2007-11-29 Cour Administrative d'Appel de Nancy 06NC01417 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme MAZZEGA TADIC M. Pierre VINCENT Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête, enregistrée le 31 octobre 2006, présentée pour le DEPARTEMENT DE MEURTHE-ET-MOSELLE, représenté par le président du conseil général, à ce dûment habilité par délibération de la commission permanente en date du 10 novembre 2006, et domicilié en cette qualité à l'Hôtel du département, 48 rue du Sergent Blandan à Nancy

(54000), par Me Tadic ; Le DEPARTEMENT DE MEURTHE-ET-MOSELLE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0600213 en date du 10 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a, à la demande de Mme X, d'une part, annulé la décision du président du conseil général en date du 23 janvier 2006 rejetant son recours gracieux dirigé contre la décision du 16 septembre 2005 refusant de lui délivrer l'agrément pour l'adoption d'un enfant, d'autre part, enjoint le président du conseil général de lui délivrer un agrément pour l'adoption de deux enfants dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ; 2°) de rejeter la demande de Mme X devant le Tribunal administratif de Nancy ; 3°) de mettre une somme de 900 € à la charge de Mme X au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient : - que le tribunal administratif a inexactement qualifié les motifs de la décision litigieuse en tant qu'il a retenu l'expertise psychiatrique versée aux débats par Mme X et non l'expertise psychologique effectuée par les services sociaux du département, alors que les dispositions réglementaires applicables se réfèrent aux conditions d'accueil offertes à l'enfant par le demandeur sur le plan psychologique, et qu'il s'est davantage attaché aux besoins et à l'intérêt de Mme X qu'à l'intérêt de l'enfant adopté ; - qu'à supposer l'injonction fondée, les premiers juges ne pouvaient lui ordonner directement de délivrer un agrément, sans lui demander de procéder à une nouvelle instruction, dès lors qu'il convenait de vérifier si la situation de l'intéressée n'avait pas été modifiée en fait ou en droit au jour du jugement ; - que le tribunal administratif a inexactement qualifié les faits en conditionnant le plein épanouissement des enfants à la réussite d'une psychothérapie à effectuer ultérieurement par Mme X ; - que le tribunal administratif a commis une erreur de droit en retenant les besoins et l'intérêt de Mme X et non les seuls besoins et intérêts de l'enfant adopté ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 6 décembre 2006, présenté pour Mme X, par Me Briand, Mme X conclut ; - en premier lieu, au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 € soit mise à la charge du DEPARTEMENT DE MEURTHE-ET-MOSELLE au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; A ce titre, elle soutient que les moyens énoncés par le département ne sont pas fondés ; - en second lieu, par voie d'appel incident, à la réformation du jugement attaqué en ce qu'il a rejeté ses conclusions indemnitaires et à ce que le DEPARTEMENT DE MEURTHE-ET-MOSELLE soit condamné à lui verser une somme de 5 000 € au titre du préjudice moral et de 5 000 € au titre du préjudice subi du fait de la perte de chance d'adopter ou, à tout le moins, du retard pris dans la réalisation de son projet d'adoption ; A cet fin, elle soutient : - que le refus illégal qui lui a été opposé et l'obstination du département à l'empêcher de réaliser son projet lui cause un préjudice moral certain ; - qu'elle établit que le retard dans la réalisation de son projet lui cause un préjudice certain, compte tenu de son investissement personnel à cet effet ; Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 20 septembre 2007, présenté pour Mme X, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures et soutient en outre que la requête d'appel du DEPARTEMENT DE MEURTHE-ET-MOSELLE est irrecevable faute d'une délibération autorisant le président du conseil général à interjeter appel ; Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 28 septembre 2007, présenté pour le DEPARTEMENT DE MEURTHE-ET-MOSELLE, qui conclut aux mêmes fins que sa requête et soutient en outre que celle-ci est recevable ; Vu l'ordonnance du président de la 1ère chambre de la Cour, fixant la clôture de l'instruction au 12 octobre 2007 à 16 heures ; Vu le code de l'action sociale et des familles ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2007 : - le rapport de M.Vincent, président, - les observations de Me Tadic, avocat du DEPARTEMENT DE MEURTHE-ET-MOSELLE, - et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ; Sur l'appel principal du DEPARTEMENT DE MEURTHE ET MOSELLE : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par Mme X et tirée de l'irrecevabilité de la requête : En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article L. 225-2 du code de l'action sociale et des familles : « Les pupilles de l'Etat peuvent être adoptés…par des personnes agréées à cet effet…L'agrément est accordé…par le président du conseil général après avis d'une commission… » ; qu'aux termes de l'article R. 225-4 du même code : « Avant de délivrer l'agrément, le président du conseil général doit s'assurer que les conditions d'accueil offertes par le demandeur sur les plans familial, éducatif et psychologique correspondent aux besoins et à l'intérêt d'un enfant adopté… » ; Considérant en premier lieu que, pour annuler la décision du 23 janvier 2006 par laquelle le président du conseil général de Meurthe et Moselle a rejeté le recours gracieux présenté par Mme X à l'encontre de la décision du 16 septembre 2005 refusant de lui délivrer l'agrément nécessaire à l'adoption d'un enfant, le tribunal administratif s'est fondé sur le fait que, si l'intéressée avait connu des échecs dans sa vie privée, celle-ci «est une personne équilibrée et dynamique, qui a longuement mûri son projet d'adoption et en a mesuré les enjeux pour les enfants à accueillir, s'assurant préalablement que son environnement familial accepterait l'arrivée des enfants » ; que, par la motivation ci-dessus rappelée, les premiers juges ont, contrairement à ce que soutient le DEPARTEMENT DE MEURTHE-ET-MOSELLE, examiné, conformément aux dispositions précitées, dans quelle mesure les conditions d'accueil offertes par Mme X correspondaient aux besoins et à l'intérêt des enfants à adopter ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les premiers juges auraient commis une erreur de droit en fondant leur décision sur les besoins et intérêts de celle-ci et non sur ceux des enfants à adopter doit être écarté ; Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport social concernant la demande de Mme X ainsi que du rapport du médecin psychiatre, tous deux favorables à la délivrance de l'agrément sollicité, que l'intéressée, qui ne présente aucune affection s'opposant à l'accueil d'enfants adoptés, est déterminée dans sa démarche, à laquelle elle s'est préparée de manière active, et possède les qualités personnelles lui permettant d'accompagner des enfants ; que si le bilan d'évaluation psychologique établi par les services de protection de l'enfance est plus réservé dans ses conclusions en tant qu'il soutient que l'intéressée aurait une approche idéalisée de l'adoption et aurait pour motivation le souci de compenser ainsi ses échecs matrimoniaux successifs, il n'est pas contesté que l'intéressée nourrissait ce projet de très longue date et avait même déposé une demande d'agrément en 1996 conjointement avec son second mari ; que, par suite, les premiers juges n'ont pas méconnu les circonstances de l'espèce en estimant, en conclusion de leur motivation susrappelée, que le président du conseil général avait fait une inexacte application des dispositions susénoncées en refusant l'agrément sollicité par Mme X ; Considérant qu'il s'ensuit que le DEPARTEMENT DE MEURTHE-ET-MOSELLE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a annulé la décision du 23 janvier 2006 du président du conseil général ; En ce qui concerne les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'eu égard au motif d'annulation retenu, les premiers juges ont à juste titre estimé que leur décision impliquait nécessairement que l'administration délivrât l'agrément demandé ; que, compte tenu tant de la brièveté du délai écoulé entre la décision litigieuse et leur jugement que de la nature des éléments constitutifs de la situation de fait au vu de laquelle ils ont estimé que les conditions d'accueil offertes par l'intéressée correspondaient aux intérêts des enfants à adopter, les premiers juges ont pu à bon droit ne pas procéder à un supplément d'instruction avant d'enjoindre le DEPARTEMENT DE MEURTHE-ET-MOSELLE de lui délivrer l'agrément sollicité ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'une modification de la situation de Mme X serait intervenue depuis le jugement du tribunal ; qu'il s'ensuit que les conclusions tendant à l'annulation du jugement sur ce point doivent être également rejetées ; Sur l'appel incident de Mme X : Considérant, en premier lieu, que le DEPARTEMENT DE MEURTHE-ET-MOSELLE a commis une faute en refusant illégalement d'accorder l'agrément sollicité par Mme X ; qu'eu égard aux motifs du refus qui lui a été opposé, tirés de ce que ce projet répondrait plus à ses intérêts propres et éluderait la prise en compte des besoins spécifiques d'un enfant adopté, l'intéressée est fondée à soutenir que la décision litigieuse lui a causé un préjudice moral dont il sera fait une juste appréciation en l'évaluant à une somme de 1 500 € ; Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces produites par Mme X que son projet d'adoption à l'étranger n'avait aucune certitude d'aboutir à brève échéance ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le retard subi pour la mise en oeuvre de ce projet, imputable à la décision attaquée, l'aurait privée de toute chance d'obtenir à nouveau un agrément en vue de l'adoption d'un enfant, que le jugement du tribunal, confirmé par la présente décision, prescrit d'ailleurs au DEPARTEMENT DE MEURTHE-ET-MOSELLE de lui délivrer ; que c'est ainsi à juste titre que le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'indemnisation du préjudice invoqué du fait de la perte de chance sérieuse d'adopter des enfants ou, à tout le moins, du retard pris dans la réalisation de ce projet ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le Tribunal administratif de Nancy ne l'a pas indemnisée du préjudice moral subi ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme X, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande le DEPARTEMENT DE MEURTHE ET MOSELLE au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du DEPARTEMENT DE MEURTHE ET MOSELLE une somme de 1 000 € au titre des frais exposés par Mme X et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Le DEPARTEMENT DE MEURTHE-ET-MOSELLE est condamné à verser une somme de 1 500 € à Mme X. Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Nancy en date du 10 octobre 2006 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : La requête du DEPARTEMENT DE MEURTHE-ET-MOSELLE est rejetée ainsi que le surplus des conclusions de l'appel incident de Mme X. Article 4 : Le DEPARTEMENT DE MEURTHE-ET-MOSELLE versera à Mme X une somme de 1 000 € au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au DEPARTEMENT DE MEURTHE-ET-MOSELLE et à Mme Martine X. 2 06NC01417

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