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06NC01472

CETATEXT000017999788 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/97/CETATEXT000017999788.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 15/11/2007, 06NC01472, Inédit au recueil Lebon 2007-11-15 Cour Administrative d'Appel de Nancy 06NC01472 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. DESRAME SCP ALEXANDRE - LEVY - KAHN M. Olivier TREAND M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 17 novembre 2006, complétée par un mémoire enregistré le 20 septembre 2007, présentée pour Mme Ortrud X et M. Alexandre X, demeurant ..., par Me Alexandre, avocat ; Mme X et M. X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0501938 en date du 24 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs conclusions, ainsi que celles de M. Hubert X, tendant à la condamnation des Hôpitaux universitaires de Strasbourg à réparer les conséquences dommageables subies par ce dernier suite à l'embolie gazeuse survenue lors de l'intervention chirurgicale pratiquée le 18 novembre 1999 ; 2°) de condamner les Hôpitaux universitaires de Strasbourg à payer à Mme X, en réparation de son préjudice personnel, une somme de 100 000 € avec intérêts de droit à compter de la requête en référé du 22 janvier 2003 et capitalisation des intérêts année par année à partir de la même date ; 3°) de condamner les Hôpitaux universitaires de Strasbourg à payer à Mme X, en sa qualité d'ayant droit de M. Hubert X, son défunt mari, en réparation des préjudices subis par ce dernier, une somme de 700 000 € avec intérêts de droit à compter de la requête en référé du 22 janvier 2003 et capitalisation des intérêts année par année à partir de la même date ; 4°) de condamner les Hôpitaux universitaires de Strasbourg à payer à M. Alexandre X, en réparation de son préjudice personnel, une somme de 100 000 € avec intérêts de droit à compter de la requête en référé du 22 janvier 2003 et capitalisation des intérêts année par année à partir de la même date ; 5°) de mettre à la charge des Hôpitaux universitaires de Strasbourg une somme de 15 000 € au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative pour la première instance ; 6°) de mettre à la charge des Hôpitaux universitaires de Strasbourg une somme de 15 000 € au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative pour l'instance d'appel : 7°) de condamner les Hôpitaux universitaires de Strasbourg à leur rembourser les frais d'expertise taxés et liquidés par ordonnance du président du Tribunal administratif de Strasbourg du 3 mai 2003 ; Ils soutiennent que : - l'origine de l'embolie gazeuse dont a été victime M. Hubert X n'a pas été déterminée par les experts ; la brèche veineuse par laquelle aurait été aspiré l'air n'a pas été localisée ; - la survenue d'une embolie gazeuse est un risque connu dans l'hypothèse d'une prothèse de hanche ; - la posture opératoire comportait en elle-même un risque de survenue d'une embolie gazeuse ; - l'embolie gazeuse est un risque inhérent aux anesthésies générales ; - une expertise complémentaire s'impose ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2007, présenté pour les Hôpitaux universitaires de Strasbourg par Me Le Prado, avocat, qui conclut au rejet de la requête ; Ils soutiennent que : - le risque de survenue d'une embolie gazeuse dans l'hypothèse de l'opération pratiquée sur M. X le 18 novembre 1999 était inconnu, quelle que soit la position opératoire retenue ; - l'origine inconnue de l'embolie gazeuse doit conduire à écarter la responsabilité hospitalière ; - une nouvelle expertise présenterait un caractère frustratoire ; - les indemnités sollicitées sont sur-évaluées eu égard notamment à l'état de santé de M. Hubert X à la date à laquelle il a été opéré ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2007 : - le rapport de M. Tréand, premier conseiller, - les observations de Me Alexandre, avocat de Mme X et de M. X, - et les conclusions de M. Collier, commissaire du gouvernement ; Considérant que, souffrant d'une coxarthrose invalidante, M. Hubert X a bénéficié, le 20 octobre 1999, d'une implantation prothétique de la hanche droite au sein des services des Hôpitaux universitaires de Strasbourg ; que, victime d'une luxation de l'arthroplastie droite, il a subi, le 18 novembre 1999, une nouvelle intervention qui consistait en un simple changement des implants modulaires du couple de friction sans modification de la cupule acétabulaire ou de la tige fémorale ; qu'au cours de l'opération, il a été victime d'une embolie gazeuse veineuse qui a entraîné un arrêt cardiaque et une souffrance cérébrale anoxique ; qu'il est resté atteint de graves séquelles ; que, par jugement du 24 octobre 2006, dont Mme X, veuve de M. X, et son fils, M. Alexandre X, relèvent appel, le Tribunal administratif de Strasbourg a considéré que la responsabilité sans faute du service public hospitalier n'était pas engagée, l'existence d'un risque de survenue d'une embolie gazeuse lors d'une intervention du type de celle qu'avait subie la victime le 18 novembre 1999 étant inconnu ; Sur la responsabilité : Considérant que, lorsqu'un acte médical nécessaire au diagnostic ou au traitement du malade présente un risque dont l'existence est connue mais dont la réalisation est exceptionnelle et dont aucune raison ne permet de penser que le patient y soit particulièrement exposé, la responsabilité du service public hospitalier est engagée si l'exécution de cet acte est la cause directe de dommages sans rapport avec l'état initial du patient comme avec l'évolution prévisible de cet état, et présentant un caractère d'extrême gravité ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné en référé par ordonnance du président du Tribunal administratif de Strasbourg du 3 juin 2003, M. le Professeur Y, chirurgien orthopédiste, qui s'est adjoint les services d'un sapiteur, M. le Professeur Z, anesthésiste réanimateur, lui-même désigné par ordonnance du président du Tribunal administratif de Strasbourg du 29 juillet 2003, que conformément aux conclusions de l'étude de M. A consacrée aux embolies gazeuses en anesthésie et produite par les appelants, le risque de survenue d'une embolie gazeuse n'existe, dans la chirurgie de la prothèse de hanche, que lors de la mise en place de la cupule pelvienne et de la tige fémorale dans le fût du fémur et spécifiquement lors de l'emploi de ciment ; qu'en revanche, il n'est pas médicalement répertorié dans la littérature médicale lors d'un simple changement des implants modulaires du couple de friction tel que celui qu'a subi M. X le 18 novembre 1999 ; que, par ailleurs, s'il existe, comme le démontre l'étude de MM. B et C produite par les appelants, un risque d'embolie gazeuse liée à la position opératoire retenue, notamment lorsque que le patient est placé en décubitus latéral, comme l'était M. X au moment de son accident, ce risque ne peut se réaliser qu'en cas d'aspiration d'air par une brèche veineuse d'une taille suffisante ; que l'expert a écarté que M. X ait été exposé à un risque de cette nature puisque aucune veine de gros diamètre ne se trouve dans le foyer opératoire lors d'un simple changement du couple de friction ; qu'ainsi, l'embolie gazeuse dont a été victime M. X relève d'une complication imprévisible et ne saurait, par suite, être regardée comme constituant un risque inhérent à l'acte chirurgical pratiqué et dont l'existence est connue ; Considérant, d'autre part, que si la survenue d'une embolie gazeuse constitue un risque connu inhérent à la réalisation d'une anesthésie générale, il ne résulte pas du rapport de l'expert que l'anesthésie dont a fait l'objet M. X soit à l'origine de l'embolie gazeuse dont il a été victime ; Considérant, enfin, que la circonstance que l'origine de l'embolie gazeuse qui s'est produite lors de l'opération pratiquée le 18 novembre 1999 n'ait pas été déterminée de manière certaine n'est pas de nature à engager la responsabilité du service public hospitalier sur le terrain de la responsabilité sans faute ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de prescrire l'expertise complémentaire sollicitée, que Mme Ortrud X et M. Alexandre X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs prétentions indemnitaires ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant, d'une part, au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, d'autre part, à ce que la Cour condamne les Hôpitaux universitaires de Strasbourg à leur rembourser les frais d'expertise taxés et liquidés par ordonnance du président du Tribunal administratif de Strasbourg du 3 mai 2003 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête susvisée de Mme Ortrud X et de M. Alexandre X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Ortrud X, à M. Alexandre X, aux Hôpitaux universitaires de Strasbourg et à la caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg. 4 N° 06NC01472

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