CETATEXT000017999789 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/97/CETATEXT000017999789.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 15/11/2007, 06NC01491, Inédit au recueil Lebon 2007-11-15 Cour Administrative d'Appel de Nancy 06NC01491 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. DESRAME COUDRAY ; COUDRAY ; A & C LEX - CABINET D'AVOCATS M. Robert COLLIER M. COLLIER Vu la décision en date du 15 novembre 2006, enregistrée le 23 novembre 2006, par laquelle le Conseil d'Etat a renvoyé à la Cour le jugement de la requête de M. X ; Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2004, complétée par un mémoire enregistré le 8 juin 2004, présentée par M. Jean-Chistophe X, domicilié ..., par Me Ruhlmann, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0100016-0100017 en date du 9 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation, d'une part, de la délibération du 25 avril 2000 par laquelle le conseil d'administration du centre hospitalier de Sélestat a sollicité la transformation du poste de praticien hospitalier à temps partiel en ophtalmologie inscrit dans ses effectifs en poste de praticien hospitalier à temps plein à intégrer au sein des effectifs médicaux des Hôpitaux civils de Colmar, d'autre part, de la décision du 20 juin 2000 par laquelle le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation d'Alsace a approuvé ladite délibération et, enfin, du courrier du 11 juillet 2000 que lui a adressé le directeur du centre hospitalier de Sélestat ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, en la personne du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, une somme de 3 000 € en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre de la procédure de première instance ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, en la personne du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, une somme de 3 000 € en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre de la procédure d'appel ; 5°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Sélestat une somme de 3 000 € en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre de la procédure de première instance ; 6°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Sélestat une somme de 3 000 € en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre de la procédure d'appel ; Il soutient : S'agissant du courrier du 11 juillet 2000 : - qu'il lui fait grief puisqu'il lui impose d'exercer une option dont les deux branches lui sont défavorables ; - qu'il est entaché d'incompétence de son auteur et de vice de procédure ; - qu'il n'est pas motivé ; S'agissant de la délibération du 25 avril 2000 : - que la délibération est entachée du vice d'incompétence de son auteur ; - qu'elle n'est pas motivée ; - que le conseil d'administration du centre hospitalier de Sélestat n'aurait pas expressément statué le 25 avril 2000 sur le renouvellement de ses fonctions de praticien hospitalier à temps partiel ; en supprimant le poste qu'il occupait, il ne l'aurait fait qu'indirectement ; - qu'il n'a pas été averti de la suppression de son poste de praticien hospitalier à temps partiel six mois à l'avance contrairement à ce que prévoient les dispositions de l'article 60 du décret n° 85-384 du 29 mars 1985 portant statut des praticiens hospitaliers à temps partiel ; - que le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation d'Alsace aurait dû donner son avis sur la suppression du poste de praticien hospitalier à temps partiel conformément à l'article L. 714 alinéa 6 du code de la santé publique ; - que le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation d'Alsace aurait dû donner son avis sur la suppression du poste de chef de service d'ophtalmologie conformément à l'article L. 714 alinéa 6 du code de la santé publique ; - que la délibération est entachée d'un vice de procédure puisqu'il n'a pas été consulté sur la réorganisation de son service et notamment sur la suppression de son poste de chef de service ; - que la délibération est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de l'intérêt du service public hospitalier ; - que la délibération est entachée de détournement de pouvoir, le seul objectif étant de supprimer le service d'ophtalmologie du centre hospitalier de Sélestat et, au final, de l'évincer ; S'agissant de la décision d'approbation du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation d'Alsace du 20 juin 2000 : - qu'elle est entachée d'un vice de forme puisqu'elle ne mentionne pas la qualité du signataire, M. BONNET, contrairement à ce que prévoient les dispositions de l'article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; - que l'accord du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation ne correspond pas à l'avis qui aurait dû être émis sur le renouvellement de ses fonctions de praticien à temps partiel ou de ses fonctions de chef de service ; - qu'elle n'est pas motivée ; - qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de l'intérêt du service ; - qu'elle est entachée de détournement de pouvoir ; S'agissant des conclusions indemnitaires : - que son éviction de l'hôpital a porté atteinte à sa réputation ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense enregistré le 31 janvier 2007, présenté pour le centre hospitalier de Sélestat par Me Coudray, avocat, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 € soit mise à la charge de M. X au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le moyen tiré de ce que les décisions seraient entachées du vice d'incompétence de leur auteur n'est pas assorti de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé ; - le moyen tiré de ce que le conseil d'administration du centre hospitalier de Sélestat n'aurait pas expressément statué le 25 avril 2000 sur le renouvellement des fonctions de praticien hospitalier à temps partiel de M. X manque en fait ; - l'emploi de praticien hospitalier à temps partiel de M. X n'étant pas supprimé mais transformé, les dispositions de l'article 60 du décret du 29 mars 1985 portant statut des praticiens hospitaliers à temps partiel ne trouvaient pas à s'appliquer ; - l'avis du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation n'avait pas à être recueilli avant que ne soient adoptées les décisions attaquées ; - les décisions attaquées n'étaient pas soumises à l'obligation de motivation ; - les décisions querellées ne sont entachées ni d'une erreur manifeste d'appréciation de l'intérêt du service, ni de détournement de pouvoir ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 24 avril 2007, présenté pour M. X, qui déclare se désister de ses conclusions tendant à la condamnation du centre hospitalier de Sélestat à lui payer une somme au titre des frais irrépétibles et demande à la Cour : 1°) de mettre à la charge de l'Etat, en la personne du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, une somme de 6 000 € en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre de la procédure de première instance ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat, en la personne du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, une somme de 6 000 € en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre de la procédure d'appel ; 3°) de condamner l'Etat, en la personne du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, à l'indemniser du préjudice qu'il a subi du fait de la perte de ses fonctions de praticien hospitalier à hauteur de 500 000 €, cette somme portant intérêts de droit à compter de la décision à intervenir ; Vu les mémoires, enregistrés les 16 mai et 17 septembre 2007, présentés pour le centre hospitalier de Sélestat, qui conclut aux même fins que son mémoire en défense ; Il soutient que : - la requête est irrecevable, les conclusions par M. X ayant été formées au-delà de l'expiration du délai d'appel dans un mémoire enregistré le 24 avril 2007 ; - il n'y a plus d'interventions chirurgicales en ophtalmologie à Sélestat depuis le départ de M. X ; Vu les mémoires, enregistrés les 23 mai, 5 et 12 octobre 2007, présentés pour M. X, qui demande à la Cour d'enjoindre, par un arrêt avant dire droit, au centre hospitalier de Sélestat, sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt, de produire le planning opératoire et le planning des consultations depuis son départ du centre hospitalier de Sélestat ; Vu le mémoire, enregistré le 18 octobre 2007, présenté pour le centre hospitalier de Sélestat, qui conclut aux même fins que son mémoire en défense ; Vu la note en délibéré produite par M. X et enregistrée le 18 octobre 2007 et les réponses du centre hospitalier à cette note, enregistrées les 19 et 22 octobre 2007; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu le décret n° 85-384 du 29 mars 1985 portant statut des praticiens hospitaliers à temps partiel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2007 : - le rapport de M. Tréand, premier conseiller, - et les conclusions de M.Collier, commissaire du gouvernement ; Sur le désistement : Considérant que, dans sa requête introductive d'instance enregistrée le 7 mai 2004, M. X demandait la condamnation du centre hospitalier de Sélestat à lui payer une somme de 6 000 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, par un mémoire complémentaire enregistré le 24 avril 2007, il a abandonné lesdites conclusions, indiquant expressément que ses nouvelles conclusions remplaçaient celles formulées dans sa requête initiale ; que, par suite, M. X doit être considéré comme s'étant désisté de ses conclusions tendant à la condamnation du centre hospitalier de Sélestat à lui payer une somme au titre des frais irrépétibles ; qu'il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement ; Sur la recevabilité de l'appel : Considérant que le centre hospitalier de Sélestat soutient que la requête de M. X serait irrecevable, l'appelant n'ayant formulé ses conclusions qu'au-delà de l'expiration du délai d'appel contrairement à ce que prévoient les dispositions combinées des articles R. 411-1 et R. 811-13 du code de justice administrative ; que si, par un mémoire complémentaire enregistré au greffe de la Cour le 24 avril 2007, M. X a modifié marginalement les conclusions qu'il avait initialement formulées dans sa requête enregistrée le 7 mai 2004, renonçant notamment à demander la condamnation du centre hospitalier de Sélestat à lui payer une somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il ne peut être considéré comme ayant abandonné totalement ses conclusions initiales dont il reprend expressément l'essentiel dans ledit mémoire ; que, par suite, sa requête ne pouvant être considérée comme dépourvue de conclusions d'appel avant que n'expire le délai d'appel, la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier de Sélestat doit être écartée ; Sur la délibération du conseil d'administration du centre hospitalier de Sélestat du 25 avril 2000 qui supprime le poste de praticien hospitalier à temps partiel en ophtalmologie au centre hospitalier de Sélestat : Considérant qu'aux termes de l'article L. 714-20 appartenant à section III du chapitre IV du Titre I du livre VII du code de la santé publique : « Pour l'accomplissement de leurs missions, les établissements publics de santé autres que les hôpitaux locaux sont organisés en services ou en départements créés par le conseil d'administration sur la base du projet d'établissement mentionné à l'article L. 714-11 (..) » ; qu'aux termes de l'article L. 714-4 du même code : « le conseil d'administration définit la politique générale de l'établissement et délibère sur : (...) 5° Les créations, suppressions, transformations de structures médicales, pharmaceutiques, odontologiques définies à la section 3 du présent chapitre et des services autres que médicaux, pharmaceutiques et odontologiques ; 6° les emplois des personnels de direction et les emplois de praticiens hospitaliers à temps plein et à temps partiel (..) » ; que. les dispositions de l'article 714-5 du même code prévoient que : « Les délibérations prévues par l'article L. 714-4 deviennent exécutoires selon les modalités suivantes : 1° Les délibérations portant sur les matières énumérées aux 4°, 5° et 8° à 17° sont exécutoires de plein droit dès leur réception par le directeur de l'agence régionale d'hospitalisation (...) 2° Les délibérations portant sur les matières mentionnées au 1°, à l'exclusion du contrat pluriannuel mentionné aux articles L. 710-16 et L. 710-16-1, 2° et 3°, à l'exception du rapport prévu à l'article L. 714-6, 6° et 7°, sont soumises au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation en vue de leur approbation » ; que les dispositions de l'article L. 714-16 du même code disposent que : « (...) la commission médicale d'établissement : (...) 2° Prépare avec le directeur les mesures d'organisation des activités médicales, odontologiques et pharmaceutiques de l'établissement conformément à la section III du présent chapitre (...) » ; Considérant, en premier lieu, qu'en application des dispositions précitées du 6° de l'article L. 714-4 du code de la santé publique, le conseil d'administration du centre hospitalier de Sélestat était compétent pour adopter la délibération du 25 avril 2000 qui supprimait au sein de ses effectifs un poste de praticien hospitalier à temps partiel ; qu'à la supposer alléguée, l'irrégularité de l'ampliatif de la délibération qui est signé par le directeur de l'établissement hospitalier est, en tout état de cause, sans influence sur la légalité de ladite délibération ; Considérant, en deuxième lieu, que la délibération attaquée, qui a pour objet de supprimer un emploi de praticien hospitalier à temps partiel, présente un caractère réglementaire et n'est, par suite, pas au nombre des décisions qui doivent être motivées en vertu des dispositions de la loi susvisée du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; Considérant, en troisième lieu, que si M. X soutient qu'il n'a pas été informé de la suppression de son poste six mois avant que cette dernière n'intervienne, contrairement à ce que prévoient les dispositions de l'article 60 du décret du 29 mars 1985 susvisé, il ne le démontre pas alors même, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que cette information lui a délivrée au plus tard le 11 juillet 2000 et, d'autre part, qu'il n'est pas contesté que la suppression du poste qu'il occupait, dont la date n'était pas fixée par la délibération querellée du 25 avril 2000, n'est intervenue que bien plus de six mois après le 11 juillet 2000, l'appelant ayant continué à exercer ses fonctions de praticien à temps partiel au centre hospitalier de Sélestat pendant plusieurs années ; Considérant, en quatrième lieu, qu'en application des dispositions combinées des articles L. 714-4 6° et L. 714-5 2° précitées du code de la santé publique, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation d'Alsace n'avait pas à être consulté avant que la délibération du 25 avril 2000 soit adoptée par le conseil d'administration du centre hospitalier de Sélestat ; que ladite délibération devait seulement lui être transmise pour approbation afin qu'elle devienne exécutoire ; Considérant, en cinquième lieu, qu'en admettant que la délibération du 25 avril 2000 ait eu pour effet de supprimer le service d'ophtalmologie du centre hospitalier de Sélestat, dont il n'est pas contesté qu'il ne comprenait que le poste de praticien hospitalier à temps partiel sur lequel était affecté M. X, cette suppression pouvait être décidée par le conseil d'administration de l'établissement conformément aux dispositions combinées des articles L. 714-4 5° et L. 714-20 alinéa 1er du code de la santé publique sans recueillir préalablement l'avis du directeur de l'agence régionale d'hospitalisation ; qu'en application des dispositions du 1° de l'article L. 714-5, une délibération ayant un tel objet devait seulement être transmise audit directeur pour devenir exécutoire ; que, par ailleurs, aucune disposition législative et réglementaire n'imposait de consulter M. X en sa qualité de chef de service avant que n'intervienne la suppression de son service ; qu'au surplus, il est constant qu'il a été entendu par la commission médicale d'établissement le 20 mars 2000 avant qu'elle ne rende un avis sur la suppression du service d'ophtalmologie et ceci alors même que les dispositions de l'article L. 714-16 2° du code de la santé publique n'imposaient pas d'organiser une telle consultation ; Considérant, en sixième lieu, que si M. X soutient que, le 25 avril 2000, le conseil d'administration du centre hospitalier de Sélestat n'aurait pas statué sur le renouvellement de ses fonctions de praticien hospitalier à temps partiel qui expiraient le 18 décembre suivant, ce moyen manque, en tout état de cause, en fait puisqu'il ressort des pièces du dossier que ledit conseil a émis un avis défavorable au renouvellement des fonctions de l'intéressé lors de la séance au cours de laquelle a été décidée la suppression du poste sur lequel il était affecté ; Considérant, en septième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la délibération du 25 avril 2000 s'inscrivait dans le cadre de la mise en oeuvre du « protocole d'accord relatif à la restructuration du plateau technique et des services hospitaliers du centre hospitalier de Sélestat » signé au cours de l'été 1997 entre le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation d'Alsace et le directeur du centre hospitalier de Sélestat ; qu'en assurant une collaboration entre le centre hospitalier intimé et les Hôpitaux civils de Colmar dans le domaine de l'ophtalmologie, de même nature que celle déjà réalisée en 1998 dans la discipline ORL, elle visait à améliorer l'offre de soins à Sélestat en assurant une meilleure continuité de la prise en charge des patients et une meilleure complémentarité des activités assurées dans les deux établissements hospitaliers ; que, par suite, en se bornant à faire référence à des rapports et études généraux, l'appelant ne démontre pas que la délibération attaquée, qui s'intégrait dans le mouvement de restructuration hospitalière entrepris conformément aux orientations du schéma régional d'organisation sanitaire et sociale alors en vigueur, était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de l'intérêt du service public hospitalier et ceci quand bien même les objectifs initialement poursuivis ont été revus ultérieurement lors de la signature, le 15 décembre 2000, de la « convention de collaboration des Hôpitaux civils de Colmar et du centre hospitalier de Sélestat dans le domaine de l'ophtalmologie » ; Considérant, en huitième et dernier lieu, que la circonstance que M. X se soit vu refuser en 1997 le renouvellement de ses fonctions de chef du service d'ophtalmologie du centre hospitalier de Sélestat par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation d'Alsace, refus qui a été annulé par jugement du Tribunal administratif de Strasbourg du 27 juillet 2000 au motif qu'il n'était pas légalement fondé, ne saurait à elle seule établir que la délibération querellée n'avait pour objectif que de l'évincer et aurait, par conséquent, été entachée de détournement de pouvoir ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner avant dire droit la mesure d'instruction sollicitée, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté ses conclusions dirigées contre la délibération du 25 avril 2000 en tant qu'elle a supprimé le poste de praticien hospitalier à temps partiel en ophtalmologie au centre hospitalier de Sélestat sur lequel il était affecté ; Sur la décision d'approbation du directeur régional de l'hospitalisation du 20 juin 2000 : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 : « Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci » ; que si la décision du 20 juin 2000 approuvant la suppression du poste de praticien hospitalier à mi-temps en ophtalmologie au centre hospitalier de Sélestat comportait le nom et prénom de son signataire, elle ne mentionnait pas sa qualité de directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation d'Alsace ; que, par suite, son auteur ne pouvant être identifié sans ambiguïté, la décision était entachée d'un vice de forme substantiel et encourait l'annulation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision d'approbation adoptée le 20 juin 2000 par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation d'Alsace ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance et dont elle est saisie par l'effet dévolutif de l'appel ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la délibération du conseil d'administration du centre hospitalier de Sélestat datée de 25 avril 2000 a été reçue par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation le 5 mai suivant ; qu'en application des dispositions du 2nd alinéa du 2° de l'article L. 714-5 du code de la santé publique, une décision d'approbation tacite est née trente jours plus tard ; que la décision expresse d'approbation adoptée par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation d'Alsace le 20 juin 2000 s'y est substituée ; que, par suite, M. X avait intérêt à contester cette dernière quand bien même elle aurait confirmé l'approbation tacite initialement délivrée ; que, dès lors, la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir du requérant soulevée en première instance par l'agence régionale de l'hospitalisation d'Alsace doit être écartée ; que M. X est donc bien fondé à obtenir, sur ce point, l'annulation du jugement attaqué et, ensemble, celle de la décision du 20 juin 2000 du directeur de l'agence d'hospitalisation d'Alsace ; Sur le courrier du 11 juillet 2000 adressé par le directeur du centre hospitalier de Sélestat à M. X : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 58 du décret n° 85-384 du 29 mars 1985 portant statut des praticiens hospitaliers à temps partiels : « lorsque les besoins de l'activité hospitalière justifient la transformation en un poste à temps plein d'un poste de praticien à temps partiel pourvu par un praticien relevant du présent statut, l'intéressé peut : - soit poser sa candidature au poste transformé en temps plein, dans les conditions fixées par l'article 15 du décret n° 84-131 du 24 février 1984 susvisé ; - soit opter pour le maintien d'une activité à temps partiel » ; Considérant que, par un courrier daté du 11 juillet 2000, le directeur du centre hospitalier de Sélestat a informé M. X, d'une part, que le poste de praticien hospitalier à temps partiel sur lequel il était nommé depuis 1990 serait transformé en poste de praticien hospitalier à temps plein à compter du 1er janvier 2001, d'autre part, qu'il disposait d'un délai expirant le 15 septembre 2000 pour opter pour l'exercice de fonctions à temps plein en application des dispositions précitées de l'article 58 du décret du 29 mars 1985 et, enfin, qu'il serait considéré comme ayant renoncé à exercer cette option s'il ne se prononçait pas avant cette date ; que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, ce courrier, qui, eu égard aux termes dans lesquels il est rédigé, s'apparente à une mise en demeure, n'est pas une simple mesure d'information mais, compte tenu des effets juridiques qu'il emporte, une décision administrative faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que, par suite, M. X était recevable à en demander l'annulation ; qu'il s'en suit que le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 9 mars 2004, qui a rejeté les conclusions de M. X dirigées contre cette décision comme irrecevables, doit, dans cette mesure, être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de M. X présentées devant le tribunal administratif et tendant à l'annulation du courrier du 11 juillet 2000 ; Considérant, d'une part, que si M. X soutient que la mise en demeure dont il a été destinataire est entachée d'incompétence de son auteur et d'un vice de procédure, il n'assortit ses moyens d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant, d'autre part, qu'en tout état de cause, le moyen tiré du défaut de motivation du courrier du 11 juillet 2000 manque en fait ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation du courrier que lui a adressé le directeur du centre hospitalier de Sélestat le 11 juillet 2000 ; Sur les conclusions indemnitaires : Considérant que les conclusions indemnitaires de M. X ont été formées pour la première fois à hauteur d'appel dans un mémoire enregistré le 24 avril 2007 ; que, par suite, étant nouvelles, elles doivent, en tout état de cause, être rejetées comme étant irrecevables ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y pas lieu à cette condamnation » ; En ce qui concerne la première instance : Considérant qu'en application des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, M. X étant la partie perdante en première instance, le Tribunal administratif de Strasbourg a, à bon droit, rejeté ses conclusions tendant à la condamnation des autres parties au paiement d'une somme au titre des frais irrépétibles ; que, par suite, M. X n'est, en tout état de cause, pas fondé à demander la réformation du jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer une somme au titre des frais irrépétibles ; En ce qui concerne l'instance d'appel : Considérant, d'une part, que l'Etat n'étant pas partie à la présente instance, l'agence régionale de l'hospitalisation d'Alsace étant une personne morale de droit public dotée de l'autonomie administrative et financière conformément aux dispositions de l'article L. 710-17 du code de la santé publique, M. X n'est pas fondé à demander sa condamnation à lui payer une somme au titre des frais irrépétibles de première instance ou d'appel ; Considérant, d'autre part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. X, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande le centre hospitalier de Sélestat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions formées par M. X tendant à la condamnation du centre hospitalier de Sélestat à lui payer une somme au titre des frais irrépétibles. Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg du 9 mars 2004 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions dirigées contre le courrier daté du 11 juillet 2000 adressé par le directeur du centre hospitalier de Sélestat à M. X. Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 9 mars 2004, en tant qu'il a rejeté les conclusions tendant à l'annulation de la décision d'approbation adoptée le 20 juin 2000 par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation d'Alsace, ensemble ladite décision, sont annulés. Article 4 : Les conclusions dirigées contre le courrier daté du 11 juillet 2000 qu'a adressé le directeur du centre hospitalier de Sélestat à M. X, présentées par ce dernier devant le tribunal administratif, et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés. Article 5 : Les conclusions du centre hospitalier de Sélestat tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Christophe X, au centre hospitalier de Sélestat et à l'agence régionale de l'hospitalisation d'Alsace. 2 N°06NC01491
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.