CETATEXT000017999791 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/97/CETATEXT000017999791.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre, 08/11/2007, 06NC01568, Inédit au recueil Lebon 2007-11-08 Cour Administrative d'Appel de Nancy 06NC01568 4ème chambre excès de pouvoir C BOULANGER M. Pascal JOB M. WALLERICH Vu la requête enregistrée le 12 décembre 2006 présentée pour M. Abdellah X demeurant ..., par Me Boulanger, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0601896 en date du 21 novembre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 novembre 2006 par lequel le préfet des Vosges a décidé sa reconduite à la frontière, à la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour, à ce qu'il soit enjoint au préfet de statuer sur sa situation dans le délai de vingt jours sous astreinte, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre le préfet des Vosges à délivrer une autorisation provisoire de séjour avec mention travail, dans les cinq jours de l'arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre le préfet des Vosges à lui délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale , subsidiairement à ce qu'il soit statué sur la situation dans les vingt jours de l'arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de condamner l'Etat à verser à l'avocat du requérant une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : - le préfet a méconnu le délai d'un mois prévu à l'article L. 511-1 3° dès lors que le refus à prendre en compte est celui du rejet du recours gracieux dans lequel le préfet s'est livré à un nouvel examen de la situation personnelle soit du 12 octobre 2006 ; - le préfet a commis une erreur de droit dans l'application des dispositions combinées des articles L. 311-7 et L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il impose une demande de visa auprès des autorités consulaires belges alors qu'il justifie d'une vie commune de six mois en tout état de cause, à la date de la demande de titre de séjour, si cette demande fait bien courir le délai, ou à celle du refus de titre ; - la mesure de reconduite révèle une erreur manifeste d'appréciation de la situation par le préfet qui porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant et viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant refus de séjour est illégale dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie alors qu'il entrait dans le cadre de l'article L. 312-2 alinéa 1er du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en qualité de conjoint de français ; que cette absence viole les droits de la défense ; qu'elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11-4°, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et démontre une erreur manifeste d'appréciation de la situation ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu enregistré le 26 février 2007, le mémoire en défense présenté par le préfet des Vosges tendant au rejet de la requête, subsidiairement et en cas d'annulation de la décision, au rejet des conclusions relatives aux injonctions, avec réduction des frais irrépétibles à une somme de 500 euros ; Le préfet fait valoir que : - il se trouvait dans les conditions d'application de l'article L. 511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que le recours gracieux émanant d'une personne sans qualité à agir n'était de toute façon pas de nature à proroger le délai d'un mois qui courait à compter de la notification de l'arrêté ; - l'arrêté ne viole pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation de la situation ; qu'au surplus, l'intéressé serait aujourd'hui en possession d'un titre s'il avait obtempéré dès le premier jour à l'invitation de quitter le territoire et à celle de demander un visa de long séjour ; - s'agissant du moyen tiré du refus du titre de séjour, la commission du titre de séjour n'avait pas à être consulté dès lors que la délivrance du titre n'était pas un droit ; que par voie de conséquence il n'y a aucune violation des droits de la défense ; la production du visa long séjour était un devoir en application de la loi du 24 juillet 2006 ; - pour l'arrêté et le refus de titre, il n'y a aucune erreur manifeste d'appréciation de la situation ni violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu, enregistré le 28 septembre 2007, le mémoire par lequel le préfet des Vosges fait connaître d'une part, que l'arrêté a été exécuté dans la mesure où l'intéressé est rentré au Maroc, et que d'autre part, il a délivré un titre de séjour à l'intéressé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision en date du 9 mars 2007 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel) a admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle au taux de 25 % M. X, et a désigné Me Boulanger en qualité d'avocat ; Vu la lettre en date du 9 octobre 2007, informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique 29 octobre 2007 : - le rapport de M. Job, président, - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il est constant que le préfet des Vosges a délivré à M. X un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale portant sur la période du 17 septembre 2007 au 16 septembre 2008 ; que cette décision abroge implicitement l'arrêté en date du 8 novembre 2006 par lequel le préfet des Vosges a décidé sa reconduite à la frontière ; qu'ainsi, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de cet arrêté qui sont devenues sans objet ; qu'il en est, de même des conclusions tendant à l'application des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative ; Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner l'Etat à verser à l'avocat du requérant une somme de 1 500 euros qu'il réclame au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 novembre 2006 du préfet des Vosges et à ce qu'il lui soit délivré un titre de séjour. Article 2 : Le surplus des conclusions de M. X est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdellah X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. Copie en sera adressée au préfet des Vosges. 2 N° 06NC01568
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.