CETATEXT000017999792 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/97/CETATEXT000017999792.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre, 08/11/2007, 06NC01581, Inédit au recueil Lebon 2007-11-08 Cour Administrative d'Appel de Nancy 06NC01581 4ème chambre excès de pouvoir C MENGUS M. Pascal JOB M. WALLERICH Vu la requête enregistrée le 14 décembre 2006 présentée pour M. Erkul X demeurant chez M. Dursun Y ..., par Me Mengus, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0605278 en date du 3 novembre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 octobre 2006 par lequel le préfet du Bas-Rhin a ordonné sa reconduite à la frontière à destination de la Turquie ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de reconsidérer la situation et lui remettre une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - il n'a pas bénéficié de récépissé de titre de séjour ; - les trois avis de la DDASS sont insuffisamment motivés en méconnaissance de l'arrêté du 8 juillet 1999 et sont contradictoires ; ils ne précisent pas s'il peut voyager sans risque pour sa santé ; - son état justifie son maintien et les soins sur le territoire français ; - le troisième avis n'ayant pas été porté à sa connaissance, il ne pouvait faire l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière ; - il y a méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales eu égard à ses liens en France et erreur manifeste d'appréciation de la situation ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu enregistré le 25 avril 2007, le mémoire en défense présenté par le préfet du Bas-Rhin tendant au rejet de la requête ; Le préfet fait valoir que : - le secrétaire général de la préfecture disposait d'une délégation régulière et son arrêté est suffisamment motivé dès lors qu'il mentionne les considérations de droit et les circonstances de faits qui le justifie ; - eu égard au refus de délivrance de titre et à l'invitation à quitter le territoire non suivie d'effets, l'intéressé se trouvait dans les conditions de l'article L. 511-1-3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour qu'un arrêté de reconduite à la frontière soit prononcé à son encontre ; - son état de santé n'a jamais été tel qu'il ne puisse recevoir les soins en Turquie comme le reconnaissent les médecins et sa santé précaire est liée à ses conditions d'existence en France ; - en Turquie, il devrait retrouver sa femme et ses trois enfants ; il n'y a aucune méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu enregistré le 18 octobre 2007, le mémoire complémentaire présenté pour M. Erkul X par Me Mengus, avocat tendant aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens, portant le montant de sa demande de frais exposés non compris dans les dépens à la somme de 1 794 euros, précisant en outre qu'il a été mis en possession d'une autorisation provisoire de séjour au 1er trimestre 2007 à la suite de l'avis du médecin inspecteur de la santé, ce dernier ayant émis un avis différent du précédent ; Vu la décision en date du 9 mars 2007 par laquelle le président du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel) a rejeté la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. X ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647l du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 octobre 2007 : - le rapport de M. Job, président, - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Considérant que par arrêté du 24 octobre 2006, le préfet du Bas-Rhin a ordonné la reconduite de M. X à la frontière à destination de la Turquie ; qu'il est constant que le 9 mai 2007, l'intéressé a été mis en possession d'une autorisation provisoire de séjour ; que cette décision a abrogé implicitement mais nécessairement l'arrêté du 24 octobre 2006 du préfet du Bas-Rhin ; qu'ainsi, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à son annulation ; Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions combinées de l'article 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 octobre 2006 par lequel le préfet du Bas-Rhin a ordonné la reconduite à la frontière de M. X. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. Copie en sera adressée à préfet du Bas-Rhin. 2 N°06NC01581
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.