CETATEXT000017999796 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/97/CETATEXT000017999796.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 15/11/2007, 07NC00064, Inédit au recueil Lebon 2007-11-15 Cour Administrative d'Appel de Nancy 07NC00064 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. DESRAME TADIC M. Olivier TREAND M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 15 janvier 2007, présentée par M. Pascal X, demeurant ..., par Me Tadic, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0501224 en date du 14 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer une somme de 10 000 € en réparation des préjudices qu'il a subis suite au harcèlement moral dont il a été l'objet de décembre 2003 à juillet 2004 ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 € en réparation des préjudices qu'il a subis suite au harcèlement moral dont il a été l'objet de décembre 2003 à juillet 2004 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 € au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - il a fait l'objet de plusieurs agissements de la part de sa hiérarchie à l'IUFM de l'académie de Nancy-Metz entre décembre 2003 et juillet 2004 traduisant un harcèlement moral sur sa personne au sens des dispositions de l'article 6 quinquies nouveau de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, introduit par la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 : déjà au cours de l'année 2000, il avait subi des pressions morales de la part de son supérieur hiérarchique direct, M.Y, responsable des services administratifs et de gestion du site de Nancy-Maxéville de l'IUFM, qui n'ont cessé que sur intervention syndicale ; en décembre 2003, M. Y aurait tenté de s'immiscer dans la gestion de son budget familial ; le 10 février 2004, il a averti « allô enfance maltraitée » que son fils Geoffrey, âgé de 5 ans ½ faisait l'objet de violences psychologiques de sa part ; l'enquête effectuée par un travailleur social conclura qu'il n'en était rien ; le directeur de l'IUFM l'a contraint à demander sa mutation sous peine d'engager une procédure disciplinaire à son encontre ; par jugement du 2 novembre 2004, le Tribunal administratif de Nancy a annulé sa mutation au collège du Haut de Penoy à Vandoeuvre-lès-Nancy, qui constituait une sanction disciplinaire déguisée ; - ces agissements ont eu une forte répercussion sur son état de santé mentale comme en attestent les certificats médicaux de son médecin traitant ; - les préjudices subis imposent une réparation à hauteur de 10 000 € ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2007, présenté par le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - la manière de servir de M. X était mauvaise au titre des années 1999 à 2001 ; des reproches pouvaient lui être faits à cette époque ; - fin 2003, lorsqu'il a été convoqué par M. Y, M. X ne s'était pas acquitté des dettes qu'il avait vis-à-vis de l'IUFM correspondant à des prestations en nature (eau et électricité) au titre des années 2001 et 2002 pour un montant total de 1 095,59 € et qui n'avaient pas été réglées en dépit de demandes expresses de l'agent comptable ; - des cris émanant du logement de fonction de M. X, il était légitime que l'IUFM avertisse les seuls services sociaux du département sous peine d'encourir les sanctions prévues par l'article 434-3 du code pénal ; la plainte pour dénonciation calomnieuse déposée par l'intéressé à l'encontre de M. Y a d'ailleurs été classée sans suite ; - l'état dépressif de M. X a d'autres causes que le sort qui lui était réservé dans son travail ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu le décret n° 91-462 du 14 mai 1991 ; Vu le code pénal ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été réguliérement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2007 : - le rapport de M. Tréand, premier conseiller, - les observations de Me Tadic, avocat de M. X, - et les conclusions de M.Collier, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 6 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel…» ; Considérant, d'une part, que si M. X soutient, sans en détailler le contenu, qu'il aurait subi en 2000 des pressions morales de la part de son supérieur hiérarchique direct, M. Y, responsable des services administratifs et de gestion du site de Nancy-Maxéville de l'institut universitaire de formation des maîtres (IUFM) de l'académie de Nancy-Metz, il résulte de l'instruction, et notamment des notations attribuées à l'intéressé au titre des années 2000 et 2001, qui n'ont pas été contestées, que n'était pas satisfaisante sa manière d'accomplir les tâches qui lui étaient confiées et dont il n'est pas démontré qu'elles ne correspondaient pas à celles normalement dévolues à un ouvrier d'entretien et d'accueil conformément aux dispositions statutaires du décret n° 91-462 du 14 mai 1991 ; que, par suite, les reproches de nature professionnelle qui lui auraient été faits par son supérieur correspondaient à l'exercice normal du pouvoir hiérarchique et n'étaient pas étrangers aux nécessités du bon fonctionnement du service ; Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction qu'à la fin de l'année 2003, M. X, qui bénéficiait d'un logement de fonction, ne s'était pas acquitté des dettes qu'il avait vis-à-vis de l'IUFM correspondant à des prestations en nature (eau et électricité) au titre des années 2001 et 2002 pour un montant total de 1.095,59 € et qui n'avaient pas été réglées en dépit de demandes expresses de l'agent comptable ; qu'ainsi, si M. Y a convoqué M. X en décembre 2003 pour lui parler des difficultés financières qu'il rencontrait, il a agi en vue d'assurer le recouvrement de la créance de l'IUFM et non, contrairement à ce que soutient l'appelant, dans le but de s'immiscer dans la gestion de son budget familial ; Considérant, enfin, qu'il résulte de l'instruction que des cris provenaient du logement de fonction de M. X depuis plusieurs années ; que, dans ces conditions, la direction de l'IUFM pouvait légitimement suspecter l'existence de mauvais traitements infligés au fils de l'appelant ; qu'en avertissant le 10 février 2004 les services du département chargés de la protection de l'enfance, de manière non anonyme et au nom de l'institution à laquelle il appartenait, M. Y n'a pas agi dans le but de nuire à M. X mais afin notamment d'éviter d'encourir les sanctions prévues par l'article 434-3 du code pénal en cas de non dénonciation de faits de maltraitance sur mineurs de moins de 15 ans ; qu'il n'est pas démontré qu'un signalement auprès de l'autorité judiciaire ait été opéré ; qu'au surplus, la plainte pour dénonciation calomnieuse déposée par M. X à l'encontre de M. Y a été classée sans suite, faute pour l'infraction d'être suffisamment caractérisée ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, même si la démarche préventive entreprise par l'IUFM n'a pas abouti à la mise en cause de M. X, elle ne saurait être regardée comme une manifestation de l'animosité voire de l'hostilité que M. Y aurait nourrie vis-à-vis de l'appelant ; Considérant qu'en revanche, en mutant M. X sur sa demande au collège du Haut de Penoy à Vandoeuvre-lès-Nancy, alors même que l'intéressé avait été contraint de solliciter ce changement d'affectation sous peine de voir engagée à son encontre une procédure disciplinaire, le recteur de l'académie de Nancy Metz a commis une illégalité fautive, d'ailleurs sanctionnée par le Tribunal administratif de Nancy qui, par jugement du 2 novembre 2004, a annulé la décision de mutation prise le 7 juillet 2004 ; que, toutefois, cette seule faute commise dans la gestion de la carrière de M. X ne saurait le faire regarder, notamment au cours de la période de décembre 2003 à juillet 2004, comme ayant été victime d'agissements répétés de harcèlement moral de la part de sa hiérarchie, qui auraient eu pour effet une dégradation de ses conditions de travail au sens des dispositions précitées de l'article 6 quinquies précitées de la loi susvisée du 13 juillet 1983 ; qu'au surplus, s'il est avéré, par la production de deux certificats médicaux émanant du médecin traitant de l'appelant, que ce dernier présente un état psychologique altéré depuis mi-mars 2004, le lien entre la mutation fautive dont il a fait l'objet et l'altération de son état de santé mentale n'est, en tout état de cause, aucunement établi ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer une somme de 10 000 € en réparation des préjudices qu'il aurait subis suite au harcèlement moral dont il aurait été l'objet de décembre 2003 à juillet 2004 ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1 : La requête susvisée de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pascal X et au ministre de l'éducation nationale. 2 N°07NC00064
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.