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07NC00153

CETATEXT000017999800 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/98/CETATEXT000017999800.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre, 08/11/2007, 07NC00153, Inédit au recueil Lebon 2007-11-08 Cour Administrative d'Appel de Nancy 07NC00153 4ème chambre excès de pouvoir C TUFFA M. Pascal JOB M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée le 31 janvier 2007, présentée pour M. Housny X demeurant chez M. Moussa Y ... par Me Tuffa, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0606309 en date du 27 décembre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 décembre 2006 par lequel le préfet du Bas-Rhin a décidé sa reconduite à la frontière, et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 décembre 2006 ; 3°) de condamner l'Etat à verser la somme de 800 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : - eu égard à l'autorité de chose jugée par le tribunal le 28 mars 2006, dans la mesure où le titre de séjour lui a été accordé par ce dernier, le préfet ne pouvait le retirer par ses décisions du 2 novembre confirmée le 6 décembre 2006 ; - le motif relatif à la vie privée et familiale n'a pas changé ; le trouble à l'ordre public est postérieur au jugement ; - il n'y avait pas de circonstances nouvelles et le préfet ne pouvait faire application de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté de reconduite est illégal dès lors qu'il est titulaire d'un titre de séjour ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu enregistré le 11 octobre 2007, le mémoire en défense présenté par le préfet du Bas-Rhin tendant au rejet de la requête ; le préfet soutient que : - le moyen tenant à l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait ; - le moyen tenant à l'exception d'illégalité ne peut être retenu dès lors que la menace à l'ordre public est établie par la condamnation intervenue en 2006 pour trafic de stupéfiants ; - il pouvait faire l'objet d'un arrêté de reconduite en application des dispositions de l'article L. 511-1-3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - eu égard à la nécessité de l'ordre public, à la présence de nombreux membres de la famille dont les parents, frères et soeurs, la mesure ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la lettre en date du 8 octobre 2007, informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ; Vu la décision en date du 8 juin 2007 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel) a rejeté la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. X ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 octobre 2007 : - le rapport de M. Job, président, - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : «(…) II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait» ; Considérant, en premier lieu, que par jugement n° 0401566 en date du 28 mars 2006, le Tribunal administratif de Strasbourg a ordonné au préfet du Bas-Rhin de délivrer à M. X un titre de séjour portant la mention «vie privée et familiale» dans un délai de quatre mois à compter du 30 mars 2006, date de la notification du jugement ; que, par suite, à la date du 30 juillet 2006, M. X est devenu titulaire d'un titre de séjour ; qu'eu égard à cette situation, la décision du 2 novembre 2006 dudit préfet portant refus de délivrance du titre en cause doit être regardée non comme un refus mais comme un retrait de titre ; qu'ainsi, le moyen tiré de la violation de l'autorité de la chose jugée par le tribunal est infondé ; Considérant, en second lieu, que la décision du 2 novembre 2006 l'invitant à quitter le territoire national dans le délai d'un mois a été notifiée à M. X le 6 novembre suivant ; que dans la mesure où l'intéressé n'a pas obtempéré à cette invitation dans ce délai, il se trouvait dans les conditions de l'article L. 511-1 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettant au préfet d'ordonner, le 18 décembre 2006, sa reconduite à la frontière ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'erreur de droit est infondé ; Considérant, en troisième lieu, que le titre de séjour dont M. X était titulaire à compter du 30 juillet 2006 étant créateur de droits, son retrait après expiration du délai de recours contentieux ne pouvait plus intervenir qu'à l'issue du délai de validité du titre ou dans les conditions prévues par la loi ; que les dispositions de l'article L. 313-11-7° du CESEDA ne permettent pas de procéder au retrait-abrogation en cause aux motifs tirés de la réelle situation familiale de M. X ou de la condamnation du 20 septembre 2006 par laquelle le Tribunal correctionnel à Strasbourg lui a infligé la peine de 15 mois d'emprisonnement et d'amende douanière pour trafic de stupéfiants ; qu'ainsi, l'intéressé est fondé à soutenir qu'en procédant ainsi par décision du 2 novembre 2006 attaqué, le préfet a commis une erreur de droit ; Considérant , en revanche, qu'aux termes de l'article L. 313-5 modifié : «La carte de séjour temporaire peut être retirée à l'étranger passible de poursuites pénales sur le fondement des articles 222-39, (…) du code pénal.» ; qu'eu égard à la condamnation susmentionnée intervenue, le préfet est fondé à justifier la décision intervenue sur le fondement de cet article et à demander à la Cour de procéder à cette substitution de base légale ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre que par la décision attaquée, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Housny X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin. 2 N° 07NC00153

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