CETATEXT000017999802 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/98/CETATEXT000017999802.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre, 08/11/2007, 07NC00275, Inédit au recueil Lebon 2007-11-08 Cour Administrative d'Appel de Nancy 07NC00275 4ème chambre excès de pouvoir C LEVI-CYFERMAN M. Pascal JOB M. WALLERICH Vu le recours et les mémoires complémentaires enregistrés au greffe de la Cour les 22 février, 3 septembre, 8 et 23 octobre 2007 présentés par le PREFET DU HAUT-RHIN ; Le PREFET DU HAUT-RHIN demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0700642 en date du 8 février 2007 par lequel le vice-président délégué par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du 5 février 2007 par lequel le préfet du Haut-Rhin a décidé la reconduite à la frontière de M. X ; 2°) de rejeter la demande présentée pour M. X devant le tribunal; Le PREFET DU HAUT-RHIN soutient que : - c'est à tort que le tribunal a retenu une violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que les éléments relatifs à la vie en Turquie de l'intéressé sont sujets à interrogation, que ceux relatifs à la situation familiale n'établissent pas une atteinte disproportionnée au droit de M. X à une vie privée et familiale en France ; - aucun élément ne permet d'établir les risques en cas de retour en Turquie d'autant que la commission de recours des réfugiés vient d'écarter les faits et craintes émises par M. X près de l'Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides le 25 septembre 2006 ; Vu le jugement attaqué ; Vu enregistrés les 3 août et 20 septembre 2007, les mémoire en défense présentés pour M. Dervis X demeurant chez Mme Y, ..., par Me Levi-Cyferman, avocat, tendant au rejet de la requête ; M. X soutient que c'est à tort que le préfet conteste l'application de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la mesure où le faisceau d'indices établit une vie privée et familiale en France et une atteinte disproportionnée aux droits à cette vie par la mesure préfectorale ; que l'arrêté méconnaît l'article L. 513-2 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il justifie des risques qu'il encourt en cas de reconduite en Turquie ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision en date du 8 juin 2007 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel) a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. X et a désigné Me Levi-Cyferman comme avocat ; Vu la lettre informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 octobre 2007 : - le rapport de M. Job, président-délégué, - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (…) II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (..) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 4 octobre 2006, de la décision du PREFET DU HAUT-RHIN lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ; Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière : Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour la troisième fois, le 13 juillet 2006, M. X, ressortissant turc, est entré irrégulièrement sur le territoire français ; qu'il y a rejoint son épouse et ses deux filles dont l'une majeure, toutes trois entrées également clandestinement avec lui entre 2003 et 2004 ; que l'intéressé ne conteste pas que l'entretien que la famille a eu en préfecture révèle qu'en dehors de la fille mineure de M. X, aucun membre de la famille ne comprend, ne parle ou n'écrit la langue française ; que, compte tenu de la durée et des conditions de séjour tant de l'intéressé que de sa famille sur le territoire français, en l'absence de toute circonstance le mettant dans l'impossibilité d'emmener sa famille avec lui, dans son pays d'origine, nonobstant la circonstance que des membres de sa parenté résident en France, l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière ne porte pas à son droit au respect de sa vie familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ledit arrêté a été pris ; que, par suite, c'est à tort que le vice président délégué par le président du Tribunal administratif de Strasbourg s'est fondé sur la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour en prononcer l'annulation ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Strasbourg et la Cour ; Considérant, en premier lieu, que par décision en date du 22 janvier 2007 publiée le même jour au recueil des actes administratifs, M. Z, directeur de préfecture, a reçu délégation du préfet du Haut-Rhin pour signer les arrêtés de reconduite à la frontière ; que , par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté manque en fait ; Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et les circonstances de faits qui le justifie ; que le moyen tiré d'une motivation insuffisante ou stéréotypée manque en fait ; Considérant, en troisième lieu, que les éléments relatifs à la situation privée et familiale de M. X ne permettent pas de regarder la mesure attaquée comme révélant de la part du préfet une erreur manifeste d'appréciation pouvant comporter pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet a entaché sa décision d'excès de pouvoir ; Sur les conclusions incidentes relatives au pays de renvoi : Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 et R. 751-4.(…). ; Considérant que, par le jugement du 8 février 2007 attaqué, le magistrat délégué a annulé l'arrêté du préfet du Haut-Rhin ordonnant la reconduite à la frontière de M. X, et a rejeté le surplus des conclusions de la demande ; que si, devant la Cour, M. X doit être regardé comme présentant des conclusions dirigées contre la décision du 8 février 2007 fixant la Turquie comme pays de renvoi pour l'exécution de l'arrêté en cause, ces conclusions incidentes ont été présentées dans un mémoire enregistré le 20 septembre 2007, à l'expiration du délai de recours contentieux qui courait à son encontre à compter de la notification régulière de la décision relative à l'aide juridictionnelle le 11 juillet 2007 ; que, par suite, les conclusions susvisées présentées tardivement sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées, sans qu'il soit besoin d'en examiner les moyens ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Haut-Rhin est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement 8 février 2007 qui doit être annulé, le vice-président délégué par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du 5 février 2007 par lequel il a décidé la reconduite à la frontière de M. X ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement n° 0700642 en date du 8 février 2007 du vice-président délégué par le président du Tribunal administratif de Strasbourg est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Strasbourg et ses conclusions présentées devant la Cour sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement et à M. Dervis X. Copie du présent arrêt sera notifié au préfet du Haut-Rhin. 2 07NC00275
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.