CETATEXT000017999804 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/98/CETATEXT000017999804.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre, 19/11/2007, 07NC00605, Inédit au recueil Lebon 2007-11-19 Cour Administrative d'Appel de Nancy 07NC00605 4ème chambre excès de pouvoir C DUPIED M. le Prés Daniel GILTARD M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée le 16 mai 2007, complétée par mémoire complémentaire du 16 octobre 2007, présentée par la PREFETE DES ARDENNES ; la PREFETE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0700791 du 16 avril 2007 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé l'arrêté préfectoral du 11 avril 2007 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Madiondu X ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ; Elle soutient que : - M. X est marié depuis 1988 à une compatriote restée en République Démocratique du Congo et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans ce pays ; - l'arrêté n'est pas entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de M. X ; - l'intéressé n'apporte aucun élément de nature à établir que la mesure d'éloignement prise à son encore méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 511-4, 4° du code de l'entrée et du séjour et du droit de l'asile ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2007, présenté par M. X, qui conclut à la confirmation du jugement de première instance et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il fait valoir que : - il apporte la justification de la réalité et de la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France, d'autant qu'il n'a plus aucun proche en République Démocratique du Congo ; - ses diverses démarches auprès des institutions françaises démontrent qu'il n'a pas quitté la France depuis 1992 ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit de l'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 2007 : - le rapport de M. Giltard, président de la Cour, - les observations de Me Dupied, avocat de M. X, - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, ressortissant de la République Démocratique du Congo, qui est entré irrégulièrement sur le territoire français en 1993, est marié depuis 1988 à une compatriote restée en République Démocratique du Congo et n'a pas d'enfant ; qu'en outre, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que dans ces circonstances, et eu égard notamment aux conditions de séjour de M. X sur le territoire français et aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté de la PREFETE DES ARDENNES ordonnant sa reconduite à la frontière n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la PREFETE aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de M. X ; Considérant que c'est à tort que le magistrat du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne s'est fondé sur les motifs tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle de M. X pour annuler l'arrêté préfectoral du 11 avril 2007 décidant sa reconduite à la frontière ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit de l'asile : « Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (…) 4° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant ». » ; Considérant que si M. X a fait valoir devant le premier juge qu'il séjourne habituellement en France depuis 14 ans, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il est entré en France de manière frauduleuse et qu'il ne justifie pas, à la date de l'arrêté attaqué, d'une situation régulière sur le territoire français depuis plus de dix ans ; qu'ainsi, la PREFETE DES ARDENNES, en prenant un arrêté de reconduite à la frontière à l'encontre de M. X le 11 avril 2007, n'a pas fait une inexacte application de l'article L. 511-4, 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit de l'asile ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il réclame au titre de ces dispositions ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 16 avril 2007 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Châlons- en-Champagne est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement et à M. Madiondu X. 2 N°07NC00605
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.