CETATEXT000017999805 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/98/CETATEXT000017999805.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre, 19/11/2007, 07NC00666, Inédit au recueil Lebon 2007-11-19 Cour Administrative d'Appel de Nancy 07NC00666 4ème chambre excès de pouvoir C REINS M. le Prés Daniel GILTARD M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée le 1er juin 2007, présentée pour M. Tarek X, demeurant ..., par Me Reins; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0700113 du 4 mai 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 avril 2007 du préfet de la Moselle ordonnant sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de condamner l'Etat au paiement de la somme de 1000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. X soutient que : - que le Tribunal a rejeté, à tort, son recours comme tardif dès lors qu'il avait manifesté la volonté de déposer un recours auprès des services du centre de rétention administrative avant l'expiration du délai imparti ; - l'arrêté de reconduite à la frontière méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la mesure où il envisage de se marier avec sa concubine de nationalité française et qu'il assume le rôle de père auprès des deux enfants de celle-ci ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 2007 : le rapport de M. Giltard, président ; et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-2 alinéa 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif.» ; qu'aux termes de l'article R. 776-6 du code de justice administrative : « La requête doit être enregistrée au greffe du tribunal administratif dans les délais visés à l'article L. 776-1. / Toutefois, si, au moment de la notification de l'arrêté, l'étranger est retenu par l'autorité administrative, sa requête peut valablement être déposée dans le même délai, soit auprès de ladite autorité administrative, soit au greffe du tribunal devant lequel il comparaît en vue de la prorogation de sa rétention administrative. / Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, mention du dépôt est faite sur un registre ouvert à cet effet. Un récépissé indiquant la date et l'heure est délivré au requérant. / L'autorité qui a reçu la requête la transmet sans délai et par tous moyens au président du tribunal administratif » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du préfet de la Moselle ordonnant la reconduite à la frontière de M. X lui a été notifié par voie administrative le 26 avril 2007 ; que la notification de cet arrêté comportait l'indication des voies et délais de recours ouverts contre cette décision ; que le juge des libertés et de la détention a rappelé au requérant les possibilités de recours contre toutes les décisions le concernant lors de l'audience du 27 avril 2007 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X ait déposé dans le délai et les conditions fixés par l'article R. 776-6 susrappelé, une requête auprès de l'autorité administrative ; que la circonstance qu'il n'aurait pas réussi à joindre son avocat avant l'expiration du délai imparti ne fait pas obstacle à ce que le délai de recours contentieux ait commencé à courir dès la notification de l'arrêté ; que, par suite, sa requête, qui n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Strasbourg que le 2 mai 2007, soit après l'expiration du délai de 48 heures prévu à L. 512-2 alinéa 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, était tardive ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 avril 2007 du préfet de la Moselle ordonnant sa reconduite à la frontière ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : ARTICLE 1er : La requête de M. X est rejetée. ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Tarek X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. 2 07NC00666
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.