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07NC00741

CETATEXT000017999806 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/98/CETATEXT000017999806.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 19/11/2007, 07NC00741, Inédit au recueil Lebon 2007-11-19 Cour Administrative d'Appel de Nancy 07NC00741 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COMMENVILLE TEXEIRA M. Pascal DEVILLERS M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée le 18 juin 2007, présentée pour M. Bibi X, demeurant chez Melle Sabrina X, ..., par Me Teixeira ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0700361 en date du 16 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 30 janvier 2007 par laquelle le préfet du Doubs a refusé de lui accorder un titre de séjour, lui a ordonné de quitter le territoire français et fixé l'Algérie comme pays de destination, et à ce qu'il soit enjoint à cette autorité, sous astreinte, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou, une carte de résident ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet du Doubs, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, en cas d'annulation pour un motif d'illégalité externe de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa demande, ou, en cas d'annulation pour un motif d'illégalité interne, de lui délivrer une carte de résident ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le principe du contradictoire posé à l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations n'a pas été respecté alors que la décision a été prise à l'initiative du préfet du Doubs ; - la motivation de la décision est insuffisante ; - le préfet devait saisir la commission du titre de séjour ; - la circonstance qu'il ait fait l'objet d'un refus de séjour les 13 décembre 2002 et 20 mars 2003 et d'un arrêté de reconduite à la frontière le 29 janvier 2004 avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 faisait obstacle à ce que le préfet du Doubs pût prendre à son encontre un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; - sa situation de retraité lui permet de bénéficier des stipulations de l'article 7 ter de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - il est père de plusieurs enfants français au sens de l'article 6-4° du même accord ; - ses liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu, enregistré le 26 juillet 2007, le mémoire présenté par le préfet du Doubs qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - la décision qui comporte des mentions relatives à la situation personnelle de l'intéressé et aux conditions de son entrée et de son séjour en France est suffisamment motivée ; - la commission du titre de séjour n'avait pas à être saisie du cas de M. X, qui ne remplit pas toutes les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour ; - l'article 6-4° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié est inapplicable, l'intéressé n'étant pas père d'un enfant français mineur ; - ni l'article 6-5° de l'accord franco-algérien ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent être invoqués alors que le requérant conserve de fortes attaches en Algérie où vivent deux de ses enfants ; - l'article 7 bis § 1 et 2 ne peut s'appliquer qu'aux ressortissants algériens en séjour régulier en France ; - l'article 7 ter impose d'avoir séjourné en France sous couvert d'un certificat de résidence de dix années ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle en date du 28 septembre 2007, accordant à M. X le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu l'ordonnance du président de la quatrième chambre de la Cour fixant la clôture de l'instruction de cette affaire au 14 septembre 2007 à 16 heures ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers, et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 2007 : - le rapport de M. Devillers, premier conseiller, - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient commis une erreur en écartant, par des motifs qu'il convient d'adopter, les moyens tirés par M. X de la méconnaissance de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, des stipulations des articles 6-4°, 6-5°, 7 bis et 7 ter de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée, enfin de l'absence de consultation de la commission du titre de séjour ; Considérant, en second lieu, que la circonstance que M. X ait fait l'objet de décisions de refus de séjour et d'un arrêté de reconduite à la frontière avant l'entrée en vigueur de la loi du 24 juillet 2006 ne faisait pas obstacle à ce que le préfet du Doubs, saisi de sa nouvelle demande en date du 29 septembre 2006, pût prendre à son encontre une décision de refus de titre de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'annulation présentées par M. X ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de M. X tendant à ce que la Cour ordonne, sous astreinte, au préfet du Doubs de lui délivrer une carte de résident, ou, à défaut, un titre de séjour temporaire, ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bibi X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. Copie en sera adressée au préfet du Doubs. 2 N° 07NC00741

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