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07NC00757

CETATEXT000017999808 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/98/CETATEXT000017999808.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre, 19/11/2007, 07NC00757, Inédit au recueil Lebon 2007-11-19 Cour Administrative d'Appel de Nancy 07NC00757 4ème chambre excès de pouvoir C LAURENT M. le Prés Daniel GILTARD M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée le 21 juin 2007, présentée pour M. Boussad X, demeurant chez Mlle Khadija Y ..., par Me Laurent ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0702710 du 1er juin 2007 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 mai 2007 du préfet du Bas-Rhin ordonnant sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui restituer son passeport et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 48 heures ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 760 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. X soutient que : - l'arrêté attaqué ne pouvait légalement être signé par le secrétaire général de préfecture dès lors que l'absence ou l'empêchement du préfet n'est pas démontré ; - l'arrêté attaqué viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il vit en concubinage avec une compatriote en situation régulière et enceinte de ses oeuvres, avec laquelle il a l'intention de se marier ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2007, présenté par le préfet du Bas-Rhin qui soutient qu'aucun moyen n'est fondé et conclut au rejet de la requête ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code d'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 2007 : - le rapport de M. Giltard, président de la Cour ; - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Sur le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué : Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le premier juge d'écarter le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué, qui ne comporte aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée par M. X devant le tribunal administratif ; Sur le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Considérant que M. X, de nationalité algérienne, fait valoir qu'entré le 11 mai 1998 en France, où résident son père et sa soeur, il mène depuis janvier 2007 une vie commune avec une ressortissante marocaine, titulaire d'une carte de résident, qui était enceinte de 4 mois à la date de l'arrêté attaqué, et avec laquelle il projetait de se marier ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que, compte tenu des circonstances de l'espèce, et notamment du caractère récent des liens ainsi créés, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet du Bas-Rhin ait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a donc pas violé les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 mai 2007 du préfet du Bas-Rhin ordonnant sa reconduite à la frontière ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution; DÉCIDE : ARTICLE 1er : La requête de M. X est rejetée. ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Boussad X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. 2 07NC00757

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