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07NC00827

CETATEXT000017999809 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/98/CETATEXT000017999809.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre, 29/11/2007, 07NC00827, Inédit au recueil Lebon 2007-11-29 Cour Administrative d'Appel de Nancy 07NC00827 1ère chambre excès de pouvoir C M. le Prés Daniel GILTARD Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête, enregistrée le 29 juin 2007, présentée par la PREFETE DES ARDENNES ; LA PREFETE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0701033 du 21 mai 2007 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé l'arrêté du 18 mai 2007 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Samir X et la décision du même jour ordonnant son maintien en local de rétention administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ; Elle soutient que : - le Tribunal a estimé à tort que l'arrêté de reconduite à la frontière était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de M. X ; - l'arrêté de reconduite à la frontière ne porte pas une atteinte disproportionnée au respect de la vie privée et familiale de M. X ; - la décision ordonnant le placement en rétention administrative de M. X est suffisamment motivée ; - Mme Z, directrice de la réglementation et des libertés publiques, était compétente pour la signer ; - l'arrêté de reconduite à la frontière n'est pas entaché d'une erreur de droit ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2007 :  le rapport de M. Giltard, Président de la Cour,  et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ; Considérant, d'une part, que M. X, de nationalité algérienne, célibataire sans enfant, est entré en France en avril 2001 à l'âge de 23 ans ; que s'il fait valoir qu'il est venu rejoindre sa mère, après une séparation de dix-huit ans, il ressort des pièces du dossier qu'il conserve des attaches familiales dans son pays d'origine où résident son père et sa soeur ; que, compte tenu des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour en France de M. X, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, la mesure prise à son encontre n'a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a donc pas violé les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, d'autre part, que si M. X vit depuis six ans auprès de sa mère, qui souffre d'une affection grave chronique rendant nécessaire une aide pour les actes de la vie quotidienne, il ne fournit toutefois aucune précision sur l'aide qu'il apporterait à celle-ci, qui, âgée de 47 ans, était à la date de la décision attaquée, à la recherche d'un emploi de vendeuse ; que dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que la PREFETE DES ARDENNES, en prenant l'arrêté attaqué, aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne s'est fondé sur ces deux motifs pour annuler l'arrêté préfectoral du 18 mai 2007 décidant la reconduite à la frontière de M. X et la décision du même jour ordonnant son placement en rétention administrative ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ; En ce qui concerne la légalité de l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. X : - Sur le moyen tiré de l'erreur de droit : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (…) II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré (…) » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa de court séjour ; que s 'il a déposé le 20 décembre 2004 une demande de titre de séjour auprès des services de la préfecture de Seine-Saint-Denis, ledit titre lui a été refusé par décision préfectorale en date du 20 février 2006 ; qu'il s'est alors irrégulièrement maintenu sur le territoire national sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; qu'il se trouvait dès lors dans le cas où, en application du 2° du II de l' article L. 511-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; - Sur le moyen tiré de la violation de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code précité : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : …7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée » ; Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. X, célibataire sans enfant, entré en France en avril 2001 à l'âge de 23 ans pour rejoindre sa mère, conserve des attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'ainsi, il ne pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 7° précité ; En ce qui concerne la légalité de la décision décidant le maintien de M. X en rétention administrative : - Sur le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte : Considérant que la décision attaquée en date du 18 mai 2007 a été signée par Mme Nadine Z, directrice de la réglementation et des libertés publiques de la PRÉFECTURE DES ARDENNESY, en vertu d'une délégation de signature portant, notamment, sur tous documents et correspondances comportant une décision d'autorité, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la PRÉFECTURE DES ARDENNES et des services déconcentrés de l'Etat de l'Aube du 4 mai 2007 ; que M. X n'est donc pas fondé à soutenir que la décision a été signée par une autorité incompétente ; - Sur le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée : Considérant que la décision attaquée indique les éléments de droit et de fait sur lesquels elle se fonde ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la PREFETE DES ARDENNES est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé l'arrêté du 18 mai 2007 par lequel elle a décidé la reconduite à la frontière de M. X et la décision du même jour ordonnant son placement en rétention administrative ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : ARTICLE 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 21 mai 2007 est annulé. ARTICLE 2: La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est rejetée. ARTICLE 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement et à M. Samir X. 2 07NC00827

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