CETATEXT000017999810 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/98/CETATEXT000017999810.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 19/11/2007, 07NC00828, Inédit au recueil Lebon 2007-11-19 Cour Administrative d'Appel de Nancy 07NC00828 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COMMENVILLE GENY- LA ROCCA M. Pascal DEVILLERS M. WALLERICH Vu I) la requête, enregistrée le 29 juin 2007 sous le n° 07NC00828, présentée pour M. Boris X, demeurant foyer du jeune travailleur ..., par Me Geny-La Rocca ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0701014 en date du 29 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 29 janvier 2007 par lesquelles le préfet du Bas-Rhin lui a refusé une carte de séjour temporaire et lui a imposé de quitter le territoire français, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, enfin à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer durant le temps de cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, valant renonciation au bénéfice de l'indemnité d'aide juridictionnelle ; Il soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence du signataire de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ; - la décision méconnaît son droit à une vie familiale normale protégé par les articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; son père et ses frères et soeurs, dont plusieurs sont de nationalité française, vivent en France, ainsi que plusieurs cousins ; sa mère, avec qui il vivait en Côte d'Ivoire jusqu'en 1999, est décédée ; - ses études actuelles sont réelles et sérieuses ; Vu, en date du 18 juillet 2007, la communication de la requête au préfet du Bas Rhin ; Vu II) la requête enregistrée le 29 juin 2007, sous le n° 07NC00838, présentée pour M. Boris X, demeurant foyer du jeune travailleur ..., par Me Geny-La Rocca ; M. X demande à la Cour : 1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 0701014 en date du 29 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 janvier 2007 par laquelle le préfet du Bas-Rhin lui a refusé une carte de séjour temporaire et lui a imposé de quitter le territoire français, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, enfin à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, valant renonciation au bénéfice de l'indemnité d'aide juridictionnelle, subsidiairement de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; Il soutient que : - un jugement statuant sur une demande d'annulation d'une décision refusant la délivrance d'une carte de séjour et imposant de quitter le territoire français est justiciable de la procédure de sursis à exécution de droit commun ; - les moyens développés à l'appui de sa requête en annulation sont sérieux ; Vu, en date du 18 juillet 2007, la communication de la requête au préfet du Bas Rhin ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance du président de la quatrième chambre de la Cour fixant la clôture de l'instruction de cette affaire au 26 septembre 2007 à 16 heures ; Vu le mémoire présenté par M. X, enregistré le 2 octobre 2007 ; Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle en date du 28 septembre 2007, accordant à M. X le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers, et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 2007 : - le rapport de M. Devillers, premier conseiller, - les observations de Me Geny-La Rocca, avocat de M. X, - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées tendent à l'annulation et au sursis à exécution d'un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la requête n° 07NC00828 : En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation : Sans qu'ils soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : «Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.» ; qu'aux termes des dispositions applicables de l'article L. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, et du droit d'asile : «Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention «vie privée et familiale» est délivrée de plein droit : 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée» ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité ivoirienne, né en 1987, est entré en France en 2001, à l'âge de 14 ans, après avoir séjourné deux années en Belgique ; que l'intéressé est lycéen à Strasbourg et bénéficiaire de l'aide départementale aux jeunes majeurs en difficulté ; que son père et l'ensemble de ses frères et soeurs résident en région parisienne ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait conservé des attaches familiales en Côte d'Ivoire ; qu'ainsi, l'arrêté critiqué en date du 29 janvier 2007, par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d'une carte de séjour temporaire et lui a imposé de quitter le territoire français, a porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et doit être annulé ; que M. X est donc fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; En ce qui concerne les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : «Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé» ; Considérant qu'eu égard aux motifs du présent arrêt, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Moselle de délivrer à M. X, dans un délai d'un mois à compter de sa notification, le titre de séjour auquel il a droit en application des dispositions de l'article L. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, et du droit d'asile ; qu'il n'est pas nécessaire, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur la requête n° 07NC00838 : En ce qui concerne les conclusions à fins de sursis à exécution : Considérant que le présent arrêt statuant sur l'appel présenté contre le jugement n° 0701014 du 29 mai 2007 du Tribunal administratif de Strasbourg, les conclusions de la requête n° 07NC00838 tendant à ce qu'il soit sursis à son exécution sont devenues sans objet ; qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que M. X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros, à payer à Me Geny-La Rocca, avocat de M. X, au titre des frais exposés à raison de la présente instance et non compris dans les dépens, sous réserve que cet avocat renonce à la perception de l'indemnité prévue par l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg n° 071014 en date du 29 juin 2007 et les décisions du préfet du Bas-Rhin en date du 29 janvier 2007 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de délivrer à M. X dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision le titre de séjour auquel il a droit en application des dispositions de l'article L. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, et du droit d'asile. Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 07NC00838. Article 4 : L'Etat versera à Me Geny-La Rocca, avocat de M. X, la somme de huit cents euros (800 euros) au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat pour l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Boris X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. Copie sera adressée au préfet du Bas-Rhin. 2 N° 07NC00828
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.