CETATEXT000017999819 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/98/CETATEXT000017999819.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre, 29/11/2007, 07NC01152, Inédit au recueil Lebon 2007-11-29 Cour Administrative d'Appel de Nancy 07NC01152 1ère chambre excès de pouvoir C POUGEOISE M. le Prés Daniel GILTARD Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête, enregistrée le 16 août 2007, présentée pour M. Jean-Justin X, par Me Pougeoise ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0703566 du 23 juillet 2007 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 19 juillet 2007 du préfet de la Moselle ordonnant sa reconduite à la frontière et la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; Il soutient que : - il produit tous les documents utiles et justificatifs confirmant sa présence en France depuis plus de 10 ans ; - l'arrêté attaqué porte une atteinte excessive à son droit à une vie privée et familiale dès lorsqu'il risque de se trouver à plus de 7 000 km de sa soeur et qu'il ne connaît personne au Cameroun ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; Vu la décision en date du 8 novembre 2007 par laquelle le Conseiller d'Etat, Président de la Cour a accordé à titre provisoire l'aide juridictionnelle totale pour la procédure susvisée ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit de l'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2007 : - le rapport de M. Giltard, président de la Cour, - les observations de Me Pougeoise, avocat de M. X, - et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ; Sur le moyen tiré de la violation de l'article L. 511-4, 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit de l'asile : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit de l'asile : « Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (…) 4° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant ». » ; Considérant que si M. X, de nationalité camerounaise, fait valoir qu'il habite en France depuis l'âge de 12 ans, il ne peut toutefois justifier, à la date de l'arrêté de reconduite à la frontière, résider en situation régulière sur le territoire français depuis plus de dix ans ; qu'il ne saurait dès lors se prévaloir d'une violation des dispositions précitées de l'article L. 511-4, 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit de l'asile ; Sur les moyens tirés de l'atteinte à la vie familiale et de l'erreur manifeste d'appréciation : Considérant que M. X est né en 1981 et est célibataire sans enfant ; que s'il fait valoir qu'il n'a plus de famille connue au Cameroun, que la mesure de reconduite l'éloignerait de sa soeur qui vit en France et pourvoit à ses besoins et qu'il a étudié et un peu travaillé en France, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier, compte tenu de la durée et de ses conditions de séjour en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, que l'arrêté du préfet de la Moselle ait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et ait ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté de reconduite à la frontière sur sa situation personnelle ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que, par le jugement attaqué, le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 19 juillet 2007 du préfet de la Moselle ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant le Cameroun comme pays de destination ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Justin X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. 2 N°07NC01152
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.