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04NC00390

CETATEXT000017999820 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/98/CETATEXT000017999820.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 10/12/2007, 04NC00390, Inédit au recueil Lebon 2007-12-10 Cour Administrative d'Appel de Nancy 04NC00390 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COMMENVILLE MASSE-DESSEN THOUVENIN M. Pascal DEVILLERS M. WALLERICH Vu I) la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 mai 2004 sous le n° 04NC00390, complétée par un mémoire enregistré le 27 septembre 2005, présentée pour M. Jean-Pierre X, demeurant ... par la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocats ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9901644 en date du 24 février 2004 du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en tant qu'il a rejeté son opposition formée contre les états exécutoires en date du 23 avril 1999 établis à son encontre par le président de l'université de Reims Champagne-Ardenne pour avoir paiement d'une redevance d'occupation de logement de fonction et de compléments de loyer ; 2°) d'annuler les états exécutoires en date du 23 avril 1999 mettant à sa charge une redevance d'occupation du logement de fonction pour la période du 18 mai au 31 décembre 1992 et des compléments de loyer pour les années 1992 à 1996 ; 3°) de condamner l'université de Reims Champagne-Ardenne à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le jugement est irrégulier, dès lors qu'il ne comporte pas l'analyse de l'intégralité des conclusions et mémoires produits par les parties ni le visa des dispositions législatives et réglementaires dont il est fait application, notamment de l'article 48 du code du domaine de l'Etat ; il ne fait pas état, en outre, du caractère périodique des créances en litige et de leur date d'exigibilité, point de départ de la prescription applicable ; - les ordres de recettes sont irréguliers, car n'indiquant pas les bases de liquidation de façon précise et suffisante, notamment la différence mois par mois entre les loyers perçus et les loyers exigibles ; - le tribunal a commis une erreur de droit dans l'application de l'article 48 du code du domaine de l'Etat ; la prescription quinquennale court à compter de chaque échéance et il y a autant de délais que de termes ; le règlement effectué au cours du troisième trimestre de 1996 n'a eu aucun effet interruptif de la prescription acquise au titre des loyers mensuels réclamés pour la période antérieure au 23 avril 1994 ; - si pour le logement de la ..., la décision portant concession indique prendre effet à compter du 18 mai 1992, il n'est entré dans les lieux qu'à compter du 1er janvier 1993 en raison de gros travaux de mise en conformité réalisés durant le second semestre 1992, ainsi qu'en atteste le président de l'université alors en fonctions ; cet état de fait est établi par le tableau d'occupation des logements de fonction de l'université, laquelle ne l'a jamais démenti et n'apporte aucune preuve contraire alors qu'elle est seule à détenir les éléments pour ce faire ; - le montant du loyer ne peut inclure celui d'un garage attenant à son domicile alors que la concession de logement n'en indique pas l'existence et qu'il n'y garait aucun véhicule privatif mais un véhicule de fonction, à la demande du président de l'université ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu les mémoires en défense, enregistrés les 29 août et 28 septembre 2005, présentés pour l'université de Reims Champagne-Ardenne, représentée par son président, par la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez ; l'université de Reims Champagne-Ardenne conclut au rejet de la requête et à ce que M. X soit condamné à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le jugement est régulier ; sa motivation renseigne suffisamment sur les textes appliqués et il vise en outre le code du domaine de l'Etat ; la question du caractère périodique des créances en litige et de leur date d'exigibilité, point de départ de la prescription applicable, relève de l'appréciation portée par les premiers juges sur le fond et non de la régularité du jugement en la forme ; - les ordres de recettes indiquent suffisamment les bases de liquidation en mentionnant l'objet du recouvrement, le montant et la période concernés ; au surplus les bases de liquidation avaient été préalablement portées à la connaissance de M. X par un courrier du 30 novembre 1998 et l'intéressé, par ses fonctions antérieures, était parfaitement à même de connaître le détail des sommes réclamées ; - l'article 48 du code du domaine de l'Etat n'est pas applicable aux produits qui ne sont pas perçus par le service des domaines ; sa portée n'est pas celle que lui donne le requérant qui ne peut soutenir qu'un acte interruptif de prescription devrait avoir été effectué pour chaque loyer mensuel ; la reconnaissance interruptive de prescription est constituée par tout paiement partiel des sommes dues, ce qu'a fait M. X en 1996 en payant une partie des loyers, admettant ainsi qu'il en était débiteur ; - M. X a reconnu dans sa requête dirigée contre la décision implicite de rejet de l'agent comptable avoir été hébergé dans le logement sis ... dès mai 1992 ; le tableau d'occupation qu'il présente, dressé par lui même ou les services dont il avait la charge, n'établit rien ; l'attestation de l'ancien président de l'université ne saurait prévaloir sur l'arrêté de concession qui indique un début d'occupation antérieur au 1er janvier 1993, ni sur l'instruction devant la chambre régionale des comptes qui retient une date antérieure ; - pour le garage, l'arrêté de concession n'était pas très précis et qu'il n'en fasse pas mention ne prouve rien ; la qualification du véhicule est sans influence sur le montant du loyer ; Vu II) la décision en date du 15 avril 2007, enregistrée au greffe de la Cour le 4 mai 2007, par laquelle le Conseil d'Etat déclinant sa compétence pour connaître du pourvoi formé par l'UNIVERSITE DE REIMS CHAMPAGNE-ARDENNE contre le jugement n° 9901644 en date du 24 février 2004 du Tribunal administratif de Chalons en Champagne, a renvoyé l'affaire devant la Cour ; Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour le 4 mai 2007, sous le n° 07NC00620, présentés pour l'UNIVERSITE DE REIMS CHAMPAGNE-ARDENNE, représentée par son président, dont le siège est 9 boulevard de la Paix à Reims cedex

(51097), par la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez ; l'UNIVERSITE DE REIMS CHAMPAGNE-ARDENNE demande à la Cour : - d'annuler le jugement n° 9901644 du 24 février 2004 du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en tant qu'il a prononcé, à la demande de M. X, l'annulation des états exécutoires en date du 23 avril 1999 émis pour le recouvrement des indemnités horaires pour travaux supplémentaires versées à celui ci ; - de condamner M. X à lui verser une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le jugement est irrégulier, la motivation retenue ne permettant pas de connaître les éléments du raisonnement tenu par les premiers juges sur la question de l'activité accessoire, notamment les raisons pour lesquelles le tribunal a décidé qu'une autorisation de cumul n'était pas nécessaire et pour lesquelles ces activités pouvaient être qualifiées d'accessoires ; - le tribunal a commis une erreur de droit en renversant la charge de la preuve, ayant considéré que les activités invoquées par M. X étaient accessoires au motif que la preuve contraire n'était pas rapportée par l'université ; en outre il est précisé par les articles 2 alinéa 2 du décret n° 68-560 du 19 juin 1968 relatif aux indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires allouées à certains personnels administratifs titulaires des services extérieurs et 1er du décret du 28 novembre 1978 relatif à l'attribution des indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires à certains personnels administratifs titulaires des services extérieurs de l'éducation nationale et du ministère des universités que les indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires sont exclusives de toute autre indemnité horaire de quelque nature que ce soit, sans distinguer selon qu'elles rémunèrent une activité accessoire ou principale ; or en l'espèce M. X n'a jamais contesté avoir bénéficié d'une indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires en plus de l'indemnité horaire versée au titre du décret n° 76-193 du 24 juin 1976 ; - le tribunal a commis une erreur de qualification juridique en qualifiant d'accessoires les activités exercées par M. X : ces activités telles que décrites par l'intéressé consistant en l'organisation de forums, salons de l'étudiant, communication externe et direction de cabinet ne sont ni d'une nature différente de son activité principale, ni des activités exceptionnelles au regard de l'activité de l'établissement ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe de la Cour le 4 mai 2007, présenté pour M. Jean-Pierre X, demeurant ... par la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocats ; M. X conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'université de Reims Champagne-Ardenne une somme de 2 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la motivation du jugement est explicite, le tribunal ayant simplement répondu à l'argumentation de l'université que la prime de responsabilité administrative rémunère l'activité principale, alors que les indemnités forfaitaires ne peuvent compenser que des activités accessoires, et qu'ainsi lesdites indemnités sont cumulables ; le jugement est donc régulier ; - le tribunal n'a pas renversé la charge de la preuve ; il appartient à chaque partie d'apporter par tous moyens la preuve des faits qu'elle invoque et le tribunal a écarté comme non établie l'allégation de l'université selon laquelle les activités litigieuses n'auraient pas revêtu un caractère accessoire ; - le tribunal n'a pas commis d'erreur de droit, l'indemnité horaire versée au titre du décret n° 76-193 du 24 juin 1976 rémunérant des travaux accessoires étant cumulable avec la prime de responsabilité administrative rémunérant l'activité principale, ainsi que l'a confirmé le directeur des personnels de l'enseignement supérieur dans son courrier du 8 avril 1997 ; - les activités litigieuses étaient des activités accessoires, ne pouvant se confondre avec les fonctions de gestion de l'établissement que l'article L. 953-2 du code de l'éducation confie aux secrétaires généraux d'université ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code du domaine de l'Etat ; Vu le décret n° 68-560 du 19 juin 1968 relatif aux indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires allouées à certains personnels administratifs titulaires des services extérieurs ; Vu le décret n° 76-193 du 24 juin 1976 fixant le régime des rémunérations pour travaux supplémentaires administratifs et techniques susceptibles d'être versées par les universités et les établissements publics à caractère scientifique et culturel indépendants aux fonctionnaires et agents de l'Etat ; Vu le décret du 28 novembre 1978 relatif à l'attribution des indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires à certains personnels administratifs titulaires des services extérieurs de l'éducation nationale et du ministère des universités ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 2007 : - le rapport de M. Devillers, premier conseiller, - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Considérant que les deux requêtes susvisées sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt ; Sur la requête n° 04NC00390 : En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ne ressort pas du jugement attaqué que les premiers juges auraient omis de statuer sur des conclusions et moyens dont ils étaient saisis par les parties ; que les dispositions législatives et réglementaires dont il est fait application sont citées dans les visas ou les motifs du jugement, sans que la précision des articles concernés y soit, en l'espèce, précisément requise ; qu'enfin, l'éventuelle erreur qu'auraient commise les premiers juges dans l'examen du moyen relatif à l'interruption de la prescription est en tout état de cause sans influence sur la régularité du jugement ; En ce qui concerne la régularité des titres exécutoires : Considérant que tout état exécutoire doit indiquer les bases de liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis, à moins que ces bases n'aient été préalablement portées à la connaissance du débiteur ; qu'il résulte de l'instruction que les courriers du président de l'université accompagnant distinctement chacun des titres de recettes litigieux adressés à M. X, et les titres eux mêmes, en date du 23 avril 1999, indiquent la consistance de la créance, «droit de bail du logement - ...» ou «différence entre les titres émis et le montant du loyer fixé par les domaines», et précisent la période concernée, sans que sa décomposition mois par mois soit nécessaire en l'espèce, ainsi que le mode de calcul de la somme réclamée ; que ces indications sont suffisantes pour permettre à l'intéressé de contester, comme, au demeurant, il l'a fait, les sommes mises à sa charge par l'établissement public ; En ce qui concerne le bien-fondé de la créance de l'Université : Considérant, en premier lieu, que M. X, contestant être redevable de redevances réclamées pour l'occupation de logements appartenant à l'université de Reims Champagne-Ardenne, ne peut en tout état de cause utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 48 du code du domaine de l'Etat, alors en vigueur, qui n'étaient applicables qu'aux redevances, droits et produits périodiques du domaine public ou privé de l'Etat recouvrés par le service des domaines, et non aux redevances du domaine public de l'université ; Considérant, en deuxième lieu, que la décision du président de l'université du 18 mai 1992 portant concession du logement sis 4 ... à Reims pour utilité de service au profit de M. X indique prendre effet à compter du même jour ; que si un document produit au dossier intitulé «tableau du personnel logé par l'université» mentionne, pour le même logement, une date d'entrée dans les lieux le 1er janvier 1993, l'intéressé, qui avait sa résidence familiale à Amiens et sa résidence administrative à Reims, n'établit pas, ni même n'allègue, qu'il aurait occupé un autre logement à Reims ; que M. X n'est donc pas fondé à soutenir qu'il n'aurait occupé le logement de la ... qu'à compter du 1er janvier 1993 ; Considérant, enfin, qu'il résulte de l'instruction que M. X disposait non pas d'un véhicule de service, mais d'un véhicule de fonctions, dont il avait l'utilisation exclusive même en dehors des heures et des jours de service et des besoins de son activité professionnelle ; qu'il n'est par suite pas fondé à soutenir que le loyer réclamé incluait indûment la location du garage attenant à son logement de fonction, dont il avait la jouissance et où il garait ledit véhicule, nonobstant l'absence de précision sur ce point dans l'arrêté de concession de logement du 18 mai 1992 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté son opposition formée contre les titres exécutoires susmentionnés en date du 23 avril 1999, en tant qu'il sont émis pour le recouvrement de redevances d'occupation de son logement de fonction et de compléments de loyer ; Sur la requête n° 07NC00620 : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement et sur les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret alors en vigueur du 19 juin 1968 relatif aux indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires allouées à certains personnels administratifs titulaires des services extérieurs de l'éducation nationale et du ministère des universités : «les personnels administratifs titulaires des services extérieurs peuvent être rémunérés par une indemnité forfaitaire attribuée dans les conditions ci-après des travaux supplémentaires qu'ils effectuent et des sujétions spéciales qui leurs sont imposées dans l'exercice de leurs fonctions» ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : «(…) cette indemnité est exclusive de toute autre indemnité horaire ou forfaitaire pour travaux supplémentaires de quelque nature que ce soit (…) ; qu'il résulte de cette dernière disposition qu'en considérant que M. X pouvait régulièrement cumuler l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires et des vacations horaires, au motif que ces dernières étaient destinées à compenser une activité accessoire, les premiers juges ont entaché leur jugement d'une erreur ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. X devant le tribunal administratif ; Considérant que les moyens tirés par M. X de ce que la prime de responsabilité perçue à compter du 1er janvier 1992 serait compatible avec l'usage d'un logement gratuit et de ce que les investigations de la chambre régionale des comptes, dont le rapporteur n'était pas impartial, n'ont pas revêtu de caractère contradictoire à son égard, sont, en tout état de cause, inopérants à l'encontre des états exécutoires litigieux ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'UNIVERSITE DE REIMS CHAMPAGNE-ARDENNE est fondée à demander la réformation du jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 24 février 2004 en tant qu'il prononce l'annulation des états exécutoires en date du 23 avril 1999 émis à l'encontre de M. X pour avoir restitution des indemnités horaires pour travaux supplémentaires qui lui ont été indûment versés ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. X une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par l'UNIVERSITE DE REIMS CHAMPAGNE-ARDENNE et non compris dans les dépens ; Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'UNIVERSITE DE REIMS CHAMPAGNE-ARDENNE qui, n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 24 février 2004 du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est annulé en tant qu'il prononce l'annulation des états exécutoires en date du 23 avril 1999 émis à l'encontre de M. X par avoir restitution des indemnités horaires pour travaux supplémentaires qui lui ont été indûment versées. Article 2 : La requête n° 04NC00390, de M. X est rejetée. Article 3 : M. X versera à l'UNIVERSITE DE REIMS CHAMPAGNE-ARDENNE une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4: Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Pierre X, à l'UNIVERSITE DE REIMS CHAMPAGNE-ARDENNE et au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche. 2 N°s 04NC00390, 07NC00620

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