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05NC00623

CETATEXT000017999823 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/98/CETATEXT000017999823.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 06/12/2007, 05NC00623, Inédit au recueil Lebon 2007-12-06 Cour Administrative d'Appel de Nancy 05NC00623 3ème chambre - formation à 3 autres C M. DESRAME SCHMITT Mme Colette STEFANSKI M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 20 mai 2005, présentée pour M. Lucien X, demeurant ..., par Me Schmitt, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0102991 en date du 5 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale auquel il a été assujetti au titre de l'année 1995, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de condamner l'administration à lui verser une somme de 3 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient : - que c'est à tort que le tribunal administratif a regardé sa demande comme tendant au bénéfice de la compensation prévue par les articles L. 203 et L. 205 du livre des procédures fiscales alors qu'elle ne tendait qu'à l'application de l'article 38 du code général des impôts ; - que l'imposition du profit résultant de l'acte anormal de gestion dont il a bénéficié conduit à une double imposition, dès lors que, compte tenu des écritures comptables passées, ce profit était nécessairement inclus dans le résultat de son activité de marchand de biens déclaré au titre des bénéfices industriels et commerciaux de 1995 et que le vérificateur n'a pas rectifié les écritures comptables en majorant le prix d'acquisition des biens ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2005, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au rejet de la requête ; Il soutient : - qu'en application des articles 38, 109-1 et 111-c du code général des impôts, l'administration était en droit d'imposer comme revenu distribué, entre les mains de M. X, le montant de la libéralité résultant de la sous-évaluation des biens acquis par l'intéressé, la somme ainsi mise à la disposition du requérant étant présumée distribuée à la clôture de l'exercice au terme duquel elle avait été constatée ; - que l'insuffisance de prix relevée par l'administration revêtant le caractère d'une charge qui n'a été ni payée, ni comptabilisée par M. X et n'a donc pas été comprise dans le résultat de l'année 1995, le redressement litigieux ne conduit pas à une double imposition ; - que le vérificateur n'avait pas à majorer la valeur d'achat du bien figurant dans les écritures comptables, dès lors que la dépense réellement supportée pouvait, seule, être inscrite en comptabilité ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2007 : - le rapport de Mme Stefanski, président, - et les conclusions de M. Collier, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu de l'article 111-c du code général des impôts, les rémunérations et avantages occultes consentis par les sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés sont regardés comme des revenus distribués, qui sont, par suite, imposables à l'impôt sur le revenu, au nom des bénéficiaires, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; qu'aux termes de l'article 38 du même code : …2. Le bénéfice net est constitué de la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt… L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiées… ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société à responsabilité limitée Résidence Hahnenberg a vendu en 1995 à l'un de ses associés, M. X, un appartement et ses dépendances pour le prix de 600 000 F ; qu'il n'est plus contesté en appel que la valeur vénale de ces lots s'élevait en réalité à 715 000 F et que c'est à juste titre que l'administration a regardé la différence entre ces deux chiffres comme correspondant à un avantage occulte consenti par la société à M. X au sens de l'article 111-c du code et a, par suite, assujetti le requérant à une imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu au titre des revenus de capitaux mobiliers de l'année 1995; Considérant, toutefois, que M. X fait valoir que cet avantage avait déjà été compris, par application des règles de détermination du bénéfice net figurant à l'article 38 du code général des impôts, dans les bases d'imposition de son activité de marchand de biens au titre des bénéfices industriels et commerciaux de l'année 1995 et que les réintégrations effectuées par l'administration au titre des revenus de capitaux mobiliers impliquaient un double emploi ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a, pour la détermination des résultats qu'il a déclarés au titre de l'année 1995, porté en charge la somme de 600 000 F correspondant au prix des lots litigieux et a, en contrepartie, inscrit ces biens pour le même montant de 600 000 F dans un compte de stock ; qu'ainsi, la vente litigieuse est restée sans incidence sur le résultat de son activité de marchand de biens ; qu'il est constant que le requérant n'a modifié aucune de ses écritures de l'année 1995 pour tenir compte de la valeur vénale réelle des lots qu'il avait achetés à la société Résidence Hahnenberg ; qu'ainsi, il ne peut soutenir que l'avantage que lui avait consenti cette société, qui n'a été ni comptabilisé, ni payé en 1995, avait affecté le résultat qu'il avait déclaré au titre de ses bénéfices industriels et commerciaux de cette année et que le redressement contesté a eu pour conséquence une double imposition au titre de l'année 1995 ; que, contrairement à ce que soutient M. X, il n'appartenait, en tout état de cause, pas à l'administration de rectifier ses écritures comptables ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à ce plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme que celuici demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Lucien X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. 4 N° 05NC00623

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