CETATEXT000017999824 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/98/CETATEXT000017999824.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 10/12/2007, 05NC00922, Inédit au recueil Lebon 2007-12-10 Cour Administrative d'Appel de Nancy 05NC00922 4ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. COMMENVILLE ALEXANDRE-LEVY-KAHN M. Pascal JOB M. WALLERICH Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 juillet 2005 et 3 juillet 2006 présentés pour Mme Carine X, demeurant ..., par Me Alexandre, avocat ; elle demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0204536 du 17 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande présentée par M. Robert Y, son père décédé, tendant à la condamnation de la commune de Strasbourg à lui verser la somme de 171 614,39 euros avec intérêts de droit à titre de dommages-intérêts, et celle de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de condamner la commune de Strasbourg à lui verser la somme de 173 561,35 euros avec intérêts de droit à compter du 27 novembre 2001, et capitalisation ; 3°) de condamner la commune de Strasbourg à lui verser la somme de 3 844,43 euros représentant les frais d'expertise exposés dans l'instance n° 03 01928 ; 4°) de condamner la commune de Strasbourg à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - c'est à tort que le Tribunal administratif de Strasbourg a écarté toute responsabilité de la commune dès lors, qu'eu égard à la liste d'attente sur laquelle M. Robert Y, son père se trouvait inscrit en 4ème position, il devait être rendu titulaire de l'une des cinq licences restituées à la commune puis illégalement réattribuées par elle entre 1995 et 1996 à des personnes qui n'y figuraient pas ; que la faute commise par la commune à cette occasion entraîne sa responsabilité, comme il a d'ailleurs été jugé par le tribunal dans un jugement du 26 avril 2001 confirmé par la Cour ; au surplus, si le tribunal avait dû se fonder sur une liste régulièrement constituée dès l'origine, il se serait encore trouvé en position de recevoir une licence en fonction à l'ancienneté de sa demande, antérieure à celles des attributaires irréguliers ; ainsi, la faute de la commune est double ; - l'expert désigné par le tribunal établit que le préjudice direct subi s'élève à la somme demandée et se décompose en préjudice matériel et moral ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré le 26 avril 2006, le mémoire en défense présenté pour la commune de Strasbourg, représentée par son maire, par Mes Roger et Sevaux, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, tendant au rejet de la requête et à la condamnation de Mme X à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - eu égard au pouvoir discrétionnaire dont dispose le maire dans le domaine des autorisations de stationnement, l'annulation d'autorisations illégalement attribuées ne fait pas obligation à ce dernier d'en opérer la réattribution ; c'est donc en vain que l'intéressée prétend que son père devait recevoir l'une des autorisations restituées ; au surplus, la liste qui aurait pu être légalement faite ne retenait pas M. Y comme éligible à cette attribution ; - le préjudice relatif à la cession de son autorisation ne présente pas un caractère certain susceptible d'indemnisation ; Vu en date du 30 novembre 2007, l'ordonnance n° 0301928 par laquelle le président du Tribunal administratif de Strasbourg a liquidé et taxé les frais vacations et honoraires de M. Z, expert désigné par ordonnance du président dudit tribunal du 3 septembre 2003, à la somme de 3 844,43 euros ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction le 5 juillet 2006 à 16 heures ; Vu la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 modifiée ; Vu le décret n° 95-935 du 17 août 1995 portant application de la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 2007: - le rapport de M. Job, président, - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Sur la responsabilité : Considérant que Mme X, venant, en qualité d'héritière, aux droits de M. Robert Y, recherche la responsabilité de la commune de Strasbourg en réparation du préjudice subi par M. Y, résultant de ce que le maire de Strasbourg, en attribuant, entre le 11 octobre 1995 et le 4 décembre 1996, cinq autorisations de stationnement de taxi à des personnes ne figurant pas sur la liste d'attente, dressée à compter du 13 décembre 1995 en application des dispositions combinées de l'article 6 de la loi du 20 janvier 1995 modifiée et de l'article 12 du décret du 17 août 1995, a méconnu les droits qu'il tenait personnellement de son inscription en 4e position sur cette liste ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en délivrant illégalement, dans les conditions susrappelées, ces cinq autorisations à des tiers, en méconnaissance des droits de M. Y lequel se trouvait régulièrement en position de se voir attribuer la quatrième autorisation, le maire de Strasbourg a commis une faute de nature à engager la responsabilité de la commune ; que, d'une part, si, pour s'exonérer de cette responsabilité, la commune de Strasbourg fait valoir que l'annulation des autorisations illégales, par jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 15 juillet 2003 confirmée par la cour administrative d'appel de céans par arrêt du 15 novembre 2004, ne lui faisait pas obligation d'en opérer la réattribution, il est constant que, dès lors qu'elle avait effectivement attribué lesdites autorisations, la commune doit être regardée comme s'étant prononcée positivement sur l'opportunité de cette attribution ; que, par conséquent, en application des dispositions de nature législative et réglementaire susvisées, M. Y était en droit de bénéficier, le 4 décembre 1996, de la quatrième attribution dont a illégalement bénéficié un tiers en méconnaissance de ses droits ; que, d'autre part, si la commune de Strasbourg soutient également que M. Y ne se serait pas trouvé en position d'attributaire si la liste d'attente avait été régulièrement établie, elle n'assortit cette affirmation d'aucune précision ni justification susceptible de remettre en cause la validité de la liste qu'elle est réputée avoir elle-même arrêtée conformément aux dispositions législatives et réglementaires susmentionnées alors en vigueur ; qu'enfin et pour la même raison, la commune ne peut utilement soutenir que d'autres demandes d'attributions d'autorisation de stationnement déposées par des tiers dès 1988 devaient primer celle de M. Y dès lors, en tout état de cause, qu'elle n'en établit pas l'existence ; que, par suite, Mme X, venant aux droits de M. Y est fondée à soutenir que la responsabilité de la commune de Strasbourg est engagée envers M. Y ; Sur le préjudice : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expert commis par le juge des référés du tribunal administratif, que M. Y a subi une perte de revenu résultant de la méconnaissance de ses droits pendant la période courant depuis le 4 décembre 1996, date à laquelle il était en droit de bénéficier d'une autorisation de stationnement, jusqu'au 31 décembre 2002, date à laquelle il a été déclaré physiquement inapte au travail ; que compte tenu des salaires et pourboires qu'il a perçus pendant cette période en qualité de chauffeur salarié, comparés aux revenus moyens de la profession de chauffeur de taxi indépendant, il sera fait une équitable appréciation du préjudice matériel subi par lui en fixant à la somme de 27 000 euros, l'indemnité à lui allouer du chef de la perte de revenus pendant les années 1997 à 2002 ; Considérant en second lieu, qu'aux termes de la loi du 20 janvier 1995 modifiée : Article 3 «Le titulaire d'une autorisation de stationnement a la faculté de présenter à titre onéreux un successeur à l'autorité administrative qui a délivré celle-ci. / Cette faculté est subordonnée à l'exploitation effective et continue pendant une durée de cinq ans de l'autorisation de stationnement à compter de la date de délivrance de celle-ci. / Toutefois, cette durée est de quinze ans dans les cas suivants : - pour les titulaires d'autorisations nouvelles délivrées postérieurement à la date de publication de la présente loi. (...).» Article 4 : «(…) En cas d'inaptitude définitive, constatée selon les modalités fixées par décret, entraînant le retrait du permis de conduire les véhicules de toutes les catégories, les titulaires d'autorisation de stationnement acquises à titre onéreux peuvent présenter un successeur sans condition de durée d'exploitation effective et continue. (…)» ; Considérant qu'en ce qui concerne le chef de préjudice invoqué tiré de la perte de la chance, pour M. Y, de réaliser une plus-value à l'occasion de la revente de l'autorisation de stationnement qui aurait dû lui être délivrée à titre gratuit par la commune de Strasbourg le 4 décembre 1996, il résulte des dispositions législatives précitées que M. Y n'aurait pas été en mesure de réaliser un tel profit, dès lors, d'une part, qu'eu égard à son décès survenu en 2004, il n'aurait pu remplir, de son vivant, la condition de quinze ans d'exploitation effective et continue fixée par les dispositions de l'article 3 pour pouvoir présenter un successeur à titre onéreux, et que, d'autre part, n'ayant pas acquis son autorisation à titre onéreux, il ne pouvait entrer dans les prévisions de l'article 4 permettant aux intéressés, sous certaines conditions, en cas d'inaptitude définitive, de présenter un successeur sans condition de durée d'exploitation ; qu'ainsi, M. Y n'a été privé d'aucune chance sérieuse de céder l'autorisation en cause ; que, dès lors, reprenant au décès de son père l'action en justice introduite par ce dernier en son nom, Mme X n'est pas fondée à demander à être indemnisée de ce chef de préjudice ; Considérant, enfin, qu'eu égard au préjudice moral subi par M. Y, l'indemnité globale, tous chefs de préjudices confondus, à laquelle Mme X, venant aux droits de M. Y, peut prétendre doit être fixée à la somme de 30 000 euros, y compris tous intérêts et capitalisation des intérêts échus à la date de la présente décision ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X, venant aux droits de M. Y, est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'indemnité ; Sur les frais d'expertise exposés en première instance : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de mettre à la charge de la commune de Strasbourg la moitié du montant des frais de l'expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif, liquidés et taxés à la somme de 3 844,43 euros ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Strasbourg demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Strasbourg une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme X et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 0204536 du 17 mai 2005 du Tribunal administratif de Strasbourg est annulé. Article 2 : La commune de Strasbourg versera à Mme X la somme de 30 000 euros. Article 3 : Les frais de l'expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif sont mis, pour moitié de leur montant, à la charge de la commune de Strasbourg. Article 4 : La commune de Strasbourg versera à Mme X la somme de 1 500 euros (mille cinq cent euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête, et les conclusions de la commune de Strasbourg tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Carine X et à la commune de Strasbourg. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin. 2 N° 05NC00922
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