CETATEXT000017999825 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/98/CETATEXT000017999825.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 06/12/2007, 05NC00973, Inédit au recueil Lebon 2007-12-06 Cour Administrative d'Appel de Nancy 05NC00973 3ème chambre - formation à 3 autres C M. DESRAME SCP DELAPORTE-BRIARD-TRICHET M. Olivier TREAND M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2005, complétée par un mémoire enregistré le 19 septembre 2005, présentée pour M. et Mme Jean-Denis X, demeurant ..., par SCP d'avocats Delaporte, Briard, Trichet ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0000656 en date du 24 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités afférentes auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1993 à 1995 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités afférentes ; Ils soutiennent que : - le jugement est insuffisamment motivé ; le tribunal n'aurait pas répondu au moyen selon lequel la nature commerciale de l'activité exercée par la SARL LES 3 C doit s'apprécier exercice par exercice ; - le tribunal a commis une erreur sur la qualification juridique de l'activité de la SARL LES 3 C en considérant qu'elle n'était pas de nature commerciale ; l'objet social statutaire de la SARL est clair ; doit être regardée comme commerciale l'activité exercée par une société consistant en la prise de participations dans le capital de sociétés destinées à permettre la réalisation d'investissements dans ces dernières et leur développement grâce à des emprunts réalisés auprès des associés ou à leur caution personnelle ; les cautionnements peuvent avoir un caractère commercial dès lors que la caution justifie d'un intérêt personnel ou patrimonial au paiement de la dette garantie ; conformément aux dispositions de l'article 10 alinéa 1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, les associés en nom collectif ont la qualité de commerçant ; - la nature de l'activité doit s'apprécier exercice par exercice ; l'option exercée en 1993 était valable sans limitation de durée, n'étant pas frappée de caducité ; l'administration devait donc admettre qu'ils bénéficiaient, au titre de l'année 1995, de l'option exercée dans les statuts dès lors qu'il n'est pas contesté qu'ils exerçaient une activité commerciale en 1995 ; Vu le jugement attaqué ; Vu mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2006, présenté pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que: - le jugement est suffisamment motivé ; le tribunal a répondu à tous les moyens et n'avait pas à répondre à chacun des arguments ; - la SARL LES 3 C n'assurait pas une activité commerciale notamment à la date de sa création ; elle n'a jamais eu d'activité commerciale directe ; elle se borne à gérer des participations dans des SNC ; le cautionnement donné par M. X n'a pas de caractère commercial car il est de faible montant ; - si la SARL LES 3 C a eu une activité commerciale depuis 1995, elle avait perdu le bénéfice de l'option exercée en 1993 lors de sa création, dès lors qu'elle n'a pas eu une activité commerciale en 1993 et 1994 ; l'option était dépourvue de tout effet dès l'origine ; pour être valable en 1995, l'option aurait dû être formulée avant le début de l'exercice en application des dispositions de l'article 46 terdecies A de l'annexe III du code général des impôts ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2007 : - le rapport de M. Tréand, premier conseiller, - et les conclusions de M. Collier, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement : Considérant que M. et Mme X soutiennent que le jugement serait insuffisamment motivé voire entaché d'omission à statuer, les premiers juges n'ayant pas répondu à leur moyen tiré de ce que le bénéfice de l'option prévue par les dispositions de l'article 239 bis AA du code général des impôts devait être apprécié exercice par exercice ; que ce moyen doit être écarté comme manquant en fait ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 239 bis AA du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : Les sociétés à responsabilité limitée exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale, et formées uniquement entre personnes parentes en ligne directe ou entre frères et soeurs, ainsi que les conjoints, peuvent opter pour le régime fiscal des sociétés de personnes mentionné à l'article 8 (…) ; qu'aux termes de cet article 8 : Sous réserve des dispositions de l'article 6, les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. Il en est de même, sous les mêmes conditions : (… ) 3° Des membres des sociétés à responsabilité limitée qui ont opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions ... prévues par l'article 239 bis AA ... ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, pour bénéficier du droit d'option dérogatoire prévu par l'article 239 bis AA du code général des impôts, dont les conditions doivent être interprétées strictement, les sociétés à responsabilité limitée doivent exercer de façon exclusive une ou des activités ayant une nature industrielle, commerciale ou artisanale, sous la seule réserve de situations où une activité annexe exercée par la société, n'ayant pas cette nature, constituerait le complément indispensable d'une activité entrant dans ces catégories ; Considérant que la SARL LES 3C, dont M. et Mme X sont les seuls associés, a déclaré opter dès sa création, fin 1993, pour le régime fiscal des sociétés de personnes mentionné à l'article 8 précité ; que cette société a pris, au cours des années 1993 à 1995, des participations dans le capital de la SNC Aremiti III, de la SNC GRENAD'IN, de la SNC PAPENOO Investissements et de la SEP LBC Marine ; qu'enfin, en 1995, elle a développé une activité directe de location de matériels d'appareillage médical et de détection industrielle ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est pas sérieusement contesté, qu'au titre des années 1993 et 1994, la SARL LES 3C se bornait à gérer des immobilisations financières constituées par des prises de participations ; que, par suite, quelle que soit la définition de l'objet social retenue dans ses statuts, l'activité réelle exercée par la SARL LES 3 C avait le caractère d'une activité civile et non commerciale ; que les circonstances, d'une part, que M. X se soit porté caution, à titre personnel, de certains emprunts contractés par sa société pour financer les prises de participations dans les SNC Aremiti III et GRENAD'IN et, d'autre part, que les associés en nom collectif aient la qualité de commerçant aux termes des dispositions du 1er alinéa de l'article 10 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sont sans influence sur la qualification de l'activité exercée par la SARL LES 3C au sens de l'article 239 bis AA du code général des impôts ; Considérant, d'autre part, que si, au titre de l'exercice 1995, la SARL LES 3C a aussi procédé à la location de matériels d'appareillage médical et de détection industrielle, cette activité à caractère commercial ne pouvait qu'être regardée, compte tenu de son chiffre d'affaires de 3 670 F (559,5 €), comme accessoire par rapport à l'activité civile exercée à titre principal et, eu égard à sa nature, comme ne constituant pas le complément indispensable de cette dernière ; Considérant qu'ainsi l'administration a pu à bon droit considérer que la SARL LES 3C n'était pas, au titre des années 1993 à 1995, au nombre des sociétés mentionnées à l'article 239 bis AA du code général des impôts et devait donc être soumise à l'impôt sur les sociétés et en conclure que M. et Mme X ne pouvaient, par suite, déduire de leur revenu imposable leur quote-part des déficits réalisés par la SARL LES 3 C au titre des années 1993 à 1995 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Jean-Denis X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. 4 N° 05NC00973
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.