CETATEXT000017999828 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/98/CETATEXT000017999828.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 10/12/2007, 05NC01409, Inédit au recueil Lebon 2007-12-10 Cour Administrative d'Appel de Nancy 05NC01409 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COMMENVILLE RIO Mme Pascale ROUSSELLE M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée le 8 novembre 2005, complétée le 26 février 2007 présentée pour M. Philippe X, demeurant ..., par Me Rio ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0401997 du 20 septembre 2005 du Tribunal administratif de Nancy en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 22 novembre 2004 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a notifié cinq décisions de retraits de points de son permis de conduire et de la décision du préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 31 décembre 2004 lui enjoignant de restituer son titre de conduite ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer son titre de conduite et de lui restituer un capital de douze points dans un délai de quinze jours ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 824 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient : - que le jugement est irrégulier car il n'a pas été répondu au moyen tiré de la contestation de la validité d'une notification globale ; - qu'il n'a jamais reçu l'information exigée par l'article L. 223-3 du code de la route concernant d'éventuels retraits de points ; - qu'il n'a jamais réglé d'amendes forfaitaires ; - que, concernant les infractions commises les 10 et 27 octobre 2003, l'infraction n'est pas établie car il n'a pas réglé l'amende forfaitaire et par ailleurs, le ministre de l'intérieur ne prouve pas l'émission d'un titre exécutoire en vue de recouvrement de l'amende forfaitaire majorée, reconnaissant même ne pas avoir émis ce titre ; - que les dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route dont il lui a été fait application méconnaissent le principe constitutionnel de sécurité juridique, et violent la présomption d'innocence, garantie par l'article 9 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen et l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - que, concernant l'infraction commise le 25 octobre 2002, la réalité de l'infraction n'est pas établie car il n'a pas payé l'amende forfaitaire ; - que celle-ci est prescrite à ce jour en application de l'article 133-4 du code pénal, les dispositions de la nouvelle rédaction de l'article L. 223-1 du code de la route ne s'appliquant pas encore ; - que, s'agissant de l'infraction commise le 11 octobre 2002, il n'a pas bénéficié d'une information complète sur le nombre de points susceptibles de lui être retirés et la procédure de retrait de points, la preuve de cette information incombant à l'administration ; - que concernant l'infraction du 11 avril 2003, il n'a pas eu l'information complète exigée par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu, enregistré le 19 février 2006 le mémoire en défense présenté par le ministre de l'intérieur ; il conclut au rejet de la requête et fait valoir que le requérant n'apporte aucun élément de fait ou de droit nouveau ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 2007 : - le rapport de Mme Rousselle, premier conseiller, - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement : Considérant qu'aux termes de l'article R. 223-1 du code de la route «I. - Le permis de conduire est affecté d'un nombre maximal de douze points» ; qu'en vertu de l'article L. 223-1 du même code, le nombre de points affecté au permis de conduire est réduit de plein droit lorsqu'est établie la réalité de l'infraction donnant lieu à retrait de points, par le paiement d'une amende forfaitaire, par une condamnation définitive, ou, dans la rédaction de cet article issue de la loi du 12 juin 2003, par l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire ; que le premier alinéa de l'article L. 223-3 de ce code, dispose : «Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès.» ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 223-3 du même code : «III. - Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction et en informe ce dernier par lettre simple. Le ministre de l'intérieur constate et notifie à l'intéressé, dans les mêmes conditions, les reconstitutions de points obtenues en application des alinéas 1 et 3 de l'article L. 223-6» ; Considérant que, par décision du 22 novembre 2004, le ministre de l'intérieur a informé M. X que l'infraction au code de la route commise le 11 avril 2003 à Dombasle a entraîné la perte de quatre points du capital de points affecté à son permis de conduire, que, compte tenu des infractions, au nombre de quatre précédemment commises entre le 11 octobre 2002 et le 30 décembre 2003, le capital de points de son permis de conduire avait un solde nul et que, ledit permis ayant perdu sa validité, devrait le restituer au préfet de son département de résidence ; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 de ce code, qui constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ; En ce qui concerne l'infraction du 11 octobre 2002 : Considérant qu'il est constant que M. X a été condamné par jugement définitif du 7 décembre 2002 à une amende de 247 euros et sept jours de suspension de son permis de conduire pour n'avoir pas respecté un feu rouge fixe ou clignotant le 11 octobre 2002 ; qu'à l'appui de sa contestation du retrait de quatre points résultant de cette infraction, il fait valoir qu'il n'a pas reçu, lors de l'établissement du procès-verbal, un double de ce procès-verbal ni l'information concernant les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route précitées, qui prévoient que l'intéressé doit être informé qu'il est passible d'un retrait de points, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité d'exercer le droit d'accès ; Considérant toutefois qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a signé le procès-verbal n° 38789374 relatif à l'infraction commise le 11 octobre 2002, qui mentionne non seulement que le contrevenant est susceptible de perdre quatre points mais également qu'il reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention ; que l'avis de contravention remis à l'intéressé contenant l'ensemble des informations prévues par les dispositions précitées, l'administration doit être regardée comme établissant que l'intéressé en a reçu communication, lors de la constatation de l'infraction ; En ce qui concerne l'infraction du 25 octobre 2002 : Considérant que M. X soutient que la réalité de l'infraction n'est pas établie du fait qu'il n'a pas réglé l'amende forfaitaire ; qu'en vertu de l'article L. 223-1 du code de la route, dans sa version applicable à la date de l'infraction, la réalité de l'infraction, seule susceptible d'entraîner la réduction du nombre de points, ne peut être établie que par le payement de l'amende forfaitaire ou par une condamnation devenue définitive ; que s'il ressort du procès-verbal de contravention produit par le ministre que M. X a expressément reconnu l'infraction, le ministre n'apporte pas la preuve du payement de l'amende forfaitaire ; que, par suite, la réalité de l'infraction n'étant pas établie conformément aux dispositions sus-rappelées de l'article L. 223-1 du code de la route, le retrait de trois points consécutif à ladite infraction est entaché d'illégalité ; En ce qui concerne les infractions des 10 et 27 octobre 2003 : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a été verbalisé les 10 octobre et 27 octobre 2003 pour utilisation d'un téléphone portable ; qu'en réponse au requérant qui soutient qu'il n'a pas payé l'amende forfaitaire et que l'administration n'a pas émis le titre exécutoire, cette dernière se borne à produire le procès-verbal de contravention, relatif à chacune de ces infractions et à faire valoir qu'elle doit être regardée comme apportant la preuve qu'elle a satisfait à l'obligation d'information, sans contester l'absence de payement de l'amende forfaitaire, ni soutenir avoir émis un titre exécutoire pour le payement de l'amende forfaitaire majorée ; que, par suite, la réalité des infractions n'étant pas établie conformément aux dispositions sus-rappelées de l'article L. 223-1 du code de la route dans leur rédaction issue de la loi du 12 juin 2003, les retraits de deux fois deux points consécutifs auxdites infractions sont entachés d'illégalité ; En ce qui concerne l'infraction du 11 avril 2003 : Considérant que s'il est constant que M. X circulant le 11 avril 2003 à la vitesse constatée de 185 km/h au lieu de 110 sur l'autoroute A 33, infraction pour laquelle il a été condamné par jugement définitif à 750 euros d'amende et 2 mois de suspension de son permis de conduire, il ressort des pièces du dossier que le procès-verbal établi le 13 mai 2003 ne comporte que l'indication du nombre de points susceptible d'être retirés mais aucune des autres mentions d'information prescrites par l'article R. 223-3 du code de la route ; que, par suite, M. X est fondé à soutenir que la décision du ministre lui retirant quatre points est intervenue au terme d'une procédure irrégulière ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que le ministre de l'intérieur a procédé, en considération des infractions sumentionnées, au retrait successivement de trois, deux, deux et quatre points de son permis de conduire et constaté que son permis avait perdu sa validité du fait de la perte de la totalité de son capital de points ; que, par suite, la décision en date du 31 décembre 2004 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a enjoint de restituer son titre de conduite est illégale et doit être annulée ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : «Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution (…)» ; Considérant que l'annulation, par le présent arrêt, des décisions susmentionnées en date des 25 octobre 2002, 11 avril 2003, 10 octobre 2003, 27 octobre 2003 et 22 novembre 2004 du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et, en date du 31 décembre 2004, du préfet de Meurthe-et-Moselle implique nécessairement, d'une part, que le ministre de l'intérieur procède à la reconstitution du capital des points du permis de conduire de l'intéressé en y réintégrant les points litigieux et efface dans le fichier national du permis de conduire la mention du retrait de ces points, d'autre part, que le préfet de Meurthe-et-Moselle restitue à M. X son titre de conduite, affecté d'un crédit de douze points compte tenu du stage de reconstitution de points réalisé le 19 décembre 2003, sous réserve que l'intéressé n'ait pas commis de nouvelles infractions ayant entraîné des retraits de points faisant obstacle à cette restitution ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : L'article 2 du jugement du Tribunal administratif de Nancy en date du 20 septembre 2005 et les décisions en date des 25 octobre 2002, 11 avril 2003, 10 octobre 2003, 27 octobre 2003 et 22 novembre 2004 du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et en date du 3 décembre 2004 du préfet de Meurthe-et-Moselle sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de rétablir douze points au capital du permis de conduire de M. X et au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui restituer son titre de conduite, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sous réserve que l'intéressé à la date de notification du présent arrêt n'ait pas commis de nouvelles infractions ayant entraîné des retraits de points faisant obstacle à cette restitution. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Philippe X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales. Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle. 2 N° 05NC1409
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.