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05NC01507

CETATEXT000017999829 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/98/CETATEXT000017999829.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 06/12/2007, 05NC01507, Inédit au recueil Lebon 2007-12-06 Cour Administrative d'Appel de Nancy 05NC01507 3ème chambre - formation à 3 autres C M. DESRAME ATLAN M. José MARTINEZ M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 2 décembre 2005, complétée par un mémoire enregistré le 23 mars 2007, présentée pour M. et Mme Alain X, demeurant ..., par Me Atlan, avocat ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0101916 en date du 4 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale, auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1996 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions susmentionnées ; 3°) de condamner l'Etat à leur payer une somme de 2 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que : - le jugement est insuffisamment motivé et entaché, en outre, d'une omission à statuer ; - les requérants ont été privés d'un débat contradictoire faute pour l'administration d'avoir engagé un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle des requérants ; l'administration n'a pas respecté les exigences de motivations imposées par l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; l'administration a omis de communiquer aux requérants les documents fondant les redressements et n'a pas suffisamment informé ceux-ci de la teneur de ces documents émanant de tiers ; - le tribunal procède à une double présomption et a ainsi renversé la charge de la preuve au détriment des requérants ; l'administration, qui s'appuie sur deux documents tirés d'une disquette informatique saisie dans les locaux de la Compagnie financière du Lothar mais qui sont insuffisants à établir la matérialité d'un contrat d'assurance vie, n'apporte pas la preuve de l'existence d'un tel contrat ; au contraire, l'attestation établie le 1er février 2000 par M. Y, administrateur délégué, confirme qu'il n'y a jamais eu de contrat souscrit au nom des requérants à la Luxembourg Hénin Vie ; - le tribunal n'a pas respecté les conditions requises par l'article 1649 quater A du code général des impôts et par la doctrine administration pour faire jouer la présomption légale de revenu ; l'administration n'apporte pas le moindre début de preuve de l'existence d'un flux financier constitutif d'un transfert de fonds vers l'étranger alors que l'examen de la situation fiscale personnelle des requérants n'a révélé aucune anomalie ; Vu le jugement attaqué ; Vu les mémoires en défense, enregistrés les 19 juin 2006 et 6 juillet 2007, présentés pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au rejet de la requête de M. et Mme X ; Il soutient que : - les erreurs matérielles relevées par les requérants sont sans incidence sur la régularité du jugement ; - la procédure d'imposition est parfaitement régulière ; l'administration a indiqué aux requérants la nature et la teneur des renseignements qu'elle avait recueillis lors de la procédure de saisie ; - les éléments recueillis lors de la procédure de saisie de la Compagnie financière du Lothar sont suffisants pour établir la réalité d'un contrat d'assurance vie ; - le tribunal n'a pas inversé la charge de la preuve mais à fait une exacte application de l'article 1649 quater A du code général des impôts qui institue une présomption légale dans le cas du non-respect des obligations déclaratives qu'il prévoit ; les requérants n'apportent aucun élément de preuve en sens contraire ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2007 : - le rapport de M. Martinez, premier conseiller, - et les conclusions de M. Collier, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à l'issue d'un contrôle sur pièces, M. et Mme X ont fait l'objet, le 8 décembre 1999, au titre de l'impôt sur le revenu pour l'année 1996, d'un redressement notifié selon la procédure contradictoire de redressement, correspondant à un transfert de fonds d'un montant de 503 588 F, sous couvert d'un contrat d'assurance vie souscrit par Mme X, auprès d'une société domiciliée au Luxembourg, et que le service a considéré comme un revenu d'origine indéterminée imposable entre leurs mains ; Considérant qu'aux termes de l'article 1649 quater A du même code : Les personnes physiques qui transfèrent vers l'étranger ou en provenance de l'étranger des sommes, titres ou valeurs, sans l'intermédiaire d'un organisme soumis à la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, ou d'un organisme cité à l'article 8 de ladite loi, doivent en faire la déclaration dans les conditions fixées par décret. Une déclaration est établie pour chaque transfert à l'exclusion des transferts dont le montant est inférieur à 50 000 F. Les sommes, titres ou valeurs transférés vers l'étranger ou en provenance de l'étranger constituent, sauf preuve contraire, des revenus imposables lorsque le contribuable n'a pas rempli les obligations prévues aux premier et deuxième alinéas ; Considérant que l'administration qui, contrairement à ce qu'elle soutient, supporte la charge de la preuve de la réalité du transfert de fonds qu'elle invoque, fait valoir, d'une part, qu'aux termes d'un protocole d'accord conclu le 15 avril 1996 entre la société Compagnie Financière du Lothar, intervenant en qualité de courtier, et la société Compagnie d'assurance Luxembourg Hénin Vie, les résidents français étaient admis à souscrire des placements au Luxembourg avec des fonds transférés sous forme de contrat d'assurance vie et, d'autre part, qu'à l'occasion d'une procédure judiciaire de visite et de saisie menée dans les divers locaux de la compagnie Financière du Lothar, ainsi qu'au domicile de ses principaux animateurs, la saisie et l'exploitation d'une disquette informatique lui auraient permis de répertorier et d'identifier précisément les contrats d'assurance vie souscrits auprès de la compagnie luxembourgeoise ; qu'elle soutient à cet effet que M. et Mme X figureraient sur les documents dont s'agit parmi les souscripteurs et qu'ils auraient, en 1996, participé à une souscription au moyen d'un versement de 503 588 F sans avoir satisfait aux obligations déclaratives prescrites par les dispositions précitées de l'article 1649 quater A ; que, toutefois, les éléments extraits de la disquette informatique saisie chez l'intermédiaire financier qu'elle oppose aux contribuables, qui se limitent à deux feuillets peu détaillés faisant référence à l'évaluation de l'épargne acquise au 31 décembre 1996, ne sont pas suffisamment probants pour établir l'existence d'un transfert de fonds à destination du Luxembourg ; que, dans ces conditions, à supposer même que les requérants aient souscrit en 1996 au Luxembourg un contrat d'assurance vie, l'administration fiscale ne peut être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, que les intéressés auraient transféré au cours de cette année la somme litigieuse de la France vers l'étranger ; que par suite, faute pour le service de justifier de la réalité d'un tel transfert, c'est à tort que le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a estimé que le caractère de revenu imposable de ladite somme pouvait être présumé et que les contribuables n'apportaient pas la preuve contraire ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. et Mme X sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande tendant à la décharge des impositions susmentionnées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à M. et Mme X la somme qu'ils réclament au titre de l'article L. 761- précité ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 4 octobre 2005 est annulé. Article 2 : M. et Mme X sont déchargés des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale, auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1996. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. 2 N° 05NC01507

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