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06NC00072

CETATEXT000017999830 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/98/CETATEXT000017999830.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 06/12/2007, 06NC00072, Inédit au recueil Lebon 2007-12-06 Cour Administrative d'Appel de Nancy 06NC00072 3ème chambre - formation à 3 autres C M. DESRAME SOCIETE D'AVOCATS IFAC M. José MARTINEZ M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 13 janvier 2006, complétée par mémoire enregistré le 30 août 2006, présentée pour M. Michel X, demeurant ..., par Me Bensaid, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 15 novembre 2005 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des pénalités pour mauvaise foi appliquées aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à a sa charge par un avis de mise en recouvrement du 27 décembre 2000, ainsi que sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1997, 1998 et 1999 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités susmentionnées ; Il soutient que : - le tribunal a commis une erreur de droit en ne s'attachant pas à vérifier la concordance entre les exercices au cours desquels la mauvaise foi est maintenue et la déchéance de l'abattement pour adhésion à un centre de gestion, alors qu'aucun redressement pour mauvaise foi n'a été établi au titre de l'exercice clos en 1997 ; - c'est à tort que le tribunal a admis la mauvaise foi du contribuable s'agissant d'une partie des redressements en matière de TVA ; l'administration s'est bornée à invoquer la récidive de l'infraction qui avait été constatée lors d'un précédent contrôle ; or, tant pour la précédente vérification de comptabilité que celle objet du présent litige, le contribuable a spontanément régularisé avant l'intervention de l'avis de vérification ; il n'y a donc pas eu volonté délibérée d'éluder l'impôt ; - il est disproportionné de maintenir l'application des pénalités pour mauvaise foi ainsi que la déchéance de l'abattement pour adhésion au centre de gestion, alors que la lenteur à régulariser est déjà sanctionnée par les intérêts de retard ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2006, présenté pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; Le ministre précise que l'administration a prononcé un dégrèvement correspondant au rétablissement de l'abattement pour adhésion au centre de gestion au titre de l'année 1997 et conclut au rejet du surplus des conclusions de la requête de M. X ; Il soutient que : - l'administration abandonne le redressement relatif à la perte de l'abattement pour adhésion au centre de gestion au titre de l'année 1997 dans la mesure où la notion de mauvaise foi n'a été appliquée qu'au titre des années 1998 et 1999 ; - la mauvaise foi du contribuable est établie au regard des critères de la jurisprudence dès lors que le requérant avait déjà fait l'objet lors d'un précédent contrôle d'un redressement relatif à des déclarations de chiffre d'affaires CA3 inexactes, ce qui démontre le caractère répété de l'infraction ; la prétendue régularisation effectuée par le contribuable est en tout état de cause intervenue plus de deux ans après la clôture de l'exercice 1997-1998 ; - le tribunal et l'administration ont fait une exacte application des dispositions de l'article 158-4 bis relatives à la déchéance de l'abattement pour adhésion à un centre de gestion, laquelle s'applique à l'ensemble des revenus du contribuable relevant de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; Vu l'avis de dégrèvement partiel en date du 27 juillet 2007 prononçant un dégrèvement d'un montant de 5 605,28 € au titre de l'impôt sur le revenu ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2007 :  le rapport de M. Martinez, premier conseiller,  et les conclusions de M. Collier, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, qui exploite un bar-restaurant ayant fait l'objet en 2000 d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er septembre 1996 au 31 août 1999, demande l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 15 novembre 2005 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des pénalités pour mauvaise foi appliquées aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge par un avis de mise en recouvrement du 27 décembre 2000, ainsi que sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1997, 1998 et 1999 et résultant de la suppression de l'abattement pour adhésion à un centre de gestion agréé ; Sur l'étendue du litige : Considérant que par décision du 27 juillet 2006, postérieure à l'introduction de la requête, l'administration fiscale a prononcé un dégrèvement de 5 605,28 euros correspondant à la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle a été soumis M. X au titre de l'année 1997 ; qu'ainsi, les conclusions de la requête sont, sur ce point, devenues sans objet ; Sur le surplus des conclusions de la requête : Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article 1729 du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige, lorsque la déclaration mentionnée à l'article 1728 fait apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l‘impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie ; Considérant que le requérant, qui ne conteste pas l'insuffisance de la TVA portée sur ses déclarations modèle CA3 concernant les périodes vérifiées et a d'ailleurs accepté ce chef de redressement, soutient que la mauvaise foi n'est pas établie ; que, cependant, l'administration fait valoir que lors d'une précédente vérification de comptabilité effectuée en 1996 et portant sur la période du 1er septembre 1992 au 31 août 1994, le service avait relevé des infractions de même nature tendant à minorer la TVA portée sur les déclarations CA3 exigible du fait de l'insuffisance de déclaration de la TVA collectée et qui ont donné lieu effectivement à des redressements ; qu'il est ainsi constant que le service avait attiré l'attention du contribuable sur les irrégularités commises au regard des dispositions légales relatives à la liquidation de la TVA, lesquelles, s'agissant d'une activité de prestations de services pour laquelle l'exigibilité de la taxe intervient lors de l'encaissement du prix, ne soulèvent pas de difficultés d'application particulières ; que si le requérant argue de ce qu'il aurait procédé à une régularisation en déposant des déclarations rectificatives au cours des mois de juin, juillet et août 2000, il résulte de l'instruction que ces déclarations, qui ne portent d'ailleurs que sur une partie des redressements en litige, ont en tout état de cause été déposées plus de deux ans après la clôture de l'exercice concerné, soit bien après l'expiration du délai légal de déclaration et de versement de la taxe ; que, dans ces conditions, à supposer même que les déclaration invoquées puissent être regardées comme des déclarations rectificatives, le seul fait que le contribuable aurait, avant l'envoi de l'avis de vérification de comptabilité, réparé l'insuffisance de ses déclarations et de ses versements ne saurait par elle-même faire obstacle à l'application d'une pénalité, dès lors que l'administration est en mesure comme ici d'apporter les éléments de fait de nature à établir la mauvaise foi du contribuable ; qu'il suit de là que, dans les circonstances de l'espèce, le service doit être regardé comme établissant le caractère intentionnel de l'insuffisance de déclaration dont s'agit ; Considérant, en second lieu, qu'en vertu du 4 bis de l'article 158 du code général des impôts, l'établissement de la mauvaise foi d'un adhérent à l'occasion d'un redressement relatif à l'impôt sur le revenu auquel il est soumis du fait de son activité professionnelle entraîne la perte de l'abattement pour adhésion à un centre de gestion agréé ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la mauvaise foi du contribuable doit être regardée comme établie ; qu'il s'ensuit que le requérant n'est pas fondé à contester la remise en cause, par le service, de l'abattement pour adhésion à un centre de gestion au titre des exercices clos en 1998 et 1999 ; Considérant, en dernier lieu, que si le requérant soutient qu'il serait « disproportionné » de maintenir l'application des pénalités pour mauvaise foi ainsi que la déchéance de l'abattement pour adhésion au centre de gestion, alors que des intérêts de retard lui ont également été appliqués, le moyen n'est, en tout état de cause, pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X relatives à l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 1997. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête M. X est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Michel X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. 4 N° 06NC00072

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