CETATEXT000017999838 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/98/CETATEXT000017999838.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 13/12/2007, 06NC00333, Inédit au recueil Lebon 2007-12-13 Cour Administrative d'Appel de Nancy 06NC00333 2ème chambre - formation à 3 autres C Mme HEERS MADIGNIER Mme Michèle RICHER M. LION Vu la requête, enregistrée le 28 février 2006, complétée par des mémoires enregistrés les 16 mars et 25 octobre 2007, présentée pour M. et Mme Alain X, demeurant ..., par Me Madignier ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0102066 du 13 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1993 et des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; M. et Mme X soutiennent que : - la SCEV X n'ayant pas été redressée au titre des revenus réputés distribués, ses associés n'ont pu l'être régulièrement pour une quote part de ces revenus ; - dès lors que les revenus supposés distribués devaient être imposés dans la catégorie des bénéfices agricoles réels, le vérificateur n'ayant pas apporté la preuve que les requérants ont personnellement disposé des sommes figurant sur le compte de la SCEV X dans la SARL X, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires était compétente et la SCEV X et M. et Mme X ont été irrégulièrement privés de la garantie que présente cette saisine ; - les sommes mises à la disposition de la SCEV X par la SARL X ne constituent qu'un paiement anticipé des factures de la SCEV qui vend à la SARL l'essentiel de sa production et met à sa disposition du personnel ; - ils entendent se prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales de la doctrine qui admet que la preuve contraire de la distribution de revenus est rapportée en cas d'acomptes versés par une société sur le prix de marchandises qui lui sont vendues par un associé ; - ils entendent se prévaloir également de la doctrine administrative 5-I-3 § 1 et 2 du 15 décembre 1995 selon laquelle les produits de parts sociales et revenus assimilés entrent en compte pour la détermination du résultat professionnel de l'entreprise ; - s'agissant du quantum du redressement, seule la variation du compte débiteur de la SCEV dans la SARL constatée entre le 1er janvier et le 31 décembre 1993 aurait dû être retenue et non pas celle constatée entre le 1er janvier et le 31 juillet 1993, dès lors que l'article 111 a du code général des impôts ne permet pas d'écarter la règle d'imposition du revenu dont le requérant a disposé au cours de l'année civile ; - la doctrine administrative précise que c'est le solde débiteur du compte courant au 31 décembre qui doit être pris en compte alors même que l'exercice social n'est pas clos et que le compte n'est pas arrêté ; - au 31 décembre 19993, le solde débiteur de la SCEV X dans les livres de la SARL X s'élevait à 6 895 040 F et compte tenu du solde débiteur au 1er janvier 1993 et d'une régularisation hors comptabilité, seule une avance de 729 366 F aurait pu être consentie par la SARL à la SCEV ; - les revenus considérés comme distribués qui ne pouvaient relever que des bénéfices agricoles, n'étaient pas soumis aux différents prélèvements sociaux ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré le 15 septembre 2006, complété par un mémoire enregistré le 22 mai 2007, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2007 : - le rapport de Mme Richer, président, - et les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, d'une part, que les membres d'une des sociétés de personnes énumérées à l'article 8 du code général des impôts sont personnellement assujettis à l'impôt sur le revenu pour la part des bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société ; que d'après l'article 60 de ce code, les sociétés de l'article 8 sont tenues aux obligations incombant normalement aux exploitants individuels ; qu'en vertu de l'article L. 53 du livre des procédures fiscales, la procédure de vérification des déclarations déposées par ces sociétés est suivie avec celles-ci ; que l'article L. 55 du même livre prévoit les conditions dans lesquelles les déclarations fiscales ne peuvent être corrigées qu'après envoi d'une notification de redressement motivée ; qu'il résulte de ces dispositions que c'est avec la société de personnes que l'administration fiscale doit engager la procédure de vérification des résultats sociaux régulièrement déclarés par cette société, au regard de la comptabilité qu'elle doit tenir en vertu de l'article 60 du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de la vérification de la comptabilité de la SARL X et de la SCEV X, société de personnes dont M. et Mme X étaient associés, une notification de redressement a été adressée le 20 décembre 1996 à la SCEV X, précisant que les sommes mises à sa disposition par la SARL X pour un montant de 4 665 012 F étaient regardées, en l'absence de contrat de prêt régulier, comme des distributions de bénéfices et imposables chez les bénéficiaires, associés de la SCEV, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les redressements notifiés à M. et Mme X ne l'auraient pas été auparavant à la SCEV X ne peut être accueilli ; Considérant, d'autre part, que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires n'est pas compétente pour apprécier les questions de fait relatives à la détermination des revenus de capitaux mobiliers, dès lors qu'il ne s'agit pas des rémunérations excessives visées au
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