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06NC00333

CETATEXT000017999838 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/98/CETATEXT000017999838.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 13/12/2007, 06NC00333, Inédit au recueil Lebon 2007-12-13 Cour Administrative d'Appel de Nancy 06NC00333 2ème chambre - formation à 3 autres C Mme HEERS MADIGNIER Mme Michèle RICHER M. LION Vu la requête, enregistrée le 28 février 2006, complétée par des mémoires enregistrés les 16 mars et 25 octobre 2007, présentée pour M. et Mme Alain X, demeurant ..., par Me Madignier ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0102066 du 13 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1993 et des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; M. et Mme X soutiennent que : - la SCEV X n'ayant pas été redressée au titre des revenus réputés distribués, ses associés n'ont pu l'être régulièrement pour une quote part de ces revenus ; - dès lors que les revenus supposés distribués devaient être imposés dans la catégorie des bénéfices agricoles réels, le vérificateur n'ayant pas apporté la preuve que les requérants ont personnellement disposé des sommes figurant sur le compte de la SCEV X dans la SARL X, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires était compétente et la SCEV X et M. et Mme X ont été irrégulièrement privés de la garantie que présente cette saisine ; - les sommes mises à la disposition de la SCEV X par la SARL X ne constituent qu'un paiement anticipé des factures de la SCEV qui vend à la SARL l'essentiel de sa production et met à sa disposition du personnel ; - ils entendent se prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales de la doctrine qui admet que la preuve contraire de la distribution de revenus est rapportée en cas d'acomptes versés par une société sur le prix de marchandises qui lui sont vendues par un associé ; - ils entendent se prévaloir également de la doctrine administrative 5-I-3 § 1 et 2 du 15 décembre 1995 selon laquelle les produits de parts sociales et revenus assimilés entrent en compte pour la détermination du résultat professionnel de l'entreprise ; - s'agissant du quantum du redressement, seule la variation du compte débiteur de la SCEV dans la SARL constatée entre le 1er janvier et le 31 décembre 1993 aurait dû être retenue et non pas celle constatée entre le 1er janvier et le 31 juillet 1993, dès lors que l'article 111 a du code général des impôts ne permet pas d'écarter la règle d'imposition du revenu dont le requérant a disposé au cours de l'année civile ; - la doctrine administrative précise que c'est le solde débiteur du compte courant au 31 décembre qui doit être pris en compte alors même que l'exercice social n'est pas clos et que le compte n'est pas arrêté ; - au 31 décembre 19993, le solde débiteur de la SCEV X dans les livres de la SARL X s'élevait à 6 895 040 F et compte tenu du solde débiteur au 1er janvier 1993 et d'une régularisation hors comptabilité, seule une avance de 729 366 F aurait pu être consentie par la SARL à la SCEV ; - les revenus considérés comme distribués qui ne pouvaient relever que des bénéfices agricoles, n'étaient pas soumis aux différents prélèvements sociaux ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré le 15 septembre 2006, complété par un mémoire enregistré le 22 mai 2007, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2007 : - le rapport de Mme Richer, président, - et les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, d'une part, que les membres d'une des sociétés de personnes énumérées à l'article 8 du code général des impôts sont personnellement assujettis à l'impôt sur le revenu pour la part des bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société ; que d'après l'article 60 de ce code, les sociétés de l'article 8 sont tenues aux obligations incombant normalement aux exploitants individuels ; qu'en vertu de l'article L. 53 du livre des procédures fiscales, la procédure de vérification des déclarations déposées par ces sociétés est suivie avec celles-ci ; que l'article L. 55 du même livre prévoit les conditions dans lesquelles les déclarations fiscales ne peuvent être corrigées qu'après envoi d'une notification de redressement motivée ; qu'il résulte de ces dispositions que c'est avec la société de personnes que l'administration fiscale doit engager la procédure de vérification des résultats sociaux régulièrement déclarés par cette société, au regard de la comptabilité qu'elle doit tenir en vertu de l'article 60 du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de la vérification de la comptabilité de la SARL X et de la SCEV X, société de personnes dont M. et Mme X étaient associés, une notification de redressement a été adressée le 20 décembre 1996 à la SCEV X, précisant que les sommes mises à sa disposition par la SARL X pour un montant de 4 665 012 F étaient regardées, en l'absence de contrat de prêt régulier, comme des distributions de bénéfices et imposables chez les bénéficiaires, associés de la SCEV, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les redressements notifiés à M. et Mme X ne l'auraient pas été auparavant à la SCEV X ne peut être accueilli ; Considérant, d'autre part, que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires n'est pas compétente pour apprécier les questions de fait relatives à la détermination des revenus de capitaux mobiliers, dès lors qu'il ne s'agit pas des rémunérations excessives visées au

  1. d)de l'article 111 du code général des impôts ; que, par suite, M. et Mme X ne peuvent utilement se prévaloir du refus opposé par l'administration fiscale à ce que cette commission fût saisie du litige relatif aux sommes inscrites en 1993 au débit du compte courant de la SCEV X dans les comptes de la SARL X et que le service a qualifiées de revenus distribués au sens du
  2. a)de l'article 111 du code général des impôts ; Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne le principe de l'imposition dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers: S'agissant de l'application de la loi fiscale : Considérant qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : Sont notamment considérés comme revenus distribués : a. Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes (…) ; Considérant que, sur le fondement de ces dispositions, l'administration a regardé les sommes inscrites au débit du compte courant ouvert au nom de la SCEV X dans les écritures de la SARL X, à hauteur de 2 533 012 F en 1993, comme constitutives de revenus distribués et a imposé M. et Mme X en qualité d'associés d'une société de personnes n'ayant pas opté pour l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés, à raison de la quote-part des droits détenus ; Considérant que si les requérants font valoir que la somme litigieuse correspond à des avances consenties par la SARL dans le cadre de ses relations commerciales avec la SCEV, qui lui vend sa production de raisin et met à sa disposition du personnel, il résulte de l'instruction que le vérificateur a constaté qu'au titre de l'exercice clos le 31 juillet 1993, la SCEV n'avait facturé à la SARL qu'environ 7 500 000 F d'opérations commerciales alors que la SARL lui avait versé environ 11 000 000 F en plus du règlement du solde de 4 400 000 F dû au 1er août 1992 ; que les requérants ne produisent aucun élément de nature à établir que la différence entre les sommes versées à la SCEV et les sommes facturées correspond à des avances sur des opérations commerciales ; qu'ainsi, ils n'apportent pas la preuve, qui leur incombe, que la somme litigieuse avait une contrepartie et ne présentait pas le caractère de revenus distribués au sens des dispositions susmentionnées de l'article 111 a du code général des impôts ; S'agissant du bénéfice de l'interprétation de la loi fiscale donnée par l'administration : Considérant, d'une part, que M et Mme X entendent se prévaloir de l'instruction du 1er novembre 1985 reprise dans la documentation administrative de base référencée sous le n° 4 J-1212 aux termes de laquelle lorsque les avances sont accordées dans le cadre d'opérations commerciales normales, exclusives de tout avantage consenti à un associé en cette qualité, la preuve peut être considérée comme rapportée, notamment dans le cas des acomptes versés par une société sur le prix de marchandises qui lui sont vendues par un associé ; Considérant, toutefois, que les requérants n'établissent pas que les avances consenties correspondent à des acomptes sur les ventes ; qu'ils ne peuvent, dès lors, utilement se prévaloir du contenu de cette doctrine dans les prévisions de laquelle ils n'entrent pas ; Considérant, d'autre part, que si M. et Mme X entendent également se prévaloir de la documentation administrative de base du 15 décembre 1995 référencée sous le n° 5 I-3 aux termes de laquelle lorsque les produits de parts sociales et revenus assimilés sont compris dans les recettes d'une entreprise industrielle, commerciale ou artisanale, ils entrent en compte pour la détermination du résultat imposable dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et ne relèvent donc pas strictement de la catégorie des revenus mobiliers, il résulte de ce qui précède que les revenus litigieux ne peuvent être regardés comme des revenus de valeurs et capitaux mobiliers inclus dans les résultats d'une entreprise industrielle ou commerciale ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à invoquer cette doctrine ; En ce qui concerne le quantum de l'imposition : Considérant que si les requérants font valoir que le montant des revenus distribués doit s'apprécier au 31 décembre de l'année d'imposition, il résulte de l'instruction que la SCEV X a opté pour l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés, à compter du 1er août 1993 ; que, par suite, l'administration établit que la distribution ne pouvait s'apprécier que le 31 juillet 1993, date de clôture de l'exercice précédant l'option pour un régime d'imposition différent ; que la doctrine figurant dans la documentation administrative de base référencée sous le n° 4 J-1212 du 1er septembre 1989 se borne à rappeler que lorsque la date d'octroi des avances est connue, l'impôt doit être établi au titre de la période d'imposition à l'impôt sur le revenu du bénéficiaire englobant cette date ; qu'il est constant que les requérants ont été imposés à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1993 conformément à la doctrine dont ils entendent se prévaloir ; En ce qui concerne la contribution complémentaire de 1% de prélèvement social et la contribution sociale généralisée : Considérant que ces contributions sont assises sur, notamment, les revenus de capitaux mobiliers imposables ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. et Mme X ont été régulièrement imposés dans cette catégorie de revenus ; que, dès lors le moyen tiré de ce que les bénéfices agricoles ne sont pas soumis aux prélèvements sociaux ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande ; DECIDE Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Alain X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. 2 N° 06NC00333

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