CETATEXT000017999841 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/98/CETATEXT000017999841.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 13/12/2007, 06NC00365, Inédit au recueil Lebon 2007-12-13 Cour Administrative d'Appel de Nancy 06NC00365 2ème chambre - formation à 3 autres C Mme HEERS ALEXANDRE-LEVY-KAHN M. Henri BATHIE M. LION Vu la requête, enregistrée le 6 mars 2006, complétée par un mémoire enregistré le 13 novembre 2006, présentée pour M. Jean-Luc X, demeurant ..., par Me Alexandre; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0402393-0500399 en date du 8 février 2006, par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes tendant à obtenir la réduction, d'une part, des suppléments d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1998, 1999 et 2000, d'autre part, des rappels de contributions annexes à ces impositions établies au titre des mêmes années ; 2°) de lui accorder la réduction demandée de ces impositions et des contributions annexes ; 3°) de lui faire verser, par l'Etat, les sommes de 1 000 € au titre de la première instance et de 2 000 € au titre de l'appel, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. X soutient que : - c'est à tort que le tribunal administratif, qui inverse indûment la charge de la preuve, confirme le refus de déduction, des charges de la société Safim, d'une partie des frais de véhicules nécessaires à ses activités, induisant un rehaussement des revenus de capitaux mobiliers du contribuable, sur le fondement des articles 109 I 1e et 111 c du code général des impôts ; - le tribunal administratif dénature les faits, en estimant que l'usage professionnel des véhicules en cause n'avait pas été justifié, malgré les documents fournis par la société et son associé ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2006, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; Il conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - c'est à bon droit que le tribunal administratif, qui a respecté les règles de dévolution de la charge de la preuve, a confirmé le refus de déduction, des charges de la société Safim, de la partie des frais de véhicules dont l'utilisation pour des besoins professionnels n'a pas été justifiée, et de l'imposition corrélative de leur usage privé au nom du requérant ; - le montant de ces frais déductibles admis par le service s'avère approprié à l'évolution du parc de véhicules et du personnel de l'entreprise ; Vu, enregistré au greffe le 7 décembre 2006, le nouveau mémoire présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2007 : - le rapport de M. Bathie, premier conseiller, - et les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ; Sur les bénéfices présumés distribués : Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts régissant les revenus de capitaux mobiliers : « I. Sont considérés comme revenus distribués : 1º Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital… » ; que l'article 110 précise : « Pour l'application du 1º du I de l'article 109, les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés. » ; Considérant que la Sarl Safim, dont M. X était associé et gérant, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, à l'issue de laquelle des rehaussements des bases de l'impôt sur les sociétés lui ont été notifiés au titre des exercices 1998, 1999 et 2000, au motif notamment que les frais exposés par certains véhicules, et déduits en charge, ne pouvaient être justifiés par un usage professionnel, lié à ses activités de promotion immobilière et de marchande de biens ; que le gérant, ayant été regardé comme l'utilisateur de ces véhicules pour des besoins privés, les charges correspondantes ont été requalifiées de revenus en nature distribués et imposables à son nom, conformément aux dispositions précitées ; Considérant que, dans la mesure où l'administration fonde cette imposition des revenus présumés distribués, sur la combinaison des articles 109 I 1e et 110 précités, il lui appartient d'établir l'existence des bénéfices en cause au niveau de la société, et leur appréhension par l'associé concerné, lequel a expressément contesté ce redressement effectué selon la procédure contradictoire ; Considérant qu'au titre de l'exercice 1998, le service a admis les frais afférents au véhicule « Mercedes E 280 », en pratiquant toutefois une réfaction, non utilement contestée, de 20 % pour usage privé ; qu'il a refusé entièrement les dépenses exposées pour un second véhicule « Mercedes S 420 », réputé avoir eu une utilisation exclusivement privée ; que si le requérant persiste à soutenir que la nature des activités de la société rendait nécessaire l'usage de deux véhicules, l'un de type « 4x4 », adapté aux chantiers que visitait le gérant, l'autre de prestige, en vue des rencontres avec les clients ou partenaires commerciaux, il résulte des éléments fournis au dossier que les deux automobiles alors en usage étaient, d'après leurs caractéristiques, inadaptées à une circulation sur terrains sommaires comme ceux des chantiers, nonobstant une attestation de garagiste, dont il résulte seulement que le modèle « E 280 » sus-mentionné était équipé de quatre roues motrices ; que, par ces éléments, le requérant, qui travaillait avec une unique secrétaire, n'établit pas que l'entreprise aurait fait un usage professionnel de ces véhicules supérieur à celui admis par l'administration, durant cet exercice 1998 ; Considérant qu'au titre des exercices 1999 et 2000, les frais admis en définitive par le service concernent à la fois un véhicule « 4x4 » et de un à quatre autres véhicules classiques, selon les périodes ; que les biens ainsi admis permettaient de répondre aux besoins de l'exploitation, tout en tenant compte de l'accroissement du personnel ; que les véhicules non admis, qui ont été successivement utilisés, consistent en une « Porsche 911 », une « Mercedes CL 500 » et une « Mercedes CS 500 » ; que le requérant n'apporte pas d'éléments de nature à justifier que la nature et l'ampleur des activités de la société rendaient nécessaire l'emploi de ces autres véhicules ; que l'administration doit être regardée comme ayant établi l'existence d'un bénéfice occulte de la société, à concurrence des frais correspondants à des véhicules n'ayant pas eu un usage professionnel justifié, initialement déduits en charges ; que, dès lors que le gérant ne conteste pas avoir personnellement utilisé ces même véhicules, les montants réintégrés dans les bases de l'impôt sur les sociétés ont pu, à bon droit, être imposés à son nom dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Sur les conclusions du requérant tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Luc X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. 2 N° 06NC00365
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.