← France

06NC00366

CETATEXT000017999842 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/98/CETATEXT000017999842.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 13/12/2007, 06NC00366, Inédit au recueil Lebon 2007-12-13 Cour Administrative d'Appel de Nancy 06NC00366 2ème chambre - formation à 3 autres C Mme HEERS ALEXANDRE-LEVY-KAHN M. Henri BATHIE M. LION Vu la requête, enregistrée le 6 mars 2006, complétée par un mémoire enregistré le 13 novembre 2006, présentée pour la SARL SAFIM, dont le siège est 33 A Chemin du Kilbs à Bischoffsheim

(67870), par Me Alexandre ; la SARL SAFIM demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0402405 en date du 8 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés et des contributions additionnelles de 10 % alors en vigueur, mis à sa charge au titre des exercices 1998, 1999 et 2000 ; 2°) de lui accorder la décharge demandée ; 3°) de lui faire verser, par l'Etat, une somme de 1 000 € par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La SARL SAFIM soutient que : - c'est à tort que le tribunal administratif, qui inverse indûment la charge de la preuve, confirme le redressement ayant consisté à refuser la déduction, des charges de l'entreprise, d'une partie des frais induits par les véhicules nécessaires à ses activités ; - le tribunal administratif dénature les faits en estimant que la société n'a pas justifié l'usage professionnel des véhicules en cause, malgré les documents probants produits au dossier ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2006, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; Il conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - le tribunal administratif a jugé, à bon droit, en respectant les règles gouvernant la charge de la preuve, qu'une partie des frais de véhicules de la société n'était pas justifiée par les besoins de son activité ; - le montant des frais déductibles admis par le service s'avère approprié à l'évolution du parc de véhicules et du personnel de l'entreprise ; Vu le nouveau mémoire, enregistré le 7 décembre 2006, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2007 : - le rapport de M. Bathie, premier conseiller, - et les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ; Considérant que la SARL SAFIM, dont les bases de l'impôt sur les sociétés ont été rehaussées, à la suite d'une vérification de comptabilité, au titre des exercices 1998, 1999 et 2000, conteste le seul chef de redressement ayant consisté, pour l'administration, à refuser l'imputation, en charges déductibles des résultats, d'une partie des frais de véhicules, dont l'usage, à titre professionnel, a été remis en cause ; que les activités de la société contribuable se rattachent à la fois à la promotion d'opérations immobilières et à des transactions sur immeubles ; Considérant qu'il appartient toujours au contribuable de justifier le principe et le montant des frais qu'il a déduits des résultats, conformément à l'article 39 I 1e du code général des impôts ; qu'il incombe à l'administration d'apporter la preuve des faits sur lesquels elle se fonde pour estimer qu'une dépense ainsi déduite serait étrangère à une gestion commerciale normale ; qu'elle est réputée apporter cette preuve, dès lors que l'entreprise n'est pas en mesure de justifier la nécessité de la dépense pour les besoins de l'exploitation ; Considérant qu'au titre de l'exercice 1998, le service a admis les frais afférents au véhicule « Mercedes E 280 », en pratiquant toutefois une réfaction, non utilement contestée, de 20 % pour usage privé ; qu'il a refusé entièrement les dépenses exposées pour un second véhicule « Mercedes S 420 », réputé avoir eu une utilisation exclusivement privée ; que si la société requérante persiste à soutenir que la nature de ses activités rendait nécessaire l'usage de deux véhicules, l'un de type « 4x4 », adapté aux chantiers que visitait le gérant, l'autre de prestige, en vue des rencontres avec les clients ou partenaires commerciaux, il résulte des éléments fournis au dossier que les deux automobiles alors en usage étaient, d'après leurs caractéristiques, inadaptées à une circulation sur terrains sommaires comme ceux des chantiers, nonobstant une attestation de garagiste fournie par l'appelante, dont il résulte seulement que le modèle « E 280 » sus-mentionné était équipé de quatre roues motrices ; que, par ces éléments, la société n'établit pas que le gérant, qui travaillait avec une unique secrétaire, aurait fait un usage professionnel de ces véhicules supérieur à celui admis par l'administration, durant cet exercice 1998 ; Considérant qu'au titre des exercices 1999 et 2000, les frais admis en définitive par le service concernent à la fois un véhicule « 4x4 » et de un à quatre autres véhicules classiques, selon les périodes ; que les biens ainsi admis permettaient de répondre aux besoins de l'exploitation, tout en tenant compte de l'accroissement du personnel ; que les véhicules non admis, qui ont été successivement utilisés, consistent en une « Porsche 911 », une « Mercedes CL 500 » et une « Mercedes CS 500 » ; que la société n'apporte pas d'éléments de nature à justifier que la nature et l'ampleur de ses activités rendaient nécessaire l'emploi de ces autres véhicules ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL SAFIM n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Sur les conclusions de la requérante tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la SARL SAFIM la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : La requête de la SARL SAFIM est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL SAFIM et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. 2 N° 06NC00366

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.