CETATEXT000017999847 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/98/CETATEXT000017999847.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 13/12/2007, 06NC00499, Inédit au recueil Lebon 2007-12-13 Cour Administrative d'Appel de Nancy 06NC00499 2ème chambre - formation à 3 autres C Mme HEERS SELARD FISCASSO M. Axel BARLERIN M. LION Vu la requête, enregistrée le 6 avril 2006, complétée par mémoire enregistré le 25 janvier 2007, présentée pour M. Fabrice X, demeurant ..., par Me Roguet ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0200689 du 2 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, à la contribution sociale généralisée, à la contribution au remboursement de la dette sociale et au prélèvement social de 2% auxquelles il a été assujetti au titre des années 1997 et 1998, ainsi qu'au prélèvement de 1% sur les revenus mobiliers au titre de l'année 1997 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; 3°) de condamner l'administration à lui verser des intérêts moratoires ; Il soutient que : - il a souscrit un bail pour la location de l'appartement dont l'administration a considéré la partie des loyers pris en charge par la société dont il est président directeur général comme des revenus lui ayant été distribués ; - la circonstance que l'appartement en question ne soit pas utilisé par les autres cadres de la société ne suffit pas à justifier la qualification de revenus distribués opérée par l'administration ; - le loyer de l'appartement pris en compte par la société est moindre que le coût des nuitées qu'elle aurait à prendre en charge en l'absence de location d'un appartement ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2006, complété par mémoire enregistré le 19 avril 2007, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2007 : - le rapport de M. Barlerin, premier conseiller ; - les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : «
- - Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant notamment : 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'oeuvre, le loyer des immeubles dont l'entreprise est locataire. Toutefois les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu. Cette disposition s'applique à toutes les rémunérations directes ou indirectes, y compris les indemnités, allocations, avantages en nature et remboursements de frais » ; qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : «
- Sont considérés comme revenus distribués : (…) 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices » ; Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de la société anonyme L'Age d'Or Expansion, l'administration a, sur la base des dispositions sus-rappelées, réintégré dans le bénéfice imposable de cette société le montant du loyer d'un logement situé ... qu'elle avait partiellement pris en charge, et a redressé du même montant les revenus imposables au titre des années 1997 et 1998 de M. X, président directeur général de la société ; que la commission départementale des impôts, saisie à la demande de la société, a émis un avis favorable à cette dernière ; que l'administration a maintenu sa position initiale ; Considérant qu'il est constant que le montant de la part du loyer de l'appartement pris en location par M. X assumée par la société L'Age d'Or Expansion est moindre que le coût des nuitées d'hôtel qu'elle aurait dû prendre en charge en l'absence de location dudit appartement ; qu'en se bornant à relever que, pour les rendez-vous parisiens que M. X prenait au titre de sa société, celle-ci disposait de locaux mis à sa disposition par sa société actionnaire et que, le bail produit par le requérant n'ayant pas été conclu avec la société mais avec le requérant et une autre personne, le logement ne pouvait être regardé comme affecté à l'exploitation commerciale, l'administration n'établit pas que la prise en charge du loyer ne serait pas intervenue dans l'intérêt direct de ladite société ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler le jugement n° 0200689 du 2 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté la demande de M. X ; Sur les conclusions tendant au versement par l'Etat d'intérêts moratoires : Considérant que les intérêts dus au contribuable en vertu de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, en cas de remboursements effectués en raison de décharge ou de dégrèvement d'impôt prononcés par un tribunal ou par l'administration des impôts à la suite d'une réclamation sont, en application de l'article R. 208-1 du même livre, payés d'office en même temps que les sommes remboursées au contribuable par le comptable chargé du recouvrement des impôts ; qu'en l'absence de litige né et actuel avec le comptable quant au versement d'intérêts moratoires les conclusions tendant à cette fin sont irrecevables ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0200689 du 2 mars 2006 du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est annulé. Article 2 : M. X est déchargé des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, à la contribution sociale généralisée, à la contribution au remboursement de la dette sociale et au prélèvement social de 2% auxquelles il a été assujetti au titre des années 1997 et 1998, ainsi qu'au prélèvement de 1% sur les revenus mobiliers au titre de l'année
- Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Fabrice X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. 2 N° 06NC00499