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06NC00521

CETATEXT000017999849 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/98/CETATEXT000017999849.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 13/12/2007, 06NC00521, Inédit au recueil Lebon 2007-12-13 Cour Administrative d'Appel de Nancy 06NC00521 2ème chambre - formation à 3 autres C Mme HEERS KERN M. Henri BATHIE M. LION Vu la requête présentée pour Mme Charlotte X, demeurant ..., par Me Kern, avocat ; Mme X demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement n° 0404242 en date du 8 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et des contributions annexes, auxquelles elle a été assujettie conjointement avec son époux, décédé en 1995, au titre des années 2000 et 2001 ; 2°) - de lui accorder la décharge demandée ; 3°) - de lui faire verser, par l'Etat, une somme de 2 500 euros, par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Mme X soutient que : - c'est à tort que le Tribunal administratif a qualifié de perte en capital l'abandon à la société dont M. X était associé, d'un compte créditeur, dès lors que les sommes ainsi mises à la disposition de la société n'ont pas donné lieu à l'émission de titres ; - la perte constatée constitue une moins-value déductible des plus-values immobilières taxées par l'administration au titre des années 2000 et 2001 ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré au greffe le 31 octobre 2006, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que la perte du solde créditeur du compte d'associé de M. X constitue une perte en capital qu'aucune disposition du code général des impôts ne permet de déduire du revenu imposable ; il ne s'agit pas non plus d'une moins-value susceptible d'être compensée avec des plus-values immobilières ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2007: - le rapport de M. Bathie, premier conseiller, - et les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ; Considérant que l'abandon, par M. X, du solde créditeur de son compte d'associé dans la SA « Paul X », constitue, comme l'ont à bon droit estimé les premiers juges, une perte en capital dont il n'est pas contesté qu'aucune disposition du code général des impôts ne permettait la déduction du revenu imposable du foyer fiscal formé par M. et Mme X, au titre des années 2000 et 2001 ; que les circonstances, relevées en appel, que les sommes mises à la disposition de la société n'ont pas donné lieu à l'émission de nouveaux titres et qu'elles ont été comptabilisées parmi les dettes à long terme ne pouvaient avoir aucune incidence sur le caractère non déductible des créances abandonnées par l'associé pour la détermination des bases de son propre impôt sur le revenu ; qu'il suit de là que le tribunal administratif a également pu, à bon droit, estimer que cette perte en capital, qui ne constitue pas une moins-value, ne pouvait se compenser avec des plus-values immobilières, ayant d'ailleurs une nature différente, comme le sollicitaient les contribuables ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Sur les conclusions de la requérante tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la parte perdante, soit condamné à payer à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Charlotte X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. 2 N° 06NC00521

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