CETATEXT000017999850 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/98/CETATEXT000017999850.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 10/12/2007, 06NC00522, Inédit au recueil Lebon 2007-12-10 Cour Administrative d'Appel de Nancy 06NC00522 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COMMENVILLE SCHMITT M. Pascal DEVILLERS M. WALLERICH Vu le recours du MINISTRE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES, enregistré au greffe de la Cour le 10 avril 2006, complété par un mémoire enregistré le 11 janvier 2007 ; Le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0303083 en date du 7 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de M. Charles X, l'arrêté du préfet du Bas-Rhin en date du 24 mars 2003 en tant qu'il déclare insalubre de façon irrémédiable le bâtiment n° 1 de l'immeuble sis 47 rue de Rohrwiller à Bischwiller ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. Charles X devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; Il soutient que : - contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, la procédure suivie était régulière ; M. X a été informé le 27 janvier 2003 de la tenue de la réunion du comité départemental d'hygiène du 4 mars 2003 ; le courrier adressé au comité par M. X le 19 février 2003 n'indiquait la réalisation de travaux que dans l'un des logements ; son courrier du 27 février 2003 n'indiquait que des prévisions de travaux sur la toiture et les gouttières pour le printemps ou l'été ; le tribunal a donc affirmé à tort que l'administration avait été informée de la réalisation de travaux importants portant sur la toiture et les gouttières susceptibles de remettre en cause l'appréciation d'insalubrité générale portée dans le rapport au comité ; au demeurant, un débat a bien eu lieu avec M. X sur ces travaux devant le comité, lequel ne les a pas regardés comme étant de nature à remédier à l'état d'insalubrité constaté et n'a pas estimé utile de demander qu'une visite supplémentaire soit effectuée ; - le dossier photographique joint au rapport était suffisant et le comité a aussi examiné les photos produites par M. X ; - le caractère divisible de l'arrêté n'est pas certain, celui ci visant un immeuble sis à une seule adresse et faisant l'objet d'une seule référence cadastrale ; - le moyen tiré par M. X du comportement de ses locataires est inopérant ; - M. X reconnaît lui-même l'état d'insalubrité de son immeuble et le non-respect des prescriptions de l'arrêté précédent du 27 septembre 1990 ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2006, présenté pour M. Charles X demeurant ..., par Me Schmitt ; M. Charles demande à la Cour de rejeter le recours du MINISTRE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES et de condamner l'Etat à lui verser une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le courrier qu'il a adressé au comité le 27 février 2003 indiquait la réalisation de travaux importants sur la toiture et les gouttières, effectués postérieurement à la rédaction du rapport ; le comité n'a donc pas été régulièrement informé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 2007 : - le rapport de M. Devillers, premier conseiller, - et les conclusions de M.Wallerich, commissaire du gouvernement ; Sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de la demande de première instance : Considérant que si l'arrêté du préfet du Bas-Rhin en date du 24 mars 2003 déclare insalubre de façon irrémédiable l'immeuble sis 47 rue de Rohrwiller à Bischwiller, appartenant à la SCI Sasco représentée par M. X, il résulte de l'instruction, et notamment de l'étude de réhabilitation de l'architecte Jean Claude produite par le requérant, que l'immeuble comporte deux parties distinctes, sans communication entre elles et pouvant être dissociées ; que les conclusions de M. X dirigées contre cet arrêté seulement en tant qu'il concerne le bâtiment 1 étaient donc recevables ; Sur la légalité de l'arrêté du 24 mars 2003 du préfet du Bas-Rhin : Considérant qu'aux termes des dispositions alors applicables de l'article L. 1331-26 du code de la santé publique : «Lorsqu'un immeuble, bâti ou non, vacant ou non, attenant ou non à la voie publique, un groupe d'immeubles, un îlot ou un groupe d'îlots constitue, soit par lui-même, soit par les conditions dans lesquelles il est occupé ou exploité, un danger pour la santé des occupants ou des voisins, le préfet, saisi d'un rapport motivé du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou, par application du troisième alinéa de l'article L. 1422-1, du directeur du service communal d'hygiène et de santé concluant à l'insalubrité de l'immeuble concerné, invite le conseil départemental d'hygiène à donner son avis dans le délai de deux mois : 1° Sur la réalité et les causes de l'insalubrité ; 2° Sur les mesures propres à y remédier. Le directeur départemental de la santé et de l'action sociale établit le rapport prévu au premier alinéa soit de sa propre initiative, soit sur saisine du maire, du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de logement et d'urbanisme, soit encore à la demande de tout locataire ou occupant de l'immeuble ou de l'un des immeubles concernés. (…) ; qu'aux termes des dispositions alors en vigueur de l'article L. 1331-27 du même code : «Le préfet avise les propriétaires, tels qu'ils figurent au fichier immobilier de la conservation des hypothèques, au moins trente jours à l'avance de la tenue de la réunion du conseil départemental d'hygiène et de la faculté qu'ils ont de produire dans ce délai leurs observations. Il avise également, dans la mesure où ils sont connus, les titulaires de droits réels immobiliers sur les locaux, les titulaires de parts donnant droit à l'attribution ou à la jouissance en propriété des locaux, les occupants et, en cas d'immeuble d'hébergement, l'exploitant. A défaut de connaître l'adresse actuelle des personnes mentionnées au premier alinéa ou de pouvoir les identifier, la notification les concernant est valablement effectuée par affichage à la mairie de la commune ou, à Paris, Marseille et Lyon, de l'arrondissement où est situé l'immeuble ainsi que par affichage sur la façade de l'immeuble, au moins trente jours avant la réunion du conseil départemental d'hygiène. Si l'insalubrité ne concerne que les parties communes d'un immeuble en copropriété, l'invitation à la réunion du conseil départemental d'hygiène est valablement faite au seul syndicat des copropriétaires. Le rapport motivé prévu à l'article L. 1331-26 est tenu à la disposition des intéressés dans les bureaux de la préfecture. Une copie est déposée à la mairie de la commune ou, à Paris, Marseille et Lyon, de l'arrondissement où est situé l'immeuble. Toute personne justifiant de l'une des qualités mentionnées au premier alinéa est, sur sa demande, entendue par le conseil départemental d'hygiène et appelée aux visites et constatations des lieux. Elle peut se faire représenter par un mandataire. Au cas où le conseil départemental d'hygiène émet un avis contraire aux conclusions du rapport motivé prévu à l'article L. 1331-26, le préfet peut transmettre le dossier au ministre chargé de la santé. Celui-ci saisit le Conseil supérieur d'hygiène publique de France qui émet son avis dans les deux mois de sa saisine, lequel se substitue à celui du conseil départemental d'hygiène. » qu'enfin l'article L. 1331-28, alors applicable, dispose : Si le conseil départemental d'hygiène ou, éventuellement, le Conseil supérieur d'hygiène publique de France conclut à l'impossibilité de remédier à l'insalubrité, le préfet prononce, dans le délai d'un mois, l'interdiction définitive d'habiter et d'utiliser les lieux, en précisant, sur l'avis du conseil départemental d'hygiène ou, éventuellement, du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, si cette interdiction est d'effet immédiat ou applicable au plus tard à l'expiration d'un délai qu'il fixe et qui ne doit pas être supérieur à six mois. Il prescrit toutes mesures appropriées pour mettre les locaux situés dans l'immeuble hors d'état d'être utilisables au fur et à mesure de leur évacuation et du relogement ou de l'hébergement des occupants dans les conditions fixées aux articles L. 521-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation. Il peut en outre faire procéder d'office aux mesures nécessaires pour empêcher toute utilisation des locaux. Il peut, le cas échéant, ordonner la démolition de l'immeuble. Dans le cas où il est conclu à la possibilité de remédier à l'insalubrité, le préfet prescrit, dans le délai d'un mois, les mesures appropriées et leur délai d'exécution indiqués par l'avis du conseil départemental d'hygiène ou, éventuellement, du Conseil supérieur d'hygiène publique de France. Il peut prononcer l'interdiction temporaire d'habiter et d'utiliser les lieux. Cette interdiction prend fin à la date de l'affichage de l'arrêté pris en application de l'article L. 1331-28-3. La personne tenue d'exécuter les mesures visées à l'alinéa précédent peut se libérer de son obligation par la conclusion d'un bail à réhabilitation. Elle peut également conclure sur le bien concerné un bail emphytéotique ou un contrat de vente moyennant paiement d'une rente viagère, à charge pour le preneur ou débirentier d'exécuter les travaux prescrits. Les parties peuvent convenir que l'occupant restera dans les lieux lorsqu'il les occupait à la date de l'arrêté d'insalubrité. L'arrêté du préfet comporte le texte reproduit des articles L. 521-1 à L. 521-3 du code de la construction et de l'habitation.» ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a été rendu destinataire du rapport motivé du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales avant la réunion du comité ; qu'il y a répondu par des courriers en date des 19 février 2003 et 27 février 2003 et a pu exposer son point de vue et préciser les travaux accomplis aux membres du comité lors de la réunion du 4 mars 2003 ; que dans ces conditions, le ministre de la santé et des solidarités est fondé à soutenir que le comité départemental d'hygiène a été mis à même de prendre connaissance de la situation de l'immeuble résultant des travaux réalisés postérieurement à l'enquête effectuée en novembre 2002 et ainsi, contrairement à l'appréciation des premiers juges, d'émettre, son avis de façon éclairée ; qu'ainsi c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur l'irrégularité de la procédure pour annuler partiellement l'arrêté attaqué ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; Considérant qu'il appartient au juge d'appel d'un jugement de tribunal administratif ayant statué sur un tel litige, de se prononcer sur le caractère de l'immeuble en cause d'après l'ensemble des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa décision ; qu'il résulte de l'instruction et particulièrement des photos produites par M. X qu'à la suite de l'enquête réalisée par les services de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales en novembre 2002, l'intéressé a fait procéder à la réparation des gouttières et au remplacement des tuiles de rives manquantes, à une reprise des installations électriques et du conduit de fumée vétuste, ainsi qu'à la réfection d'enduits et huisseries non-étanches ; que dès lors, compte tenu du défaut d'actualité de la plupart des éléments du rapport soumis au comité et de l'absence de précision quant aux risques pour la sécurité des personnes qui y sont par ailleurs mentionnés, M. X est fondé à soutenir que l'état du bâtiment 1 de l'immeuble sis 47 rue de Rohrwiller à Bischwiller, appartenant à la SCI SASCO, ne justifie pas légalement une déclaration d'insalubrité irrémédiable au titre des articles L. 1331-26 et suivants du code de la santé publique ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de M. Charles X, l'arrêté du préfet du Bas-Rhin en date du 24 mars 2003 en tant qu'il déclare insalubre de façon irrémédiable le bâtiment n° 1 de l'immeuble sis 47 rue de Rohrwiller à Bischwiller ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à payer à M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES est rejeté. Article 2 : L'Etat versera une somme de 800 euros (huit cents euros) à M. X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE et à M Charles. X. Copie pour information au préfet du Bas-Rhin. 2 06NC00522
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.