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06NC00618

CETATEXT000017999852 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/98/CETATEXT000017999852.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 13/12/2007, 06NC00618, Inédit au recueil Lebon 2007-12-13 Cour Administrative d'Appel de Nancy 06NC00618 2ème chambre - formation à 3 autres C Mme HEERS SCHNEIDER M. Henri BATHIE M. LION Vu la requête, enregistrée le 27 avril 2006, complétée par des mémoires enregistrés les 19 juillet 2007 et 11 octobre 2007, présentée pour la SOCIETE HANS-ULRICH HEGE, élisant domicile au siège de son établissement sis 57, route de Carspach à Altkirch

(68130), par Me Schneider, avocat ; la SOCIETE HANS-ULRICH HEGE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0203484 en date du 9 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés et de la contribution additionnelle de 10 % alors en vigueur mis à sa charge au titre des exercices clos en 1996, 1997 et 1998 ; 2°) de lui accorder la décharge ou, à titre subsidiaire, la réduction de ces impositions ; 3°) de lui faire verser, par l'Etat, une somme de 15 000 €, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La SOCIETE HANS-ULRICH HEGE soutient que : - l'avis de vérification de comptabilité a été remis à une personne qui n'était pas le représentant légal de la société et le mandat invoqué par l'administration n'a pas de valeur probante ; - la société n'a pas disposé d'un délai suffisant pour s'assurer l'assistance d'un conseil, en méconnaissance de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales ; - la société n'a pas bénéficié du délai de trente jours prévu par l'article R.57-1 du livre des procédures fiscales, pour présenter ses observations après la notification de redressement du 22 décembre 1999 ; - le caractère oral et contradictoire de la procédure n'a pas été respecté ; - la notification de redressement est insuffisamment motivée, en violation de l'article L 57 du livre des procédures fiscales ; - c'est à tort que le tribunal administratif a confirmé le rehaussement de l'actif net de l'entreprise à la clôture de l'exercice 1996 par l'ajout de l'achat d'une machine qui a, en réalité, été revendue au cours du même exercice ; - l'administration n'apporte pas la preuve des transferts de bénéfices qu'elle allègue, sur le fondement de l'article 57 du code général des impôts ; ses calculs sont faussés par des frais de transports et de gestion mal imputés ; Vu le jugement attaqué ; Vu les mémoires en défense, enregistrés les 20 novembre 2006 et 28 septembre 2007, présentés par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - l'avis de vérification de comptabilité a été régulièrement notifié, et la société a disposé d'un délai suffisant pour se faire assister d'un conseil ; - la procédure contradictoire a été régulièrement effectuée avec le mandataire, dûment désigné, du chef d'entreprise ; - la notification de redressement était correctement motivée, conformément à l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; - le service a réintégré, à bon droit, dans l'actif net au terme de l'exercice 1996, une machine dont seul l'achat, au prix de 300 000 F, a été justifié ; - les transferts de bénéfices vers l'étranger sont démontrés par les constats du service de prix d'achat minorés, et des liens manifestes de l'établissement sis en France avec ses fournisseurs allemands ; Vu, enregistré au greffe le 18 octobre 2007, le nouveau mémoire présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2007 : - le rapport de M. Bathie, premier conseiller, - les observations de Me Schneider, avocat de la SOCIETE HANS-ULRICH HEGE, - et les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête: Considérant qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable en l'espèce : Une vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix. ;que pour apprécier si le délai s'écoulant entre la réception de l'avis et le début de la vérification fiscale est suffisant pour permettre au contribuable de se faire assister par le conseil de son choix, il y a lieu de ne tenir compte, dans la computation de ce délai, ni du jour de la réception de l'avis, ni de celui marquant le début des opérations de contrôle fiscal ; qu'il y a lieu également exclure les jours fériés ; Considérant qu'il est constant que la vérification de comptabilité diligentée à l'encontre de l'établissement, sis à Altkirch, de la société allemande HANS-ULRICH HEGE a débuté le 16 juillet 1999 ; que l'avis annonçant ce contrôle a été reçu au siège de cet établissement le 13 juillet 1999, comme il résulte de l'accusé de réception de ce courrier ; qu'il suit de là, et dans la mesure où ni le jour de réception de l'avis, ni le jour suivant qui était férié, ne doivent être pris en considération dans le décompte du délai litigieux, que celui-ci n'était pas suffisant lorsque le contrôle a débuté le 16 juillet 1999 ; que la circonstance, relevée par le ministre, que le conseil de l'entreprise était désigné dès le 13 juillet 1999, comme l'atteste son message envoyé au vérificateur, demeure sans incidence sur ce vice de procédure, lequel est établi du seul fait que le contribuable n'a pas disposé de deux jours utiles à la fois pour choisir ledit conseil et pour préparer avec son assistance la vérification annoncée ; qu'est également sans incidence la circonstance que l'expert comptable désigné pour cette mission de conseil a confirmé la date du 16 juillet comme début du contrôle tout en sollicitant, d'ailleurs, son report de 9 heures à 14 heures ; Considérant qu'il résulte de tous ces éléments que la société contribuable n'a pas été avisée de la vérification de comptabilité engagée à son encontre dans un délai suffisant avant la mise en oeuvre de celle-ci, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 47 précité ; que, par ce moyen, nouveau en appel, la SOCIETE HANS-ULRICH HEGE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a refusé de lui accorder la décharge des impositions en litige et à obtenir cette décharge ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de faire verser, par l'Etat, à la SOCIETE HANS-ULRICH HEGE une somme de 1 000 € au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens : DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 9 février 2006 du Tribunal administratif de Strasbourg est annulé. Article 2 : La SOCIETE HANS-ULRICH HEGE est déchargée des suppléments d'impôt sur les sociétés et de la contribution additionnelle de 10 % mis à sa charge au titre des exercices clos en 1996, 1997 et 1998. Article 3 : En application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat versera une somme de 1 000 € à la SOCIETE HANS-ULRICH HEGE. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE HANS-ULRICH HEGE et au ministre du budget, des comptes publiques et de la fonction publique. 4 N° 06NC00618

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