CETATEXT000017999856 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/98/CETATEXT000017999856.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 13/12/2007, 06NC00900, Inédit au recueil Lebon 2007-12-13 Cour Administrative d'Appel de Nancy 06NC00900 2ème chambre - formation à 3 autres C Mme HEERS KRETZ ; KRETZ ; KRETZ M. Henri BATHIE M. LION Vu la requête, enregistrée le 28 juin 2006, complétée par un mémoire enregistré le 5 novembre 2007, présentée pour M. Jacquie X, demeurant ..., par Me Kretz, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler ou, à titre accessoire, de réformer le jugement n° 0304093 en date du 1er juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1999 ; 2°) de lui accorder la décharge de cette imposition ; 3°) à titre accessoire, de lui accorder la réduction de cette imposition en fonction des justificatifs produits au sujet des ventes à emporter ; 4°) de lui faire verser, par l'Etat, une somme de 5 000 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. X soutient que : - la réunion organisée le 20 octobre 2000 par le service, avec d'ailleurs un expert comptable non mandaté par le contribuable, a porté atteinte à trois garanties de ce dernier : d'un débat sur place prévu à l'article L. 13 du livre des procédures fiscales ; d'un débat oral sur place avec l'intéressé ; à la limitation du contrôle à trois mois prévue par l'article L. 52 ; cette réunion a nécessairement eu pour objet de réexaminer la comptabilité de l'entreprise, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif, qui inverse la charge de la preuve à ce sujet ; - le service n'a pas donné suite à la demande de saisine des deux fonctionnaires chargés successivement de recevoir le contribuable en cas de désaccords persistants avec le vérificateur, méconnaissant ainsi une garantie organisée par la charte du contribuable vérifié, opposable à l'administration, en vertu du l'article L. 10 du livre des procédures fiscales ; - sur le fond, le contribuable apporte des éléments de nature à augmenter le montant des ventes à emporter, soumises à un de taxe réduit à 5,5 %, au-delà de celles déjà admises par l'administration ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2006, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'emploi ; Il conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - aucune atteinte aux garanties du contribuable n'est établie dès lors, notamment, que la réunion organisée le 2 octobre 2000 avec le comptable désigné par l'intéressé pour le représenter, n'a pas eu pour objet de vérifier des documents comptables , - le tribunal administratif a estimé, à bon droit, que la garantie organisée par la charte du contribuable vérifié n'avait pas été méconnue, compte tenu de l'imprécision du courrier réputé avoir sollicité les entrevues qu'elle prévoit ; - les lacunes de la comptabilité ne permettent pas de déterminer les proportions précises de ventes sur place et des ventes à emporter, soumises à des taux différents de taxe sur la valeur ajoutée ; les éléments fournis par le requérant ne permettent pas de retenir des montants de ventes à emporter, relevant du taux réduit de 5,5 %, au-delà de ceux admis par la commission départementale des impôts et le service; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2007 : - le rapport de M. Bathie, premier conseiller. - les observations de Me Kretz, avocat de M. X, - et les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ; Sur le rappel de taxe concernant les années 1997 et 1998 : Considérant qu'il résulte de l'instruction que la vérification de comptabilité mise en oeuvre à l'encontre de M. X a été conduite, en ce qui concerne la période correspondant aux années 1997 et 1998, selon la procédure contradictoire régie par les articles L. 55 et suivants du livre des procédures fiscales ; que, par suite, le contribuable peut se prévaloir, pour la période sus-mentionnée, de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié opposable au service en vertu de l'article L. 10 du même livre ; qu'aux termes du paragraphe 5 du chapitre III de cette charte : … si le vérificateur a maintenu totalement ou partiellement les redressements envisagés, des éclaircissements supplémentaires peuvent vous être fournis si nécessaire par l'inspecteur divisionnaire ou principal … et, qu'éventuellement, … si après ces contacts des divergences importantes subsistent, vous pouvez faire appel à l'interlocuteur départemental ou régional qui est un fonctionnaire de rang élevé spécialement désigné par le directeur dont dépend le vérificateur … ; Considérant que, par un courrier envoyé en recommandé avec un accusé de réception, portant la date du 23 avril 2001, le conseil du contribuable indiquait au directeur des services fiscaux du Bas-Rhin que … n'étant plus en possession de l'avis de vérification de comptabilité initial, M. X vous remercie de bien vouloir faire le nécessaire afin de lui permettre d'exercer, avec mon assistance et de celle de son expert comptable, les voies de recours internes à l'administration qui y sont prévues … ; qu'il n'est pas contesté que l'administration n'a donné aucune suite à cette correspondance ; qu'en dépit de ses imprécisions, la lettre du 23 avril 2001 précitée, qui faisait suite à une réponse aux observations du contribuable envoyée le 6 avril précédent, permettait aisément au service destinataire de comprendre le sens de la démarche entreprise, tendant à obtenir les entrevues prévues par la charte précitée, dont il avait lui-même rappelé formellement la possibilité au début du contrôle ; qu'ainsi, la procédure contradictoire est entachée d'un vice substantiel, de nature à entraîner, pour ce seul motif, la décharge des impositions en litige sus mentionnées ; Sur le rappel de taxe concernant l'année 1999 : Considérant , en premier lieu, que, pour le rappel des taxes correspondant à l'année 1999, le vérificateur a procédé à une taxation d'office, conformément à l'article L. 66-3e du livre des procédures fiscales, au motif, non contesté, que la déclaration du redevable avait été déposée au-delà du délai légal ; qu'il suit de là que l'ensemble des moyens soulevés par le requérant, et tirés de vices de la procédure contradictoire de redressement, en particulier celui lié à la garantie issue de la charte précitée, sont inopérants ; Considérant, en second lieu, que le rappel de taxes en litige était motivé par l'absence de justifications fiables des montants respectifs des ventes sur place et des ventes à emporter, soumises à des taux distincts de 18,6 et 5,5 % ; que, toutefois, au vu des pièces produites par le redevable, le vérificateur a admis une ventilation corrigée de ces deux sortes de ventes sur place et à emporter, pour des montants respectifs de 852 360 F et 878 548 F, induisant un rappel net de 42 462 F de taxe, au titre de l'année 1999 ; que, pour contester le nouveau calcul retenu par le service, le requérant produit des documents de nature, selon lui, à ramener la taxe omise pour cette période à 2 169 F ; que, toutefois, ne peuvent constituer des justificatifs probants des chiffres invoqués, ni les mentions manuscrites d'un cahier de réservations non corroborées par d'autres éléments, ni des attestations tardives et imprécises de clients du restaurant ; que le requérant ne peut davantage proposer utilement une extrapolation des ventes constatées sur d'autres exercices ; qu'ainsi, il n'établit pas avoir droit à une réduction de la taxe rappelée au titre de l'année 1999, au delà de ce qui a été admis par le service ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a refusé de lui accorder la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui sont réclamés au titre de la période correspondant aux années 1997 et 1998, et à obtenir cette décharge ; Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de faire verser par l'Etat, à M. X, la somme de 500 € au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens : DÉCIDE : Article 1er : M. X est déchargé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1998, en droits et pénalités. Article 2 : L'Etat versera à M. X une somme de 500 € au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. Article 4 : Le jugement du 1er juin 2006 du Tribunal administratif de Strasbourg susvisé est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jacquie X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. 4 N° 06NC00900
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.