CETATEXT000017999872 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/98/CETATEXT000017999872.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 13/12/2007, 06NC00901, Inédit au recueil Lebon 2007-12-13 Cour Administrative d'Appel de Nancy 06NC00901 2ème chambre - formation à 3 autres C Mme HEERS KRETZ M. Henri BATHIE M. LION Vu la requête, enregistrée le 28 juin 2006, complétée par un mémoire enregistré le 5 novembre 2007, présentée pour M. Jacquie X, demeurant ...
(67590), par Me Kretz, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler ou, à titre accessoire, de réformer le jugement n° 0304875 en date du 1er juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1997 et 1999, ainsi que de l'imposition primitive au titre de l'année 1998 ; 2°) de lui accorder la décharge totale ou, à titre accessoire, partielle de ces impositions ; 3°) de lui faire verser, par l'Etat, une somme de 1 000 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. X soutient que : - la réunion organisée le 20 octobre 2000 par le service, avec d'ailleurs un expert comptable non mandaté par le contribuable, a porté atteinte à trois garanties de ce dernier : d'un débat sur place prévu à l'article L. 13 du livre des procédures fiscales ; d'un débat oral sur place avec l'intéressé ; à la limitation du contrôle à trois mois prévue par l'article L. 52 ; cette réunion a nécessairement eu pour objet de réexaminer la comptabilité de l'entreprise, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif, qui inverse la charge de la preuve à ce sujet ; - le service n'a pas donné suite à la demande de saisine des deux fonctionnaires chargés successivement de recevoir le contribuable en cas de désaccords persistants avec le vérificateur, méconnaissant ainsi une garantie organisée par la charte du contribuable vérifié, opposable à l'administration, en vertu du l'article L. 10 du livre des procédures fiscales ; - sur le fond, le contribuable peut justifier les intérêts d'emprunt, dont le service à refusé la déduction, en charges, concernant des biens inscrits à l'actif, pour des montants respectifs de 42 525 F, 35 309 F et 29 748 F au titre des années 1997, 1998 et 1999 ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2006, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; Il conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - aucune atteinte aux garanties du contribuable n'est établie dès lors, notamment, que la réunion organisée le 2 octobre 2000 avec le comptable désigné par l'intéressé pour le représenter, n'a pas eu pour objet de vérifier des documents comptables , - le tribunal administratif a estimé, à bon droit, que la garantie organisée par la charte du contribuable vérifié n'avait pas été méconnue, compte tenu de l'imprécision du courrier réputé avoir sollicité les entrevues qu'elle prévoit ; - les intérêts d'emprunt déduits en charges ne peuvent être pris en compte, en raison de l'imprécision des données fournies par le contribuable quant aux immeubles concernés ; Vu la note, en date du 24 octobre 2007, par laquelle le président de la 2ème chambre informe les parties au litige que la Cour pourrait rejeter, comme étant irrecevables, les conclusions en décharge de l'impôt primitif de l'année 1998, en tant que formulées au-delà du délai prévu par l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2007 : - le rapport de M. Bathie, premier conseiller. - les observations de Me Kretz, avocat de M. X, - et les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité des conclusions de la demande présentée au tribunal administratif : Considérant qu'aux termes de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts … doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : a) de la mise en recouvrement du rôle … ; que, par application de ces dispositions, l'impôt sur le revenu primitif auquel M. X a été assujetti au titre de l'année 1998, mis en recouvrement en 1999, ne pouvait être contesté que jusqu'au 31 décembre 2001 ; que, par suite, la réclamation et la demande au Tribunal administratif de Strasbourg, toutes deux établies courant 2003, ne pouvaient concerner cet impôt primitif de l'année 1998 ; qu'est sans incidence sur l'expiration de ce délai, la notification, en date du 29 janvier 2001, concernant le redressement des bases de ce même impôt, ayant induit un supplément d'imposition distinct, et qui n'a d'ailleurs pas été mis en recouvrement ; qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de la demande enregistrées au tribunal administratif le 17 décembre 2003, et réitérées en appel, étaient irrecevables en tant qu'elles concernaient le rôle initial de l'impôt dû au titre de l'année 1998, et devaient, en tout état de cause, être rejetées pour ce motif ; Sur les suppléments d'impôt sur le revenu au titre des années 1997 et 1999 : Considérant que les suppléments d'impôt sur le revenu mis à la charge de M. X, à l'issue de la vérification de comptabilité de son entreprise de restauration sise à ..., ont été établis, au titre des années 1997 et 1999 selon la procédure contradictoire, régie par les articles L 55 et suivants du livre des procédures fiscales ; que, par suite, le contribuable pouvait notamment se prévaloir de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié opposable au service en vertu de l'article L. 10 du même livre ; qu'aux termes du paragraphe 5 du chapitre III de cette charte : … si le vérificateur a maintenu totalement ou partiellement les redressements envisagés, des éclaircissements supplémentaires peuvent vous être fournis si nécessaire par l'inspecteur divisionnaire ou principal … et, qu'éventuellement, … si après ces contacts des divergences importantes subsistent, vous pouvez faire appel à l'interlocuteur départemental ou régional qui est un fonctionnaire de rang élevé spécialement désigné par le directeur dont dépend le vérificateur … ; Considérant que, par un courrier envoyé en recommandé avec un accusé de réception, portant la date du 23 avril 2001, le conseil du contribuable indiquait au directeur des services fiscaux du Bas-Rhin que … n'étant plus en possession de l'avis de vérification de comptabilité initial, M. X vous remercie de bien vouloir faire le nécessaire afin de lui permettre d'exercer, avec mon assistance et de celle de son expert comptable, les voies de recours internes à l'administration qui y sont prévues … ; qu'il n'est pas contesté que l'administration n'a donné aucune suite à cette correspondance ; qu'en dépit de ses imprécisions, la lettre du 23 avril 2001 précitée, qui faisait suite à une réponse aux observations du contribuable envoyée le 6 avril précédent, permettait aisément au service destinataire de comprendre le sens de la démarche entreprise, tendant à obtenir les entrevues prévues par la charte précitée ; qu'ainsi, la procédure contradictoire est entachée d'une vice substantiel, de nature à entraîner, pour ce motif, la décharge des impositions en litige ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a refusé de lui accorder la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu contestés au titre des années 1997 et 1999, et à obtenir cette décharge ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de faire verser par l'Etat, à M. X, une somme de 500 € au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : M. X est déchargé des suppléments d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1997 et 1999, en droits et intérêts de retard. Article 2 : Par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat versera une somme de 500 € à M. X. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. Article 4 : Le jugement du 1er juin 2006 du Tribunal administratif de Strasbourg susvisé est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jacquie X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. 4 N° 06NC00901